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12/09/2011 | FRANCE | N°09/08174

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 12 septembre 2011, 09/08174


R. G : 09/ 08174
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Septembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2 ch cab 2 du 19 mai 2008

RG : 06. 4645 ch no

X...
C/
Y...

APPELANT :

M. Manuel X... né le 22 Février 1962 à VAGOS (PORTUGAL)... 69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me COSTA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Adelina Y... épouse X... née le 05 Septembre 1969 à FEBRES CANTANHEDE (PORTUGAL)... 69300 CALUIRE

rep

résentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Pascale GOUGAUD, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une ai...

R. G : 09/ 08174
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Septembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2 ch cab 2 du 19 mai 2008

RG : 06. 4645 ch no

X...
C/
Y...

APPELANT :

M. Manuel X... né le 22 Février 1962 à VAGOS (PORTUGAL)... 69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me COSTA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Adelina Y... épouse X... née le 05 Septembre 1969 à FEBRES CANTANHEDE (PORTUGAL)... 69300 CALUIRE

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Pascale GOUGAUD, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 004919 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 16 Juin 2011
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jeannine VALTIN, président-Catherine CLERC, conseiller-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller

assistée pendant les débats de Gaëlle WICKER, greffier
A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Manuel X... et madame Adelina Y..., tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le 2 août 1986 à Cantanhede (Portugal) sans contrat préalable relatif aux biens.
De cette union sont issus trois enfants :
- Victor, né le 31 mars 1987, aujourd'hui majeur-Ivan, né le 16 avril 1990, également majeur-Fabiana, née le 11 février 1996.

En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 30 juin 2006, madame Y... a, par acte d'huissier en date du 31 mai 2007, assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par jugement du 19 mai 2008, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon (Rhône) a :
* prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari
* condamné ce dernier à verser à son épouse une prestation compensatoire de 10. 000 euros
* fixé, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle de Fabiana au domicile de la mère, moyennant l'exercice par le père d'un droit de visite à l'amiable
* condamné monsieur X... à payer à la mère une pension alimentaire de 180 euros par mois pour l'entretien et l'éducation d'Ivan et Fabiana
* condamné monsieur X... à payer à madame Y... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 29 décembre 2009, monsieur X... a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 29 avril 2010, monsieur X... demande à la Cour, par réformation du jugement, de prononcer le divorce aux torts partagés, de débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire et de réduire à 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire qu'il devra verser par enfant encore à charge. Il souhaite par ailleurs le maintien d'un droit de visite et d'hébergement libre.
Par conclusions déposées le 11 avril 2011, madame Y... conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire qu'elle demande de voir fixer à la somme de 20. 000 euros. Elle sollicite encore l'octroi d'une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2011.
L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties par courrier délivré le 9 février 2010 par le conseiller de la mise en état. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus.
A l'audience du 16 juin 2011, la cour a soulevé la question de la compétence internationale et de la loi applicable et invité les conseils des parties à produire en cours de délibéré une note sur ce point.
MOTIVATION : I-Sur le divorce

Il ressort des pièces du dossier et des débats de l'audience que les deux époux sont de nationalité portugaise.
Compte tenu de cet élément d'extranéité, il y a lieu de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Le juge français est compétent pour connaître du présent litige par application de l'article 3 a) du règlement No 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 du Conseil de l'Union Européenne, dit " Bruxelles II Bis " (résidence habituelle en France des deux époux).
S'agissant de la loi applicable, il convient de se reporter, en l'absence de convention bilatérale avec le Portugal sur ce point, à la règle de conflit de lois posée par l'article 309 du code civil, aux termes de laquelle le divorce est régi par la loi française :
- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française,
- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français,- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence.

Les époux X... étant tous deux domiciliés en France, il convient de déclarer la loi française compétente.
Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a, après un examen attentif des nombreuses pièces produites par madame Y... (certificats médicaux et témoignages), estimé que les violences verbales et physiques reprochées à monsieur X... à l'égard de son épouse étaient établis.
Les attestations produites par le mari mettent en évidence son comportement calme et ses bonnes qualités de père et de professionnel mais ne contredisent nullement les pièces adverses. Par ailleurs, monsieur X... ne démontre pas l'existence de faits imputables à son épouse constituant une cause de divorce.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari.
II-Sur les conséquences du divorce :
* Sur la prestation compensatoire :
En application de l'article 5 paragraphe 2 du Règlement du 22 décembre 2000 dit " Bruxelles I ", le juge français est compétent pour statuer sur l'obligation alimentaire du mari à l'égard de son épouse dès lors que celle-ci, créancière de l'obligation, réside habituellement en France.
Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi appliquée au divorce ou à la séparation de corps régit les obligations alimentaires entre époux et leur révision. Aussi convient-il en l'espèce d'appliquer la loi française.
L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un d'entre eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En application de l'article 271 du code précité, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite.
En l'espèce, le mariage a duré 25 ans et la vie commune 19 ans. Trois enfants sont issus de cette union et madame Y... s'est consacrée à leur éducation pendant plusieurs années.
Aujourd'hui, madame Y..., âgée de 42 ans, travaille comme femme de ménage. Elle a déclaré pour l'année 2009 des revenus de 18. 253 euros (avis d'impôt sur le revenu 2010- pièce no53), soit une moyenne mensuelle de 1. 521, 08 euros. Elle règle un loyer de 709, 81 euros, dont à déduire 112, 21 euros d'allocation de logement.
Monsieur X... a travaillé de manière plus régulière pendant la vie commune et a bénéficié, dans l'ensemble, de revenus supérieurs à ceux de son épouse. Aujourd'hui âgé de 49 ans, il est reconnu travailleur handicapé avec un taux de 50 %. Il alterne des missions d'intérim et des périodes de chômage indemnisé (798 euros d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour 24 jours en janvier 2011- pièce no 28). Il règle un loyer de 369, 28 euros par mois.
Les époux ont perçu chacun la moitié du solde du prix de vente du domicile conjugal, soit la somme de 48. 957, 09 euros. Leur patrimoine personnel est inconnu, aucun d'eux ne produisant l'attestation sur l'honneur exigée par l'article 272 du code civil.
Il ressort de ces éléments que si l'épouse a moins travaillé que le mari pendant le mariage, le solde disponible de ce dernier, après paiement de ses charges incompressibles, est aujourd'hui insuffisant pour permettre le versement d'une prestation compensatoire. Aussi convient-il de considérer qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
* Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants :
En application des articles 2 paragraphe 1 et 5 du Règlement du 22 décembre 2000 dit " Bruxelles I ", le juge français est compétent pour statuer sur l'obligation alimentaire du père à l'égard des enfants communs dès lors que la mère, créancière de l'obligation, réside habituellement en France.
L'article 4 de la convention de La Haye (applicable même en l'absence de réciprocité d'après son article 3) désignant la loi interne de la résidence habituelle du créancier, la loi française est compétente en l'espèce.
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
En l'espèce, madame Y... sollicite la condamnation du père au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à charge de 180 euros par mois et par enfant, sans toutefois préciser quel (s) enfant (s) est (sont) encore à charge.

Il ressort des conclusions et des attestations produites par monsieur X... que l'aîné des enfants, Victor, n'est plus à la charge de madame Y... depuis plusieurs années. S'agissant d'Ivan, également majeur, il échet de relever que madame Y... ne démontre pas qu'il serait toujours à sa charge. Dans ces conditions, le versement d'une pension alimentaire n'est justifié que pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineure Fabiana.

Compte tenu des données financières analysées plus avant, la contribution du père à l'entretien et l'éducation de cette enfant sera fixée à la somme mensuelle de 100 euros.
III-Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Monsieur X... et madame Y... succombant partiellement dans leurs demandes, chacun d'entre eux conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce de l'épouse et sur ses conséquences, avec application de la loi française,
Confirme le jugement rendu le 19 mai 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire et la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute madame Adelina Y... de sa demande de prestation compensatoire,
Fixe la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineure Fabiana à la somme de CENT EUROS (100 euros) par mois, et en tant que de besoin, condamne monsieur Manuel X... à payer à ce titre à madame Y... la somme de CENT EUROS (100 euros) par mois,
Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à madame Y..., sans frais pour le bénéficiaire, prestations familiales en sus, même pendant les périodes de vacances ou d'exercice du droit de visite et d'hébergement, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité de l'enfant jusqu'à ce que celui-ci soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins,
Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année, et pour la première fois le premier janvier deux mil douze, en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule :
Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =---------------------------------------------- B (Indice de base)

dans laquelle :
- A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation,- B l'indice de base au jour du prononcé du présent arrêt

Condamne dés à présent le débiteur de la pension alimentaire à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable,
Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension alimentaire et que les indices peuvent être obtenus auprès de la direction régionale de l'INSEE par téléphone (répondeur vocal : 08. 92. 68. 07. 60) et sur le site internet www. insee. fr,
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
Rappelle aux parties qu'une pension alimentaire peut être révisée à l'amiable ou, à défaut, judiciairement, en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties et/ ou les besoins du ou des enfants,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de chaque partie.
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/08174
Date de la décision : 12/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-12;09.08174 ?
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