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12/09/2011 | FRANCE | N°10/02021

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 12 septembre 2011, 10/02021


R. G : 10/ 02021
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Septembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
du 29 janvier 2010
RG : 2007/ 01457

X...

C/
Y...
APPELANT :
M. Paul Georges Joseph X... né le 24 Décembre 1955 à NANTUA (01130) ...01460 MONTREAL-LA-CLUSE

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Gisèle DURRIEU, avocat au barreau de l'AIN
INTIMEE :
Mme Anne Simone Rolande Y... épouse X... née le 24 Octobre 1960 à NANTUA (01130) ...01460 MONTREAL-LA-

CLUSE

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Josette CAVAGNA, avocat au barreau d...

R. G : 10/ 02021
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Septembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
du 29 janvier 2010
RG : 2007/ 01457

X...

C/
Y...
APPELANT :
M. Paul Georges Joseph X... né le 24 Décembre 1955 à NANTUA (01130) ...01460 MONTREAL-LA-CLUSE

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Gisèle DURRIEU, avocat au barreau de l'AIN
INTIMEE :
Mme Anne Simone Rolande Y... épouse X... née le 24 Octobre 1960 à NANTUA (01130) ...01460 MONTREAL-LA-CLUSE

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Josette CAVAGNA, avocat au barreau de l'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 009073 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Mai 2011
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président-Catherine CLERC, conseiller-Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller.

Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Paul X... et Madame Anne Y... se sont mariés le 22 décembre 1979 à MONTREAL (AIN), sans contrat préalable, et ont eu deux enfants désormais majeurs,

- Rémy né le 14 septembre 1983- Karen née le 30 juin 1989.

Monsieur Paul X... est appelant d'un jugement rendu le 29 janvier 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE qui a :
- prononcé le divorce aux torts partagés des époux
-ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
-dit que Monsieur Paul X... bénéficierait de la jouissance onéreuse du bien immobilier commun à compter du jugement de divorce
-fixé la date des effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens à la date du 18 septembre 2007
- débouté chacun des époux de sa demande de prestation compensatoire
-dit n'y avoir lieu d'autoriser Madame Anne Y... à conserver l'usage de son nom marital
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des époux
-dit que chacun des époux conserverait la charge de ses dépens personnels.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 février 2011 Monsieur Paul X... demande à la Cour :
- de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse
-de juger que l'occupation du bien immobilier commun par le père s'effectuera à titre gratuit jusqu'à la fin des études de l'enfant Karen, cette dernière devant justifier de la poursuite de ses études à la mère chaque année par lettre recommandée avec avis de réception
-de condamner Madame Anne Y... au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 avril 2011 Madame Anne Y... sollicite le versement d'une prestation compensatoire de 35 000 euros et la confirmation du jugement déféré sur le prononcé du divorce aux torts partagés des époux et le caractère onéreux de l'attribution du domicile conjugal à l'époux. Elle demande en outre la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2011 et l'affaire plaidée le 26 mai 2011, a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur le divorce
Attendu que Monsieur Paul X... échoue en l'état des pièces régulièrement communiquées en cause d'appel, à rapporter la preuve du mal fondé des griefs articulés à son encontre par son épouse et retenus comme établis par le premier juge, qu'il s'agisse des griefs d'alcoolisme, d'infidélité ou de gestion désastreuse de ses entreprises ;
que par ailleurs, Madame Anne Y... en concluant à la confirmation du prononcé du divorce aux torts partagés des époux ne remet pas en cause les agissements fautifs au sens de l'article 242 du code civil retenus à son encontre par le premier juge ;
Que par suite le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; que ses autres dispositions relatives à la date des effets du divorce et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux seront également confirmées comme n'ayant pas été critiquées en cause d'appel ;
Sur les mesures accessoires
Attendu que l'ordonnance de non conciliation du 18 septembre 2007, confirmée par arrêt de la Cour de céans en date du 27 mai 2008, avait mis à la charge de Madame Anne Y... une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Karen sous la forme de l'abandon de la jouissance gratuite du domicile conjugal au profit du père, Monsieur Paul X... ;
Que le juge de la mise en état, par ordonnance du 2 juillet 2009 avait débouté la mère de sa demande en suppression de cette pension alimentaire ;
Attendu qu'en cause d'appel Monsieur Paul X... revendique le maintien du bénéfice de l'attribution gratuite du domicile conjugal en faisant plaider que l'enfant majeure Karen est toujours à sa charge au motif qu'elle habite chez lui, poursuit des études et qu'il règle ses frais de voiture, d'assurance et médicaux ;
Que cependant les pièces communiquées (dont la majorité sont anciennes : 2008, 2009) ne permettent pas de prouver que les dépenses facturées au nom de la jeune majeure sont effectivement réglées par Monsieur Paul X... (cf notamment la dernière pièce 90 concernant l'inscription de l'enfant à une école d'esthétisme) ; qu'ensuite il est établi que la jeune majeure a travaillé en interim au cours de l'année 2010 ; que la circonstance, non contestée, qu'elle soit domiciliée chez son père est en tant que telle insuffisante à établir qu'elle est à la charge de celui-ci ;
Qu'en définitive le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé à titre onéreux l'attribution du domicile conjugal au profit de l'époux à compter du 29 janvier 2010 ;
Attendu qu'il résulte des pièces soumises à l'appréciation de la Cour que Madame Anne Y... est bénéficiaire du revenu de solidarité active (404, 88 euros/ mois valeur août 2010) depuis la liquidation judiciaire de son commerce survenue en février 2009 ;
qu'elle ne déclare pas de patrimoine personnel hormis un véhicule (800 euros) ; qu'elle s'acquitte, en sus des dépenses de la vie courante, d'un loyer mensuel de 350 euros dont à déduire une aide au logement de 244, 28 euros ;
qu'elle n'a pas justifié de ses droits prévisibles à retraite (nombre de trimestres déjà validés à ce jour) mais apparaît avoir toujours travaillé depuis son mariage (cf pièce adverse 8) ;
Que Monsieur Paul X..., gérant de société, a déclaré au titre des salaires perçus en 2009 une somme imposable de 19 783 euros (soit 1 648 euros/ mois) que son revenu pour 2010 et l'année en cours est ignoré ; qu'il apparaît faire l'objet de poursuite pour des dettes dont il impute la responsabilité à son épouse ; qu'il ne justifie pas de ses droits futurs et prévisibles en matière de retraite ;
Qu'il occupe l'ancien domicile conjugal et n'expose pas à ce titre dans l'immédiat des frais de logement ;
Que les époux ont en commun un bien immobilier (ancien domicile conjugal) dont ils auront vocation à se partager la valeur dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, sous réserve des comptes de partage à parfaire, valeur estimée par l'épouse à 125 000 euros ;
Qu'il s'évince de ces constatations que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de la femme dont les revenus personnels sont précaires et très inférieurs à ceux de son conjoint (RSA) même si doit être tempérée cette disparité sous l'angle de ses droits prévisibles en matière de retraite en raison du fait qu'elle s'est abstenue de fournir des éléments d'appréciation sur ce point ;
Qu'au vu de l'âge des époux et de la durée de leur mariage au jour du divorce, de leurs revenus respectifs et de l'ignorance de leurs droits à venir en matière de pension de retraite, de la consistance de l'actif de communauté composé essentiellement d'un bien immobilier, il y a lieu de réformer le jugement déféré en condamnant Monsieur Paul X... à payer à Madame Anne Y... une prestation compensatoire dont le quantum sera toutefois limité à 10 000 euros ;
Sur les autre demandes
Attendu que l'équité ne commande pas d'allouer à l'un ou l'autre des époux une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens de première instance seront confirmés par suite de la confirmation du prononcé du divorce ;
Que les dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur Paul X... qui succombe dans son recours ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Réforme partiellement le jugement déféré du chef de la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau,
Fixe et condamne en tant que de besoin Monsieur Paul X... à payer à Madame Anne Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 10 000 euros,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur Paul X... aux dépens d'appel,
Autorise Maître DE FOURCROY, avoué, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02021
Date de la décision : 12/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-12;10.02021 ?
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