La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2011 | FRANCE | N°10/00745

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 12 septembre 2011, 10/00745


R. G : 10/ 00745
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 24 novembre 2009
RG : 07/ 00962 ch no1

X...
C/
Y...

APPELANTE :
Mme Mathilde Brigitte X... née le 09 Février 1956 à SAINT-ETIENNE (42000)... 42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. Pascal Jean Y... né le 31 Mars 1954 à SAINT-ETIENNE (42000)... 42480 LA FOUILLOUSE <

br>représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Charles RICHARD, avocat au barrea...

R. G : 10/ 00745
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 24 novembre 2009
RG : 07/ 00962 ch no1

X...
C/
Y...

APPELANTE :
Mme Mathilde Brigitte X... née le 09 Février 1956 à SAINT-ETIENNE (42000)... 42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. Pascal Jean Y... né le 31 Mars 1954 à SAINT-ETIENNE (42000)... 42480 LA FOUILLOUSE
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jeannine VALTIN, président-Catherine CLERC, conseiller-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller assistés pendant les débats de Gaëlle WICKER, greffier
A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Pascal Y... et Madame Mathilde X... se sont mariés le 8 septembre 1993 à SAINT ETIENNE sous le régime de la séparation de biens selon contrat reçu le 1er septembre 1983 par Maître C..., notaire à LA FOUILLOUSE, et ont eu deux enfants.
Le divorce à été prononcé à leurs torts partagés suivant jugement rendu le 17 octobre 2005 par le JUGEaux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE, après que soit intervenue le 12 avril 2004 l'ordonnance de non conciliation qui avait notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal.
Le 9 juin 2006 Maître C..., notaire, a établi un procès-verbal de difficultés et le 11 février 2007 le JUGEcommissaire a établi un procès-verbal de non conciliation.
Par jugement en date du 24 novembre 2009 le Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE a successivement :
*concernant l'immeuble sis à SAINT ETIENNE,... :
- ordonné, avec exécution provisoire et aux frais avancés de Monsieur Pascal Y..., une expertise confiée à Monsieur D... afin de décrire cet immeuble et d'en déterminer la valeur en précisant les bases de son estimation
-fixé à la somme de 42 709 euros la créance de Monsieur Pascal Y... envers Madame Mathilde X... au titre du financement de cet immeuble
-dit que cette créance devrait être revalorisée par application des dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil
*concernant la SCI 28 :
- ordonné, avec exécution provisoire et aux frais avancés de Monsieur Pascal Y..., une expertise comptable de cette société confiée à Monsieur B...
-fixé à la somme de 2 288 euros la créance de Monsieur Pascal Y... à l'encontre de Madame Mathilde X... au titre du financement de 15 parts de la SCI 28
- dit que cette créance devrait être revalorisée par application des dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil
Madame Mathilde X... a relevé appel de ce jugement en limitant son recours à la reconnaissance au profit de son ex-époux d'une créance de 2 288 euros à son encontre au titre du financement de 15 parts de la SCI 28 et à l'organisation d'une expertise comptable de la SCI 28 en vue de la revalorisation de cette créance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2010 l'appelante demande à la Cour :
- de débouter Monsieur Pascal Y... de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur la SCI 28
- de juger n'y avoir lieu à expertise sur les parts de la SCI 28
- de rejeter toute demande reconventionnelle formée par l'intimé en application de l'article 700 du code de procédure civile
-de condamner Monsieur Pascal Y... au paiement d'une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application pour ces derniers de l'article 699 d code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2011 Monsieur Pascal Y... a sollicité la confirmation du jugement déféré en ses entières dispositions et a requis la condamnation de Madame Mathilde X... à lui payer la somme de 3100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2011 et l'affaire plaidée le 16 juin 2011, a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS :
Attendu que sous le régime matrimonial de la séparation de biens, l'époux qui fait l'acquisition d'un bien, pour son compte, même à l'aide de deniers appartenant à son conjoint, en devient le seul propriétaire, le titre établissant la propriété sans égard à son financement ; qu'il incombera, dans cette hypothèse, à son conjoint de solliciter le règlement d'une créance à l'occasion de la liquidation du régime matrimonial sous réserve qu'il prouve avoir financé en tout ou partie cette acquisition.
Attendu qu'au cas d'espèce Monsieur Pascal Y... soutient que le prix de cession des 15 parts sociales de la SCI 28 cédées à son épouse par son beau-père suivant acte sous seing privé du 10 juin 1991 (15 000 francs outre 2 000 francs de frais) a été payé avec ses deniers personnels en se référant au chèque de 17 000 francs qu'il a émis à l'ordre de son épouse le 17 juin 1991.
Attendu que l'acte de cession du 10 juin 1991 dispose en son paragraphe IV relatif au prix et modalités de paiement que « la cession est consentie et acceptée moyennant le prix de mille francs par part, soit au total quinze mille francs pour les quinze parts cédées, laquelle somme a été payée comptant par le cessionnaire au cédant, qui lui en donne bonne et valable quittance entière et définitive » ; que selon son paragraphe XII « les droits de cession de droits sociaux sont dus au taux de 4, 80 %, exigibles lors de l'enregistrement de la présente cession devant intervenir dans le mois des présentes ».
Que si Monsieur Pascal Y... a effectivement émis à la date du 17 juin 1991 un chèque de 17 000 francs à l'ordre de Madame Mathilde X... que celle-ci a encaissé, il s'avère toutefois que la cause de cette remise de fonds n'est pas prouvée et en tout état de cause aucune indication ou commencement de preuve ne permet de la rattacher au financement du prix (et des frais) de la cession de parts sociales de la SCI 28 alors même que d'une part, celle-ci est intervenue 10 jours plus tôt pour un prix déclaré payé comptant, et que, de seconde part, le règlement allégué de 17 000 francs ne correspond pas mathématiquement au prix de cession et aux 4, 80 % de frais de cession
Qu'il résulte par ailleurs des pièces comptables communiquées (relevés bancaires) que Monsieur Pascal Y... remettait assez régulièrement à son épouse Madame Mathilde X... des chèques d'un montant conséquent que celle-ci encaissait sur son compte (en août 1990 = 17 700 francs, en février 1991 = 17 700 francs, en mars 1991 = 15600 francs-cf pièce 8 de l'appelante) ; qu'il s'en suit que la remise du chèque de 17 000 francs du 17 juin 1991 est équivoque comme apparaissant s'inscrire, non pas dans un acte isolé lié à une opération patrimoniale déterminée (la cession des 15 parts sociales de la SCI 28 au profit de l'épouse) mais dans une démarche générale procédant, soit d'une contribution aux charges du mariage, soit d'une volonté libérale, soit d'opérations comptables entre époux dont la cause reste ignorée.
Que Madame Mathilde X... soutient au surplus que le prix de cession annoncé n'a pas été versé, son père lui ayant de fait cédé gratuitement lesdites parts sociales ; qu'indépendamment des éventuelles répercussions fiscales de ce prix de cession fictif, il ressort de la pièce 10 de l'appelante que le cédant, son père, n'a effectivement encaissé aucune somme correspondant à ce prix de cession, soit 15 000 francs.
Attendu qu'en définitive le jugement déféré doit être réformé, dans les limites de l'appel en ce qu'il a reconnu au profit de Monsieur Pascal Y... une créance à l'encontre de son ex-épouse du chef du financement du prix de cession des 15 parts sociales de la SCI 28 et ordonné une expertise comptable de ladite société afin de pouvoir revaloriser cette créance selon les dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil.
Qu'il y a lieu de débouter Monsieur Pascal Y... de sa demande de créance à l'encontre de son ex-épouse au titre du financement des 15 parts sociales de la SCI 28 et corrélativement de juger n'y avoir lieu à expertise comptable de la SCI 28 dès lors que celle-ci constitue un propre de Madame Mathilde X..., l'article 1469 alinéa 3 du code civil n'ayant pas lieu de s'appliquer à l'égard de ce bien, peu important que l'exécution provisoire de cette expertise ait été décidée par le premier X..., l'exécution provisoire ne faisant pas obstacle à la réformation de cette mesure par la Cour contrairement aux allégations de l'intimé, dès lors que cette expertise n'a plus d'utilité du fait de l'absence de droit à créance.
Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Attendu que les dépens de première instance seront confirmés ; que ceux d'appel seront laissés à la charge de Monsieur Pascal Y... qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Statuant dans les limites de l'appel,
Réforme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur Pascal Y... de sa demande de créance envers Madame Mathilde X... au titre du financement des 15 parts sociales de la SCI 28,
Dit n'y avoir lieu à expertise comptable de la SCI 28,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens,
Condamne Monsieur Pascal Y... aux dépens d'appel ; autorise Maître BARRIQUAND, avoué, a faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00745
Date de la décision : 12/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-12;10.00745 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award