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12/09/2011 | FRANCE | N°09/07466

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 12 septembre 2011, 09/07466


COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Septembre 2011

R. G : 09/ 07466
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 21 septembre 2009

RG : 2008/ 600 ch no

X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Laurent X... né le 29 Mai 1965 à LIMOGES (87000)... 01600 TOUSSIEUX

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine VALENTI, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Rosette Y... épouse X... née le 28 Juillet 1964 à BELLEY (10410)... 01600 SAINTE EUPHEMIE



représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de BOURG-...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Septembre 2011

R. G : 09/ 07466
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 21 septembre 2009

RG : 2008/ 600 ch no

X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Laurent X... né le 29 Mai 1965 à LIMOGES (87000)... 01600 TOUSSIEUX

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine VALENTI, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Rosette Y... épouse X... née le 28 Juillet 1964 à BELLEY (10410)... 01600 SAINTE EUPHEMIE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

******

Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 09 Mars 2011
Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 prorogée jusqu'au 12 Septembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Jeannine VALTIN, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 21 septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 7 mars 2011 par Laurent X..., appelant, incidemment intimé ;
Vu les conclusions déposées le 8 mars 2011 par Rosette Y... épouse X..., intimée, incidemment appelante ;
La Cour,
Attendu que Laurent X... est régulièrement appelant d'un jugement du 21 septembre 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
- prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts du mari par application de l'article 242 du Code Civil,
- accordé à Laurent X... l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis sis à TOUSSIEUX (Ain),
- condamné Laurent X... à payer à Rosette Y... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts par application de l'article 266 du Code Civil,
- débouté Laurent X... de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Laurent X... à payer à Rosette Y... la somme de 30 000 € à titre de prestation compensatoire,- débouté Laurent X... de sa demande de prestation compensatoire,

- autorisé Rosette Y... à conserver l'usage du nom de son mari,
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineur Valentin,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage,
- condamné Laurent X... à payer à Rosette Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 900 € pour l'enfant majeur Julien et de 600 € pour l'enfant mineur Valentin,
- ordonné l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
Attendu, sur la demande principale en divorce de la femme, que celle-ci reproche à son mari d'avoir entretenu plusieurs relations extra-conjugales, de lui avoir manqué de respect et d'avoir exercé sur elle des violences morales et physiques, de l'avoir moralement délaissée ainsi que ses enfants, de n'avoir pas contribué aux charges du mariage proportionnellement à ses ressources et d'avoir usé de manoeuvres frauduleuses et déloyales dans le cours de la procédure de divorce ;
Attendu, sur le grief d'adultère, que Chantal C..., collègue de l'intimée, déclare avoir vu le 20 juillet 2004, l'appelant entrer dans une boutique de lingerie féminine avec une jeune femme qu'il tenait par la main ;
que contrairement à ce que soutient l'appelant, rien ne permet de révoquer en doute ce témoignage ;
Attendu en revanche que l'attestation J... a été manifestement établie pour les besoins de la cause puisqu'elle se borne à prétendre comme ayant été avoués publiquement par l'appelant dans leurs détails tous les griefs articulés contre lui par son épouse ;
que la dame Z...- Y..., mère de l'intimée affirme avoir trouvé, dans l'appartement parisien de son gendre, un collier féminin qui n'appartenait pas à sa fille, mais que cette affirmation, à la supposer vérifiée, ne saurait valoir preuve d'un manquement quelconque de l'appelant à ses devoirs conjugaux dès lors que l'on ignore tout de la provenance de ce collier et de la manière dont il a été introduit dans ledit logement ;
que cette attestation ne peut donc être retenue ;
qu'il en est de même de celle du sieur E... qui déclare avoir vu, dans un hôtel où il participait à une conférence, l'intimé embrasser tendrement une jeune femme qui n'était pas son épouse ;
qu'en effet, cette attestation ne mentionne pas la date à laquelle ces faits se seraient déroulés alors qu'elle a été rédigée le 29 juin 2008 et que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 7 décembre 2004 ;
Attendu qu'il convient donc de retenir seulement qu'il ressort du témoignage de la dame C... la preuve d'une attitude injurieuse de l'appelant envers son épouse ; Attendu, sur le grief tiré de l'attitude irrespectueuse du mari et des violences morales et physiques par lui exercées sur son épouse, qu'il ressort des pièces produites par l'intimée que Laurent X... a, pendant des années, harcelé son épouse en se montrant d'une jalousie maladive, qu'il n'hésitait pas à la rabaisser et à l'humilier en public et même à l'injurier de la façon la plus grossière devant des tiers, y compris leurs enfants, et qu'en une occasion au moins, il l'a giflée en public et en présence de l'un de leurs fils (attestations A... épouse B..., D... épouse H... et Z...) ;

que ce grief sera donc retenu ;
Attendu en revanche qu'il ne saurait être sérieusement reproché à l'appelant d'avoir négligé sa famille pour se consacrer à sa carrière professionnelle alors qu'au contraire, à force de travail, il a réussi à progresser fortement sur le plan professionnel et social, se hissant à un niveau hiérarchique très élevé, ce qui a permis à sa famille de bénéficier d'une aisance extrêmement appréciable ;
que d'ailleurs, même si ses divers changements d'affectation ont pu perturber les enfants, il n'était pas sérieusement envisageable pour l'appelant, cadre de haut niveau dans l'industrie pharmaceutique, de refuser les promotions qui lui étaient ainsi offertes ;
qu'au reste, l'intimée n'a pu ignorer, lorsqu'elle a épousé l'appelant, que la carrière professionnelle de son mari ne pouvait évoluer qu'en fonction de sa mobilité, comme c'est le cas pour les militaires ou les magistrats que leur famille doit suivre en des contrées diverses et parfois très lointaines ;
que ce grief n'est pas fondé et ne pourra qu'être écarté ;
Attendu, sur le grief tiré du défaut de contribution aux charges du mariage, que l'expert F..., désigné par ordonnance du 15 décembre 2005, a fait litière des allégations de l'intimée, soulignant même les incohérences de celle-ci qui, selon ses propres dires aurait versé sur le compte joint des sommes très supérieures à ses revenus propres ;
que ce grief ne pourra donc être retenu ;
Attendu, sur le grief tiré de l'emploi de manoeuvres frauduleuses ou déloyales pendant le cours de la procédure de divorce, que la lecture des pièces versées aux débats par l'une et l'autre parties montre que toutes deux ont manifestement eu à coeur d'influencer ou de retourner des témoins ;
que si ces procédés sont regrettables, force est de constater qu'ils ont été partagés ;
que ce grief ne sera pas non plus retenu ;
Attendu, sur la demande reconventionnelle en divorce, que l'appelant reproche à son épouse des relations adultères avec un tiers ;
que le témoin I... ayant varié dans ses déclarations qu'il a rétractées, il ne peut être tiré aucune conséquence de celles-ci ;
Attendu que pas davantage l'appelant ne saurait se prévaloir de l'existence de relations étroites entre l'intimée et un sieur G... plusieurs années après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ;
qu'en effet, compte tenu du temps écoulé, le devoir de fidélité entre deux époux séparés depuis déjà longtemps ne s'impose plus avec la même force et que d'ailleurs l'appelant a fait valoir ce moyen pour son propre compte en soulignant le fait qu'il était impossible de savoir à quelle époque le sieur E... avait été témoin des événements qu'il relate dans son attestation ;
Attendu en revanche que l'appelant produit aux débats un document manuscrit dont il n'est pas contesté qu'il est de la main de l'intimée et qu'il a découvert au domicile conjugal après avoir réintégré celui-ci lorsque la jouissance lui en a été attribuée ;
qu'il ressort sans aucune équivoque de ce document dans lequel l'intimée se livre à une analyse de sa situation, qu'elle entretenait, alors que les époux vivaient ensemble, une relation pour le moins injurieuse avec un autre homme ;
Attendu que dès lors, et contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal la preuve de faits fautifs est rapportée à l'encontre de Rosette Y... ;
Attendu que les faits établis à l'encontre de l'un et l'autre époux constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien du lien conjugal ;
qu'il échet en conséquence de réformer la décision critiquée et de prononcer le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés par application de l'article 242 du Code Civil ;
Attendu, sur les demandes de dommages et intérêts, qu'aucune de celles-ci ne saurait prospérer sur le fondement de l'article 266 du Code Civil, le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux ;
que le jugement attaqué sera donc réformé de ce chef, l'une et l'autre parties étant déboutées leurs prétentions sur ce point ;
Attendu qu'aucune des parties en cause ne démontre que l'autre lui ait causé un préjudice particulier par des agissements fautifs ;
que le double débouté des prétentions émises sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil s'impose donc également ;
Attendu, sur le surplus des demandes formées de part et d'autre qu'il convient d'observer qu'en dépit de toute logique juridique, le premier juge a d'abord statué sur la prestation compensatoire avant de se prononcer sur l'exercice de l'autorité parentale alors que le principe et le montant de la prestation compensatoire ne peuvent être examinés qu'au regard de la charge matérielle que représente un enfant pour celui des parents qui en assume l'entretien quotidien et de la charge financière qu'il représente également pour celui qui doit à l'autre parent une pension alimentaire ;
Attendu, sur la résidence habituelle de l'enfant Valentin, que celui-ci est aujourd'hui âgé de quinze ans ;
que s'il est constant que les parents demeurent dans une relation extrêmement conflictuelle et que le moindre prétexte suffit à alimenter et à grossir à l'excès la rancune de part et d'autre, il n'en demeure pas moins que l'appelant ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que l'intérêt supérieur de l'enfant Valentin exige absolument l'établissement d'une garde alternée en faveur de laquelle celui-ci n'a d'ailleurs formulé aucun souhait alors qu'il est en âge de le faire ; que la résidence de l'enfant Valentin restera donc fixée chez la mère ainsi qu'il en a été précédemment décidé dans le cadre des mesures provisoires ;

Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, que les mesures provisoires seront purement et simplement reconduites ;
que l'intimée n'explique nullement pourquoi le droit du père devrait s'exercer en dehors de l'ancien domicile conjugal qu'il occupe et que cette extraordinaire et extravagante prétention n'est rien d'autre que l'expression d'un acharnement procédural poussé au-delà du raisonnable et de la décence ;
qu'une telle demande qui ne repose sur aucun fondement sera bien entendu rejetée ;
Attendu, sur la contribution de l'appelant à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, que l'intimée exerce la profession de déléguée médicale au sein d'un groupe pharmaceutique de dimension internationale ;
qu'il est constant que Rosette Y... assume la charge de l'enfant majeur Julien, étudiant, et de l'enfant mineur Valentin, tous deux nés respectivement les 21 septembre 1990 et 16 juin 1996 ;
qu'au titre de l'année 2009 elle a déclaré des revenus des revenus salariaux pour 46 684 € ainsi que des revenus fonciers pour 25 814 €, soit un total de 72 498 € représentant une moyenne mensuelle de 6 041, 50 € sans tenir compte de quelques revenus de capitaux mobiliers qui présentent un caractère anecdotique par rapport à ces éléments ;
qu'elle est propriétaire du logement qu'elle occupe et pour lequel elle remboursait en 2009 un emprunt immobilier par échéances mensuelles de 1 665, 67 € ;
Attendu que l'appelant ne verse aux débats que l'avis d'imposition sur le revenu concernant l'année 2008, mais qu'il se garde de fournir des précision quelconques sur ses revenus de 2009 alors qu'il est nécessairement depuis un an au moins en possession de l'avis d'imposition se rapportant à ladite année 2009, discrétion que la Cour appréciera bien entendu à sa juste valeur ;
qu'en tout état de cause, il ressort de la pièce communiquée par l'appelant sous le numéro 92 qu'il a déclaré, au titre de l'année 2008, des revenus salariaux pour 117 769 € auxquels s'ajoutent des revenus de capitaux mobiliers pour 1 454 €, soit un total de 119223 € représentant une moyenne mensuelle de 9 935, 25 € ;
Attendu qu'au regard de ces éléments, alors qu'il est constant que l'intimée exerce la charge effective et permanente de deux enfants dont l'aîné, majeur, est étudiant à LYON où il réside habituellement dans un logement dont Rosette Y... assume le loyer et les charges, et alors que l'intimée exagère avec beaucoup d'inconscience la présentation des frais qu'elle supporte pour ses fils (jusqu'à 200 € de frais prétendus de vêtements et de chaussures par mois, soit 2 400 € par an de frais de vêture...), il échet de confirmer purement et simplement la décision de première instance en ce qu'elle a fixé la pension alimentaire due par le père pour l'enfant majeur Julien à la somme mensuelle de 900 € et celle due par lui pour l'enfant mineur Valentin à la somme mensuelle de 600 €, l'ensemble avec indexation ;
Attendu, sur la prestation compensatoire, que le mariage, contracté sous le régime de la séparation de biens, a duré dix-neuf ans dont douze ans de vie commune ;
que deux enfants en sont issus, l'aîné aujourd'hui majeur et le benjamin encore mineur, l'un et l'autre étant toujours à la charge de leur mère ;
que les époux sont respectivement âgés de quarante-six ans pour le mari et de quarante-sept ans pour la femme ;
Attendu que les éléments de la situation actuelle des parties ont été indiqués supra ;
qu'il convient de relever en outre que les pièces versées aux débats établissent que l'intimée, pendant plusieurs années, a ralenti, voire même suspendu sa propre carrière professionnelle pour permettre à son mari de faire évoluer la sienne au plus haut niveau, ce qui d'ailleurs est à l'origine de rancoeurs qui ont fortement contribué à la détérioration des relations au sein du couple ;
que ce faisant, Rosette Y..., a privilégié, en accord avec son mari pour un projet familial commun, les soins de son foyer et l'éducation des deux enfants nés du mariage, interrompant sa propre carrière pourtant prometteuse, et suivant son époux dans plusieurs régions de France éloignées les unes des autres où il lui a fallu à chaque fois s'installer après avoir démissionné de l'emploi qu'elle occupait précédemment ;
Attendu que les époux X...- Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, sont propriétaires en indivision chacun pour moitié d'une maison d'habitation sise à TOUSSIEUX (Ain) évaluée par l'expert F... à 854 000 € ;
que les époux ayant tour à tour bénéficié de la jouissance de ce bien postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, chacun d'eux sera redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision ;
Attendu que l'intimée détient, en pleine propriété et en nue-propriété des parts d'une S. C. I. familiale évaluées pour le tout à 606 377, 60 € par l'expert F... et qui lui procurent des revenus fonciers importants dont il a été fait mention supra ;
que le compte courant dont elle est titulaire au sein de cette S. C. I. A. N. R. F. s'élevait à 43 585 € lors du dépôt du rapport d'expertise le 15 janvier 2007 ;
qu'ainsi qu'il a été dit plus haut elle est propriétaire du logement où elle vit, les échéances mensuelles de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de ce bien s'élevant en 2009 à 1 665, 67 € sans que l'on sache quelle est la durée restant à courir, le contrat de prêt et le tableau d'amortissement n'ayant pas été fournis ;
Attendu que l'appelant qui bénéficie d'une épargne salariale importante et est attributaire de stock options émises par le groupe pharmaceutique international qui l'emploie, détient un portefeuille de valeurs mobilières diverses qu'il évaluait lui-même à 428 262 € en décembre 2005 ;
qu'il possède un véhicule automobile de marque Porsche acquis d'occasion avec un faible kilométrage en 2002 ;
Attendu que l'intimée assume la charge effective et permanente de l'enfant mineur Valentin qui n'est âgé que de quinze ans et qu'elle contribue financièrement à la subsistance de l'enfant majeur Julien âgé de vingt-et-un ans, notamment en réglant le loyer de l'appartement de cet étudiant ;
Attendu que l'appelant devra pendant plusieurs années encore verser les pensions alimentaires mises à sa charge pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux fils ;
Attendu qu'aucune des parties ne fournit d'élément sur ses droits à pension de retraite ;
qu'il est néanmoins certain que ceux de l'intimée seront moindres dès lors qu'elle a ralenti et suspendu sa carrière professionnelle pour favoriser celle de son époux et se consacrer à son foyer ainsi qu'à l'éducation de leurs deux enfants ;
que même si elle jouit d'une fortune personnelle un peu supérieure à celle de son mari, elle a néanmoins été désavantagée par les choix opérés en commun dans l'intérêt de la famille ;
Attendu qu'il est donc établi que le divorce crée, au détriment de la femme, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, et que c'est par conséquent à bon droit que le premier juge a retenu le principe d'une prestation compensatoire au profit de Rosette Y... ;
Attendu toutefois, que compte tenu de la différence très importante existant entre les revenus des parties, et ce alors que seuls les sacrifices consentis par l'intimée ont permis à l'appelant de parvenir à un très haut niveau de rémunération, la prestation compensatoire telle qu'elle a été fixée par le premier juge est nettement insuffisante ;
qu'il échet en conséquence de réformer de ce chef et de condamner Laurent X... au paiement dune prestation compensatoire de 50 000 € ;
Attendu que chaque partie succombant en certaines de ses prétentions, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre d'entre elles ;
que pour la même raison, les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre elles ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Au fond, les dit l'un et l'autre justifiés ;
Réformant, prononce le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés par application de l'article 242 du Code Civil ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts respectives tant sur le fondement de l'article 266 du Code Civil que sur celui de l'article 1382 du même Code ;
Condamne Laurent X... à payer à Rosette Y..., à titre de prestation compensatoire, la somme de 50 000 € en capital ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré excepté en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties, qu'il s'agisse des frais irrépétibles par elles exposés en première instance ou des frais de même nature par elles engagés en cause d'appel ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et prononce en tant que de besoin condamnation contre elles de ce chef ;
Accorde aux S. C. P. LIGIER de MAUROY et LIGIER et BAUFUMÉ-SOURBÉ, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/07466
Date de la décision : 12/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-12;09.07466 ?
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