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12/09/2011 | FRANCE | N°10/02066

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 12 septembre 2011, 10/02066


R. G : 10/ 02066
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 02 mars 2010
RG : 2009/ 03767 ch no2
X...
C/
Y...

APPELANT :
M. Veysal X... né le 12 Janvier 1971 à (TURQUIE)... 69500 BRON
représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 10397 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)


INTIMEE :
Mme Esma Y... épouse X... née le 10 Août 1977 à MECITOZU (TURQUIE) Chez SOS VIOLENCE...

R. G : 10/ 02066
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 02 mars 2010
RG : 2009/ 03767 ch no2
X...
C/
Y...

APPELANT :
M. Veysal X... né le 12 Janvier 1971 à (TURQUIE)... 69500 BRON
représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 10397 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :
Mme Esma Y... épouse X... née le 10 Août 1977 à MECITOZU (TURQUIE) Chez SOS VIOLENCES CONJUGALES ... 42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Sedahat KELES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 11424 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Mai 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Catherine CLERC, conseiller-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Veysal X... et Madame Esma Y... se sont mariés le 1er novembre 1991 à MECITÖZÜ (TURQUIE) sans contrat préalable, et ont eu trois enfants :
- Mucahid né le 28 septembre 1993- Hilal né le 5 novembre 1994- Sumeyye né le 9 avril 1999
Par ordonnance de non conciliation en date du 2 mars 2010 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants communs, a notamment :
- confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère
-fixé la résidence habituelle des trois enfants mineurs chez la mère
-organisé le droit de visite du père en milieu neutre à l'égard des enfants Hilal et Sumeyye
-réservé le droit de visite du père à l'égard de l'enfant Mucahid
-décidé une mesure d'enquête sociale
-condamné le père à payer à la mère pour l'entretien et l'éducation des trois enfants communs à la somme mensuelle de 270 euros (soit 90 euros/ enfants)
Monsieur Veysal X... a relevé appel de cette ordonnance le 19 mars 2010.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 18 juin 2010, limitant son appel à l'obligation alimentaire, il demande à la Cour de juger qu'il est hors d'état de payer une pension alimentaire pour ses trois enfants et de condamner l'intimée aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 12 janvier 2011 Madame Esma Y... conclut à la confirmation des dispositions critiquées de l'ordonnance entreprise sauf à demander l'indexation annuelle de la pension alimentaire et sollicite la condamnation de Monsieur Veysal X... aux dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2011 et l'affaire plaidée le 26 mai 2011, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Attendu qu'il sera rappelé, liminairement en tant que de besoin, que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'obligation alimentaire dès lors que le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence en FRANCE (article 5 alinéa 6 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 dit BRUXELLES I) en faisant application de la loi française, comme étant la loi interne de la résidence habituelle du créancier (l'article 4 de la Convention de la HAYE du 2 octobre 1973)
Attendu que Monsieur Veysal X..., qui fait grief au premier juge d'avoir indiqué qu'il ne justifiait d'aucune charge particulière, expose participer aux frais de la vie courante bien qu'étant hébergé par ses parents et supporter des frais de transport pour visiter ses enfants sur BRON et SAINT ETIENNE.
Qu'il résulte des pièces communiquées que Monsieur Veysal X... perçoit une allocation adulte handicapé dont le montant mensuel s'élevait à 681, 63 euros en octobre 2009 (pièce 3) ; que le montant actualisé de celle-ci n'est pas justifié.
Qu'il s'acquitte d'un forfait mensuel de téléphone « SFR » de 18, 90 euros (pièce 8) déclare payer une mutuelle (montant ignoré) des assurances (même observation) et partager toutes les charges avec ses parents retraités (retraite du père : 718 euros/ mois) ; que pour autant il ne communique pas d'éléments de preuve pertinents au soutien de cette affirmation, sa propre attestation étant insuffisante (nul ne peut attester pour lui-même) et les tickets de caisse de supermarchés ne permettant pas de l'identifier comme étant l'auteur des achats.
Qu'il résulte de l'ordonnance entreprise qu'il doit se rendre deux fois par mois à SAINT ETIENNE pour exercer son droit de visite sur les enfants Hilal et Summeyye dans les locaux de l'association POINT VERT ; que pour autant il ne communique pas les justificatifs de ses déplacements (billets de train, tickets de péage, frais d'essence...) alors même que la partie adverse lui oppose le fait qu'il n'exerce pas ce droit de visite. Que de fait le père ne communique qu'une convocation à un doit de visite pour le 12 février 2011 (pièce 12).
Que Madame Esma Y... est bénéficiaire de prestations sociales et familiales mensuelles de 970, 15 euros (allocations familiales, complément familial, revenu solidarité active valeur août 2010- montant actualisé ignoré) et s'acquitte, en sus des dépenses incompressibles de la vie courante pour un ménage de quatre personnes (les trois enfants communs et elle-même) d'un loyer mensuel de 660, 75 euros dont à déduire une aide au logement de 471 euros.
Qu'il s'évince de ces constatations que c'est à bon droit que le premier juge a fixé la contribution alimentaire de Monsieur Veysal X... à la somme mensuelle de 90 euros par enfant, cette pension alimentaire étant adaptée aux facultés contributives parentales, l'appelant ne faisant pas davantage en cause d'appel la démonstration d'une situation financière obérée par des charges conséquentes.
Que par suite la confirmation de l'ordonnance déférée s'impose sur ce point ; qu'y ajoutant, il sera prévu l'indexation de la pension alimentaire afin de compenser la hausse constante du coût de la vie.
Attendu que Monsieur Veysal X... sera condamné aux dépens d'appel dans les termes du dispositif ci-après ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance inexistants en matière d'ordonnance de non conciliation.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance de non conciliation déférée,
Y ajoutant,
Dit que la pension alimentaire sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2012, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 270 x B A
dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendu le présent arrêt soit au 1er septembre 2011,
B = l'indice du mois d'octobre précédant le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Condamne Monsieur Veysal X... aux dépens d'appel ; autorise Maître MOREL, avoué, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02066
Date de la décision : 12/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-12;10.02066 ?
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