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12/09/2011 | FRANCE | N°10/02255

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 12 septembre 2011, 10/02255


R. G : 10/ 02255

COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 04 mars 2010
RG : 2009/ 00721 ch no
X...
C/
Y...

APPELANT :
M. Jean Noël Alexandre Joseph X... né le 19 Juillet 1984 à ROANNE (42300)... 42300 MABLY
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 012160 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d

e LYON)

INTIMEE :
Mme Céline Y... née le 25 novembre 1985 à MARSEILLE (13) Chez Solange Y... ....

R. G : 10/ 02255

COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 04 mars 2010
RG : 2009/ 00721 ch no
X...
C/
Y...

APPELANT :
M. Jean Noël Alexandre Joseph X... né le 19 Juillet 1984 à ROANNE (42300)... 42300 MABLY
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 012160 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :
Mme Céline Y... née le 25 novembre 1985 à MARSEILLE (13) Chez Solange Y... ... 07310 ARCENS
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Nicole CHAUFFAILLE, avocat au barreau de ROANNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 11401 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 17 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 prorogée jusqu'au 12 Septembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Jeannine VALTIN, conseiller-Catherine CLERC, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 4 mars 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 29 janvier 2011 par Jean-Noël X..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2011 par Céline Y..., intimée, incidemment appelante ;
La Cour,
Attendu que des relations de concubinage ayant existé entre Jean-Noël X... et Céline Y... est issu l'enfant Lucas, né le 27 juillet 2009 et reconnu par ses père et mère ;
Attendu que saisi par requête du père dès le 5 août 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE, après avoir, par décision avant dire droit au fond du 14 septembre 2009, ordonné une expertise psychologique, fixé provisoirement la résidence de l'enfant au domicile du père et organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère, a par jugement du 4 mars 2010 :
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère avec mise en place progressive et en organisant le droit de visite et d'hébergement du père à la suite,
- dispensé Jean-Noël X... du versement d'une pension alimentaire pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ;
Attendu que Jean-Noël X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 mars 2010 ;
qu'il soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que le juge du premier degré n'a pas su apprécier où se situait l'intérêt de l'enfant tant au regard des circonstances de la rupture entre les parents que de leur situation actuelle ;
qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de :
- transférer la résidence habituelle de l'enfant Lucas à son domicile,
- organiser le droit de visite et d'hébergement de la mère suivant des modalités tenant compte de l'éloignement des domiciles respectifs des parents,
- condamner Céline Y... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils, et subsidiairement,
- ordonner une enquête sociale,
- réorganiser son droit de visite et d'hébergement avec remise de l'enfant à FIRMINY (Loire),
- dire que le coût des trajets nécessités par l'exercice de ce droit sera partagé par moitié entre les parents,
- confirmer pour le surplus le jugement attaqué ;
Attendu que formant appel incident, Céline Y... conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer la décision entreprise, modifier les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père qui devra supporter seul les trajets nécessités par l'exercice de cette prérogative, condamner Jean-Noël X... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 160 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun et confirmer pour le surplus le jugement dont appel ;
Attendu, sur la résidence habituelle de l'enfant Lucas, que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'ainsi que le juge de première instance l'a relevé au vu du rapport d'expertise, si les capacités éducatives respectives des parents sont comparables, l'appelant, pour des raisons qui tiennent à sa personnalité comme aux circonstances de la rupture parentale, manifeste une forte tendance à se substituer à la mère dans tous les aspects de la relation parents-enfant, ce qui pourrait être un pis-aller en cas de défaillance maternelle mais ne peut être admis dès lors que la mère est parfaitement en mesure de remplir son rôle ; qu'en effet, même si la mère, pour des raisons qui lui sont propres, s'est sentie dans la nécessité absolue de fuir le domicile commun en laissant l'enfant nouveau-né de quelques jours au père, il n'en demeure pas moins que la relation qu'elle a avec son fils est d'excellente qualité et qu'elle est tout aussi apte que le père à assumer son éducation ; que dans ces conditions le " surinvestissement " du père qui tente de supplanter la mère ainsi que l'expert l'a constaté, crée une situation qui met en péril les intérêts bien compris de l'enfant ; que sans perdre de vue que le père a su parfaitement, dans le cadre d'une rupture brutale intervenue quelques jours à peine après la naissance de son fils nouveau-né, prendre celui-ci en charge de façon parfaitement adaptée et lui prodiguer tous les soins et l'attention que requiert un nourrisson, c'est à juste titre que le Juge aux Affaires Familiales a décidé que la résidence habituelle de l'enfant Lucas devait être désormais fixée au domicile de la mère ; que la confirmation s'impose donc de ce chef ;
Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, que l'intimée à quitté le département de la Loire pour s'installer dans celui de l'Ardèche ; que l'éloignement, pour n'être pas négligeable, n'est pas tel qu'il doive entraîner une restriction conséquente des droits du père ; que par ailleurs celui-ci ne saurait prétendre exercer son droit de manière aléatoire et imprévisible pour la mère et l'enfant en fonction de ses horaires de travail susceptibles d'évoluer pour des raisons diverses, et qu'il lui appartient de prendre ses dispositions pour exercer sa prérogative ;
Attendu que le droit de visite et d'hébergement du père sera donc organisé selon les modalités demandées par celui-ci qui paraissent conformes à l'intérêt de l'enfant sauf à ce que les horaires soient strictement fixés ;
Attendu, sur la charge des trajets, que si l'installation de l'intimée dans le département de l'Ardèche, loin de l'ancien domicile commun obéit à des motifs légitimes et respectables, il n'en demeure pas moins qu'elle ne répond qu'à des convenances qui lui sont exclusivement personnelles ; que dès lors, il convient de dire que la remise de l'enfant se fera à FIRMINY (Loire) en concertation entre les parents ;
Attendu, sur la pension alimentaire, que les revenus et charges des parties n'ont pas évolué depuis le jugement de première instance qui les a décrits et analysés ;
Attendu que l'appelant ne peut prétendre, sans se contredire, être en situation d'assumer financièrement l'enfant si sa résidence était fixée chez lui comme il le demande, ce avec seulement une contribution mensuelle de la mère fixée à 100 €, mais se trouver dans l'impossibilité de régler lui-même quelque pension alimentaire que ce soit ; que c'est donc à tort que le premier juge a dispensé Jean-Noël X... d'une pension alimentaire dès lors qu'il se reconnaît lui-même en mesure d'assumer la charge financière de l'enfant commun qui excède nécessairement et de façon sensible la somme très faible de 100 € ; que compte tenu de la modicité des ressources de l'appelant, sa contribution sera fixée à la somme mensuelle de 80 € ;
Attendu que les appels principal et incidents étant reconnus l'un et l'autre fondés, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Au fond, les dit l'un et l'autre partiellement justifiés ;
Réformant, dit que Jean-Noël X... pourra exercer son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Lucas les fins de semaines paires de chaque mois en période de classe, du vendredi à 18 heures jusqu'au dimanche à 18 heures, ainsi que pendant la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et de février et encore pendant la première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années paires et pendant la seconde moitié desdites vacances les années impaires ;
Dit que la remise de l'enfant se fera à FIRMINY (Loire) en concertation entre les parents ;
Condamne Jean-Noël X... à payer à Céline Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Lucas, une pension alimentaire mensuelle de 80 € ;
Dit que cette pension alimentaire sera payable d'avance, le premier jour de chaque mois, au domicile de la mère et sans frais pour elle ;
Dit que cette pension alimentaire sera réévaluée au 1er mars de chaque année en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière hors tabac, publié par L'I. N. S. E. E., ce à l'initiative du débiteur, sous sa responsabilité civile et pénale, sans que la créancière ait à en faire la demande ni à accomplir de formalité quelconque, et prononce en tant que de besoin condamnation de ce chef à l'encontre de Jean-Noël X... ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et prononce en tant que de besoin condamnation contre elles de ce chef ;
Accorde à la S. C. P. LIGIER de MAUROY et LIGIER, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02255
Date de la décision : 12/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-12;10.02255 ?
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