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12/09/2011 | FRANCE | N°10/01392

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 12 septembre 2011, 10/01392


R. G : 10/ 01392
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Septembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 17 novembre 2009

RG : 2007/ 03017 ch no1

Y...
C/
LE PROCUREUR GENERAL
APPELANT :
M. Belaïd Y... né le 09 Mars 1968 à DRAA EL MIZAN (ALGERIE) Chez Monsieur Y... Youssef... 42000 SAINT-ETIENNE

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Coraly SADURNI-RAFFAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. LE PROCUREUR GENERAL Palais de Justice Place Paul

Duquaire 69005 LYON

représenté par Madame X..., substitut général
******
Date de clôture de l'instructio...

R. G : 10/ 01392
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Septembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 17 novembre 2009

RG : 2007/ 03017 ch no1

Y...
C/
LE PROCUREUR GENERAL
APPELANT :
M. Belaïd Y... né le 09 Mars 1968 à DRAA EL MIZAN (ALGERIE) Chez Monsieur Y... Youssef... 42000 SAINT-ETIENNE

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Coraly SADURNI-RAFFAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. LE PROCUREUR GENERAL Palais de Justice Place Paul Duquaire 69005 LYON

représenté par Madame X..., substitut général
******
Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 19 Mai 2011
Date de mise à disposition : 05 Septembre 2011 prorogée au 12 Septembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jeannine VALTIN, président-Catherine CLERC, conseiller-Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement du 17 novembre 2009 par lequel, sur l'assignation délivrée le 24 septembre 2007, à la requête de Belaïd Y... à l'encontre du Procureur près le Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE, le Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a :
- constaté que les diligences prévues à l'article 1043 du code de procédure civile ont été effectuées
-constaté l'extranéité de Belaïd Y...
- condamné Belaïd Y... aux dépens ;
Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Belaïd Y..., suivant déclaration du 26 février 2010 ;
Vu ses dernières conclusions d'infirmation déposées le 26 avril 2010 dont le dispositif ne contient que condamnation du Ministère public aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées le 22 novembre 2010 par le Ministère public qui demande à la Cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 18 novembre 2010, de confirmer le jugement de première instance et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2011 ;
Attendu que sera tout d'abord constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été régulièrement délivré le 18 novembre 2010 ;
Attendu qu'il convient de rappeler que Belaïd Y..., a saisi le Tribunal de grande instance de de SAINT-ETIENNE aux fins de se voir reconnaître la nationalité française en application de l'article 32-1 du code civil ;
Que l'article 32-1 du code civil dispose :
« Les français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. » ;
Qu'en application de l'article 30 du code civil, Belaïd Y..., n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de cette nationalité contestée lui incombe ;
Attendu que Belaïd Y..., né le 9 mars 1968 à Ouled AISSA (Algérie) de Y... Rabah, né le 3 décembre 1939 à Ouled-Aïssa (Algérie) et de B... Fatma née le 1er avril 1934 à Maâmar (Algérie), expose principalement que :
- par courrier du 27 mai 1999, le Ministre de l'Emploi et de la Solidarité a confirmé l'admission à la qualité de citoyen français par décret de la famille C...
- Amar Ben C... C..., admis aux droits de citoyen français par décret du 8 août 1892, est le père de Fatma C..., qui est l'arrière grand mère de Belaïd Y...
- descendant d'Amar C..., Belaïd Y... est lui-même nécessairement de nationalité française en application de l'article 32-1 du code civil
-en application des mêmes dispositions, la nationalité française a été reconnue à l'oncle de Belaïd Y..., Belkacem B..., fils de Ramdane B... et de Sadia F..., qui sont les grands-parents de Belaïd Y...
- la filiation de Belaïd Y... est établie par les pièces produites à l'égard de son grand-père Ramdane B... et de ses autres ascendants et il bénéficie ainsi du statut de droit commun qui lui a été transmis par filiation
-ce statut a été transmis par Amar C... à sa fille Fatma C... qui l'a elle-même transmis à son fils Ramdane B..., grand-père de l'appelant
-Ramdane B... a transmis ce statut à sa fille Fatma B..., laquelle l'a transmis à son fils Belaïd Y...
- en raison du décret du 8 août 1892 la famille C... ne relevait pas du statut du droit local mais du statut du droit commun et la nationalité française était reconnue pour la famille incluant les enfants mineurs ;
Attendu que le Ministère public, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement déféré qui a constaté l'extranéité de Belaïd Y..., expose essentiellement que :
- il appartient à celui qui prétend avoir conservé la nationalité française en vertu de l'article 32-1 du code civil comme étant de statut civil de droit commun de rapporter la double preuve d'une part de ce qu'il est justifié du fondement juridique de la qualité de français avant l'indépendance de l'Algérie et de son appartenance au statut civil de droit commun au moment de l'indépendance d'autre part
-il appartient à Belaïd Y... de démontrer que sa mère, Fatma B..., a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie et partant de justifier d'une chaîne de filiation légalement établie entre sa mère, Fatma B... et l'admis à la qualité de citoyen français, Amar Ben C..., né en1852 en Algérie par application des règles du du code civil, ce qui n'est pas le cas
-en effet, il résulte des pièces versées aux débats que les actes d'état civil et livrets de famille produits sont des documents récemment délivrés par les autorités algériennes en lieu et place d'actes d'état civil établis par les autorités française de l'époque, étant par ailleurs observé que la preuve d'un fait civil n'est valablement rapportée que par la production de l'acte qui le constate et qui lui est contemporain
-à la lecture de ces documents établis à l'entête de la République Algérienne démocratique et populaire plusieurs dizaines d'années après les faits dont ils sont censés rapportés la preuve, il n'est pas possible de savoir si les actes d'époque ont été dressés sur le registre réservé aux citoyens de statut civil de droit commun tout comme en métropole, ou au contraire sur le registre destiné à recueillir les actes des citoyens de droit local prévu par la loi du 23 mars 1882
- en tout état de cause, ces actes sont inopérants à rapporter la preuve de ce que les ascendants de Belaïd Y... se sont conformés aux règles du droit civil français qui leur étaient applicables au même titre qu'en métropole comme ils en avaient l'obligation en qualité de descendants d'admis
en outre, Belaïd Y... ne produit pas le décret d'admission de son trisaïeul à la qualité de citoyen français
-à défaut d'acte de reconnaissance, la filiation de Fatma C..., l'arrière grand-mère maternelle supposée de l'appelant et par suite celles de son grand-père maternel, B... Achour ben Hadj Ramdan ben Mohamed et de sa mère Fatma B... ne sont pas établies à l'égard d'Amar ben C... admis à la qualité de citoyen français
-de surcroît, la seule justification d'une filiation avec l'admis sans rechercher si les originaires d'Algérie s'étaient conformés au statut civil de droit commun à la date de l'annonce officielle des résultats de l'autodétermination (3 juillet 1962), l'adoption de ce statut étant seul susceptible de faire conserver la nationalité française aux personnes domiciliés en Algérie à cette date est insuffisante en application de l'article 32-1 du code civil
-seul le statut civil de droit commun permettait de conserver la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie en application des dispositions de cet article ;
Attendu que Belaïd Y... produit les documents suivants, établis à l'en-tête de la République Algérienne démocratique et populaire (sont soulignés les noms des membres de la famille qui permettent de vérifier la chaîne de filiation jusqu'au trisaïeul de Belaïd Y...) :
pièce 1 pour copie conforme du 8 juillet 2010 de l'acte de naissance de Belaïd Y... (no390)
né lé 9 mars 1968 à ouled AÏSSA de Y... RABAH ben Ahmed dit AMAR et de B... Fatima bent Ramdane domiciliés DRAA El mizan dressé le 10 mars 1968 sur la déclaration du père
pièce 2 pour copie conforme du 22 mars 2004 de l'acte de naissance de Fatma B... (no 74) née le 1er avril 1934 de gherbi Ramdane ben Achour et de Sadia M..., marié (e) le 5 juin 1958 avec Y... Rabah
pièce 3 pour extrait conforme du 22 mars 2004, extrait des registres des actes de mariage (no22) : le 5 juin 1958 Rabah Y... né le 3 décembre 1939... et Fatma B... née le 1er avril 1934, fille de Ramdane ben Achour et de Meziani Dahia, ont déclaré l'un et l'autre vouloir se prendre pour époux
pièce 4 pour copie conforme du 23 mars 2004 de l'acte de naissance de B... RAMDAN (no 107), né le 8 septembre 1909 de B... ACHOUR ben RAMDANE et de C... FATMA
pièce 5 extrait du registre des jugements collectifs des naissances (no3), transcrit et signé par l'officier de l'Etat civil de la commune d'AINZAOUIA le 23 mars 2004 : Jugement du 18 novembre 1959 F... Sadia, fille de Ahmed ben Mohamed et de Z... Djouher est née en 1916
pièce 6 pour extrait conforme du 23 mars 2004 extrait des registres des actes de mariage (no52) Le 10 juin 1960 B... RAMDAN né le 8 septembre 1909 à Maâmar fils de ACHOUR b/ RAMDANE et de C... FATMA et F... SADIA née en 1910 à AIN ZAOUIA, fille de AHMED b/ MOHAMED et de Z... DJOUHER « mariage contracté en 1927, jugement du 11 mai 1960 »
pièce 7 pour extrait conforme du 24 juin 2004 visé par l'Officier de l'Etat civil (no52) : extrait des registres des actes de mariage (Transcription) (Wilaya de TIZI OUZOU Daira de Draa-el-mizan commune de Draa-el-mizan : le 10 juin 1960 a été transcrit le mariage des précités contracté devant le Cadi de la commune de DRAA EL MIZAN avec mention pour l'épouse de F... au lieu de F... et née en 1916 au lieu de 1910 et ajout de « jugement du 18 novembre 1959 » figurant à la pièce no5
pièce 8 pour extrait conforme du 23 février 2004 visé par l'Officier de l'Etat civil (no28) : extrait des registres des actes de décès (Etat civil-Wilaya de TIZI OUZOU Daira de Draa-el-mizan commune de Draa-el-mizan : le 22 novembre 1959 est décédée à Maâmar B... Ramdane né à Maâmar le 8 septembre 1909 fils de B...- Achour ben Ramdane et de C... Fatma
pièce 9 pour extrait conforme du 23 mars 2004 visé par l'Officier de l'Etat civil (no109) : extrait des registres des actes de décès (Etat civil-Wilaya de TIZI OUZOU Daira de Draa-el-mizan commune de Draa-el-mizan : le 8 juin 2001 est décédé à DRAA EL MIZAN F... SADIA Vve B... RAMDAN née à AIN ZAOUIA Wilaya TIZI-OUZOU fille de AHMED b/ MOHAMMED et de OUAHDDA DJOUHER
pièce 10 pour extrait conforme du 31 mars 2004 visé par l'Officier de l'Etat civil extrait du registre matrice de Tizi-Ghennif (no4307) : nom patronymique C... prénom Fatma bent AMMAR ben C... ben AHMED ben ALI âgée de 5 ans en 1891 (elle serait donc née en 1886) observations : Nom substitu de celui de « CHIKH décision de Mr le Gouverneur gal. en date du 20 septembre 1900

pièce 11 pour extrait conforme du 23 mars 2004 visé par l'Officier de l'Etat civil extrait du registre matrice de Draa El Mizan (no2944) : nom patronymique B... prénom achour ben Hadj Ramdane ben mohammed ben gherbi âgé en 1889 de 17 ans (donc né en 1872) observations : arbre généalogique ?

pièce 12 pour extrait conforme du 23 février 2004 visé par l'Officier de l'Etat civil (no007) : extrait des registres des actes de mariage (Etat civil de la République Algérienne Wilaya de TIZI OUZOU Daira de Draa-el-mizan commune de Draa-el-mizan) Le 19 février 1903 devant l'Officier de l'Etat civil ont comparu au siège de la commune B... Achour, cultivateur, « né le âgé de 31 ans (donc il serait né en 1872) à Maâmar, Daira Draa-el-mizan... » fils de Ramdane et de LEKHAL-ADDIDI et C... Fatma, sans profession « née le 1891 agé de 05 ans à Douaz Flissa M'Zala, Daira de Tizi-cheiff », fille de Amar C... et T... Houria
pièce 13 pour extrait conforme le 19 avril 2004 visé par l'Officier de l'Etat civil (no71) : extrait des registres des actes de décès de TIZI-OUZOU, Daira de DRAA EL MIZAN, le 20 août 1926 est décédée C... Fatma, âgée de 42 ans, (donc née en 1884 et âgée de 19 ans lors de son mariage) fille de C... AMAR et de T... HOURIA " dressé le 21 août 1926 sur la déclaration de l'époux de la défunte "
pièce 14 attestation en date du 30 juin 2003 du Président de l'Assemblée Populaire Communale de Tizi-Ghennif, Diara de Tizi-Gennif, Wilaya de Tizi-Ouzou, de non inscription de mariage selon laquelle il atteste que le mariage contracté vers 1885 entre C... AMAR né en 1852 (âgé de 39 ans en 1891) à Tizi-Ghennif et BERRABA HOURIA BENT HAMMOUD, née en 1866 (18 ans à la naissance de sa fille) n'est pas inscrit sur les registres de mariages de l'état civil de Tizi-Ghennif, par faute d'omission ou de défaut de déclaration (mariage célébré antérieurement à 1891, date du recensement de l'état civil de Tizi-Ghennif)
pièce 15 pour extrait conforme du 31 janvier 2005 visé par l'Officier de l'Etat civil extrait du registre matrice de Tizi-Ghennif (no4304) : nom patronymique C... prénom Ammar. B. ahmed B ali profession cultivateur âgé de 39 ans en 1891 (donc né en 1852) observations : Nom substitu à celui de « CHIKH décision de Mr le Gouverneur gal. en date du 20 septembre 1900

pièce 16 pour extrait conforme du 23 juin 2004 visé par l'Officier de l'Etat civil extrait du registre matrice de Tizi-Ghennif (no4307) : nom patronymique C... prénom Fatma bent AMMAR ben C... ben AHMED ben ALI âgée de 5 ans en 1891 observations : Nom substitu de celui de « CHIKH décision de Mr le Gouverneur gal. en date du 20 septembre 1900

pièce 17 fiche familiale d'état civil de B... Ramdan né le 8 septembre 1909 à MAAMAR de Achour ben Ramdane et C... Fatma Bt Amar marié en 1927 inscrit le 10 juin 1960 à DRAA EL MIZAN décédé le 22 novembre 1959 à Maamar conjoint F... Sadia décédée le 8 juin 2011 à DRAA EL MIZAN enfants nés à maamar : Mohammed né le 10-12-1928, Fatma née le 1-04-1934, Ali né le 13-01-1937, Ahmed né le 18-4-1939, Dahbia née le 1-02-1943, Baya née le 11 septembre 1945, Ali né le 10-03-1948, Ahmed né le 30-07-1950, Slimane né le 16-06-1953, Belkacem né le 1-09-1955

pièce 18 département de TIZI-OUZOU, arrondissement de DRAA-EL-MIZAN commune de DRAA-EL-MIZAN (délivré conforme aux registres le 8 décembre 2004) livret de famille de Ramdan B... né à MAÂMAR le 8 septembre 1909 nés de Ben Ramdane ACHOUR et de Fatma C... décédé le 22 novembre 1959
extrait de l'acte de mariage no52- première épouse : Sadia F... née à AÏNZAOUIA jugement du 18 novembre 1959-1916 fille de Ahmed ben Mohamed et de Djouher Z..., décédée le 8 juin 2001 « inscrit le 10 juin 1960 suivant acte de mariage en 1927... suivant acte de mariage dressé par l'Officier de l'Etat Civil le 10 juin 1960 suivant jugement du 11 mai 1960 du Tribunal de Tizi-ouzou suivent les extraits des actes de naissance de leurs enfants, dont celui de Fatma B... (no74) née le 1er avril 1934 à MAÂMAR, avec le nom de la mère : « MEZIANI-sadia », et de l'oncle de Belaïd Y..., Belkacem né le 1er septembre 1955

pièce 19 département de TIZI-OUZOU, arrondissement de DRAA-EL-MIZAN commune de DRAA-EL-MIZAN (délivré conforme aux registres le 31 marsd 2004) livret de famille de Raban Y... né le 3 décembre 1939 à Ouled aïssa de Ahmed Y... dit Amar et Dahbia W... extrait de l'acte de mariage no22- première épouse : Fatma B... née le 1er avril 1934 fille de Ramdane B... et Sadia M... inscrit le 5 juin 1958 suivant acte de mariage du dit jour « suivant acte de mariage dressé par l'Officier de l'Etat Civil le 5 juin 1958 » suivent les extraits des actes de naissance de leurs enfants, dont celui de Belaïd Y... (no 390) né le 9 mars 1968 à Ouled aïssa avec le nom de la mère : Fatma B...

Attendu que Belaïd Y... produit également la carte d'identité nationale française délivrée à sa mère le 15 juin 1960 ;
Attendu que l'analyse minutieuse de l'ensemble des actes susvisés permet de dire qu'ils établissent incontestablement le lien de filiation de Belaïd Y... jusqu'à son trisaïeul Amar C... né en 1852 ;
Qu'en effet, s'il y a quelques erreurs ou imprécisions de transcription de noms, prénoms et dates, qui se trouvent malheureusement aussi, à l'occasion, dans d'autres instances, dans les actes transcrits par l'administration française, ces imperfections n'entachent pas la validité de ces actes dont la régularité internationale n'a pas été contestée et que rien ne permet d'ailleurs de remettre en cause ;
Que de plus, concernant les actes antérieurs à l'admission d'Amar C... à la qualité de citoyen français par décret du 8 août 1892, les ascendants de Belaïd Y... n'étaient pas tenus de se soumettre au code civil et ces actes font foi, au sens de l'article 47 du code civil, quel que soit le nombre d'années écoulées jusqu'à leur transcription ou la délivrance de copie ;
Qu'en ce qui concerne les actes postérieurs à cette admission, si effectivement, il apparaît qu'ils n'ont pas été dressés de façon conforme au x règles régissant l'état civil français et que les mariages successifs des ascendants de Belaïd Y... ont pu être célébrés notamment devant un cadi, il est constant d'une part, qu'au regard des règles matérielles relatives au mariage putatif, un mariage, eut-il été célébré devant le cadi et fût-il nul, l'existence de l'union suffit à produire les effets de filiation, d'autre part, que les descendants d'un admis au statut de droit commun, conservent eux-mêmes ce statut civil de droit commun, dès lors que, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, le mariage traditionnel d'une personne de statut civil de droit commun ne lui faisait pas perdre le bénéfice de ce statut qui n'est pas susceptible de renonciation ;
Qu'ainsi, il est acquis que Belaïd Y... est :
- le fils de Fatma bent Ramdane B..., née le 1er avril 1934, et de Rabah ben Ahmed Y..., mariés le 5 juin 1938
- petit-fils de Ramdane ben Achour B..., né le 8 septembre 1909 (père de sa mère), et de Sadia F..., mariés en 1927
- arrière petit-fils de Achour ben Ramdan B..., né en 1872 (père de son grand-père maternel), et de Fatma C..., née en 1886 ou 1884 à Douaz-Flissa M'zala, mariés le 19 février 1903
- arrière, arrière petit-fils de Amar C..., né en 1852 (père de son arrière grand-mère maternelle) et de Houria T..., mariés en 1885 ;
Attendu que par ailleurs, il est suffisamment justifié, par le courrier du 27 mai 1999 que Belaïd Y... produit (pièce 20) portant la référence : dossier no 6827 X 92, et émanant du Ministre de l'Emploi et de la Solidarité, de l'admission aux droits de de citoyen français, par décret du 8 août 1892 pris par application du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865, de C... AMAR BEN C... né en 1852 à Mezala (Alger), ce qui correspond au lieu de naissance de sa fille, arrière grand-mère maternelle de Belaïd Y... ;
Que le courrier susvisé précise que seuls les enfants âgés de moins de 21 ans à la date du décret sont saisis par l'effet collectif si la filiation est établie à l'égard du bénéficiaire du décret, ce qui était le cas de l'arrière grand-mère maternelle de Belaïd Y..., Fatma C..., née en 1884 ou 1886, et donc âgée de moins de 21 ans au 8 août 1892 ;
Qu'il sera enfin observé que n'est pas remis en cause le domicile de la mère de Belaïd Y... en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, en juillet 1962, en rappelant que son grand-père maternel est décédé en Algérie en novembre 1959, que sa mère s'est mariée en Algérie le 5 juin1958, qu'il produit également la carte d'identité nationale française délivrée à sa mère, domiciliée en Algérie, le 15 juin 1960, et qu'il est lui-même né en Algérie le 9 mars 1968 ;
Attendu qu'au vu de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de répondre à toute l'argumentation du Ministère Public, la chaîne de filiation de Amar C..., bénéficiaire du statut civil de droit commun, à Belaïd Y... est suffisamment établie et partant la transmission de la nationalité française ;
Que Belaïd Y... est donc de nationalité française comme descendant de Amar C... né en 1852, admis aux droits de citoyen français par décret du 8 août 1892 pris en application du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865, en vertu de l'article 32-1 du code civil ;
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens ;
Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été régulièrement délivré le 18 novembre 2010 ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Dit que Belaïd Y... né le 9 mars 1938 à OULED-AÏSSA en Algérie, de Rabah Y..., né le 3 décembre 1939 à OULED-AÏSSA et de Fatma bent Ramdane B..., née le 1er avril 1934 à MAÂMAR (Algérie) est de nationalité française comme descendant de Amar C... né en 1852, admis aux droits de citoyen français par décret du 8 août 1892 pris en application du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865, en vertu de l'article 32-1 du code civil ;
Ordonne les mentions prévues à l'article 28 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01392
Date de la décision : 12/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-12;10.01392 ?
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