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12/09/2011 | FRANCE | N°10/00811

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 12 septembre 2011, 10/00811


COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Septembre 2011

R. G : 10/ 00811
décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON

du 11 décembre 2009
RG : 08/ 00817

X...

C/
Y...
APPELANTE :
Mme Patricia Françoise X... épouse Y... née le 28 Janvier 1963 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42210 BOISSET LES MONTROND

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Alain FAURE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :

M. Jean-Michel Y... né le 13 Décembre 1963 à SAINT-ETIE

NNE (42000) ...42300 ROANNE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Septembre 2011

R. G : 10/ 00811
décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON

du 11 décembre 2009
RG : 08/ 00817

X...

C/
Y...
APPELANTE :
Mme Patricia Françoise X... épouse Y... née le 28 Janvier 1963 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42210 BOISSET LES MONTROND

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Alain FAURE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :

M. Jean-Michel Y... né le 13 Décembre 1963 à SAINT-ETIENNE (42000) ...42300 ROANNE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
******
Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 16 Juin 2011
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jeannine VALTIN, président-Catherine CLERC, conseiller-Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller,

assistées pendant les débats de Gaëlle WICKER, greffier.
A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur Jean-Michel Y... et madame Françoise X... se sont mariés le 12 juillet 1986 devant l'officier d'état civil de Saint-Etienne (Loire) sans contrat préalable relatif aux biens.
De cette union sont issus trois enfants :
- Cécile Y..., née le 5 mars 1989 à Saint-Priest-en-Jarez (Loire), aujourd'hui majeure-Josselin Y..., né le 23 septembre 1994 à Saint-Priest-en-Jarez-Alizée Y..., née le 26 juin 1997 à Saint-Priest-en-Jarez.

En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 24 février 2009, monsieur Y... a, par acte d'huissier en date du 19 mars 2009, assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.
Par jugement du 11 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montbrison (Loire) a :
* prononcé, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce des époux Y... * autorisé madame X... à conserver l'usage du nom marital * reporté les effets du divorce entre les époux au 8 octobre 2007 * débouté madame X... de sa demande de prestation compensatoire * fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires et fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants à la somme totale de 600 euros.

Par déclaration reçue le 5 février 2010, madame X... a relevé appel de ce jugement, limitant celui-ci à la question de la prestation compensatoire.
Par conclusions déposées le 6 avril 2010, elle demande la réformation partielle du jugement et la condamnation de son mari à lui verser une prestation compensatoire de 35. 000 euros. Elle soutient avoir sacrifié le déroulement de sa carrière au bénéficie de celle de son mari et de sa famille.
Par conclusions récapitulatives déposées le 14 janvier 2011, monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de son ex épouse à lui verser la somme de 500 euros pour procédure abusive et celle de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il conteste l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et affirme que le choix de madame X... de réduire son activité professionnelle pour s'occuper des enfants sera sans incidence sur ses droits à retraite.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2011.

MOTIVATION

* Sur la prestation compensatoire

L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un d'entre eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En application de l'article 271 du code précité, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite.
En l'espèce, les deux époux, âgés de 48 ans, sont infirmiers. La durée du mariage a été de 24 ans et trois enfants sont issus de cette union. Le couple était propriétaire d'une maison qui a été vendue au prix de 156. 000 euros.
En 2009, madame X..., qui cumule deux emplois, a déclaré des revenus de 19. 318 euros, soit une moyenne mensuelle de 1. 609 euros. Elle règle les échéances d'un prêt immobilier (882, 73 euros) et partage les charges de la vie courante avec une compagne, ainsi qu'il résulte de la pièce no 87 produite par le mari.

Pour l'année 2009, monsieur Y... a déclaré des revenus annuels de 26. 921 euros, soit une moyenne mensuelle de 2. 243, 42 euros. Il règle un loyer mensuel de 967, 39 euros.

La différence actuelle de revenus entre les époux est compensée par le fait que madame X... vit avec une compagne et que monsieur Y... s'acquitte chaque mois d'une pension alimentaire de 600 euros pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Par ailleurs, les évaluations de leurs droits à retraite font ressortir des pensions faibles pour chacun d'eux, mais ces éléments d'appréciation doivent être relativisés dans la mesure notamment où les époux devront encore cotiser de nombreuses années et où le déroulement de leur carrière respective n'est pas justifié. Dans ces conditions, il ne peut être retenu une disparité au regard de leurs droits à la retraite.
Il ressort de cette analyse que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en estimant qu'il n'y avait pas lieu dans le cas d'espèce au versement d'une prestation compensatoire.
La décision entreprise doit en conséquence être confirmée.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le seul fait pour madame X... de succomber dans son appel ne suffit pas à démontrer le caractère abusif de son recours et ne constitue pas un comportement fautif. Aussi monsieur Y... sera-t-il débouté de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il est équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante. Celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montbrison en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Déboute monsieur Jean-Michel Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne madame Patricia X... à payer à monsieur Y... la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne également aux dépens d'appel et autorise la SCP BAUFUME SOURBE, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00811
Date de la décision : 12/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-12;10.00811 ?
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