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12/09/2011 | FRANCE | N°09/04587

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 12 septembre 2011, 09/04587


R. G : 09/ 04587
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 10 juillet 2009
RG : 09/ 01949

X...
C/
Y...
Z...

APPELANTE :
Mme Euranie X... née le 28 Juillet 1983 à CHAMBRAY-LES-TOURS (37170)... 01960 SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SELARL BLOISE, avocats au barreau de l'AIN

INTIMES :
Mme Patricia Y... née le 12 Mai 1952 à MACON (71000)... 01160 PONT-D'AIN
représentée

par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de l'AIN

M. Gré...

R. G : 09/ 04587
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 10 juillet 2009
RG : 09/ 01949

X...
C/
Y...
Z...

APPELANTE :
Mme Euranie X... née le 28 Juillet 1983 à CHAMBRAY-LES-TOURS (37170)... 01960 SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SELARL BLOISE, avocats au barreau de l'AIN

INTIMES :
Mme Patricia Y... née le 12 Mai 1952 à MACON (71000)... 01160 PONT-D'AIN
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de l'AIN

M. Grégory Z... né le 02 Mai 1980 à VIRIAT (01440) Chez Monsieur Alexandre A... ... 01800 VILLIEU
Non représenté

Date de clôture de l'instruction : 23 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Mai 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Catherine CLERC, conseiller-Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller.
Arrêt par défaut, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE
D'une relation entre madame Euranie X... et monsieur Grégory Z... est issue khalyssa Z..., née le 23 juin 2003 à Viriat (Ain), reconnu par ses deux parents. Les parents sont aujourd'hui séparés.
Par jugement du 18 février 2008, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse (Ain), a accordé à madame Patricia Y..., grand-mère paternelle de l'enfant, un droit de visite dans les locaux de l'espace de rencontres CARIC, une fois par mois, aux jour et heure à convenir entre les parties et à charge pour la mère de conduire l'enfant dans les locaux de l'association.
Ce droit de visite n'a pas pu se mettre en place.
Par jugement du 10 juillet 2009, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, à nouveau saisi par madame Y..., a :
*organisé le droit de visite et d'hébergement de la grand-mère maternelle sur Khalyssa le mardi 14 juillet 2009, de 11 heures à 17 heures, du samedi 1er août à 10 heures au dimanche 2 août 2009 à 18 heures, du samedi 15 août 10 heures au dimanche 16 août 2009 à 18 heures, le premier dimanche de chaque mois, de 10 heures à 18 heures, du 26 décembre 10 heures au 27 décembre 10 heures chaque année, et pendant la première semaine du mois d'août, du samedi 10 heures au samedi suivant 10 heures à compter de l'été 2010, à charge pour la grand-mère d'aller chercher l'enfant et de la ramener à sa résidence habituelle * débouté madame X... de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamnée à payer à madame Y... la somme de 1. 000 euros de ce chef, outre celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame X... a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2009.
Par conclusions déposées le 28 août 2009, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de déclarer les prétentions de madame Y... irrecevables, car prématurées, et à tout le moins mal fondées. Elle sollicite que le droit de visite de la grand-mère maternelle soit organisé une fois par mois, pendant deux heures, le mardi, dans les locaux de l'association CARIC. Elle demande enfin la condamnation de madame Y... à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 31 mai 2010, madame Y... sollicite la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et la condamnation de madame X... à lui payer la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle demande par ailleurs à la cour de se faire communiquer le dossier d'assistance éducative.
Régulièrement assigné à son domicile par acte d'huissier du 4 février 2010, monsieur Z... n'a pas constitué avoué.
Le 21 mars 2011, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats au 26 mai 2011 et la communication du dossier au ministère public.
Par observations écrites en date du 2 mai 2011, le procureur général conclut à la confirmation du jugement, faisant observer que " la volonté de la mère de faire obstacle aux décisions de justice s'inscrit dans un contexte qui prive l'enfant de ses droits en le réduisant à devenir un otage sans respect pour son équilibre psychologique ".
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2011.

MOTIVATION
* sur la communication du dossier d'assistance éducative
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, issu du décret no 2009-398 du 10 avril 2009, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.
Aux termes de cet article, le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187.
Madame Y... n'ayant pas cette qualité, la présente cour n'est pas autorisée à demander la communication de pièces du dossier d'assistance éducative.
* sur la fin de non-recevoir soulevée par madame X...
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'impossibilité d'exécuter le jugement rendu le 18 février 2008 rendait nécessaire une nouvelle intervention du juge aux affaires familiales pour fixer d'autres modalités afin de permettre à madame Y... d'exercer effectivement le droit de visite qui lui avait été accordé.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de madame Y....
* sur le droit de visite et d'hébergement de la grand-mère paternelle
Aux termes de l'article 371-4 du Code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
Il ressort de ces dispositions que les parents ne peuvent, sans motif légitime tenant à l'intérêt de l'enfant, faire obstacle aux relations de ce dernier avec ses grands-parents.
En l'espèce, il est suffisamment établi que madame X..., qui sollicite devant la cour le rétablissement d'un droit de visite médiatisé, a multiplié les obstacles à la mise en oeuvre de celui qui avait été organisé par le jugement du 18 février 2008. En effet, après avoir indiqué qu'elle n'était pas en mesure de se présenter à un premier entretien fixé par le CARIC un mardi, pour cause d'obligations professionnelles ce jour, elle a, par courrier du 11 septembre 2009, expliqué qu'elle ne pouvait accompagner sa fille à l'espace de rencontre les samedis, car elle travaillait, mais qu'elle était disponible les mardis et mercredis toute la journée ainsi que les jeudis matins. Elle a alors demandé que le droit de visite de madame Y... soit organisé sur l'une de ces journées. Or, alors que l'espace de rencontre avait accédé à titre exceptionnel à cette demande et consenti à organiser les visites le mercredi, madame X... a fait savoir, par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle n'était pas en mesure de se rendre disponible le mercredi du fait de ses horaires de travail. Pourtant, il ressort de son contrat de travail signé le 19 novembre 2007, qu'elle travaille six heures par semaine, les mercredi, samedi et dimanche, de 12 heures à 14 heures. Dans ces conditions, madame X... était tout-à-fait en mesure d'accompagner sa fille au lieu de rencontre dans le cadre des horaires de ce service, c'est-à-dire, en principe, les deuxième et quatrième samedis de chaque mois, entre 9 heures 30 et 17 heures 30. Elle était notamment parfaitement en mesure de respecter le premier calendrier de rencontres adressé par le CARIC le 5 septembre 2008, les visites étant alors organisées les samedis matins de 9 heures 30 à 11 heures. L'ensemble de ces éléments démontrent que madame X... s'est volontairement opposée à l'exercice du droit de visite accordé à la grand-mère paternelle par une décision de justice dont elle n'avait pas interjeté appel. Elle a renouvelé cette opposition après le jugement du 10 juillet 2009, malgré l'exécution provisoire ordonnée par le juge, ainsi qu'il résulte de la condamnation à cinq mois d'emprisonnement avec sursis prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Lyon le 20 janvier 2010 pour non représentation d'enfant.
Or, madame X... n'établit nullement qu'il serait de l'intérêt de sa fille de s'opposer au droit de visite de la grand-mère paternelle. Les nombreuses attestations produites de part et d'autre mettent en évidence un climat d'animosité certain entre les parties mais ne font ressortir aucun élément défavorable à l'encontre de madame Y... en sa qualité de grand-mère, étant observé que Khalyssa et sa mère ont vécu plusieurs mois au domicile de cette dernière lorsque que l'enfant était toute petite. Notamment, l'enquête de gendarmerie diligentée à l'initiative de madame X... pour des suspicions d'agression sexuelle de la part de la grand-mère sur Khalyssa a abouti, après l'audition de la fillette, à un classement sans suite. Encore, la présence de monsieur Z... au domicile de sa mère lors des visites de Khalyssa n'est pas démontrée, étant précisé par ailleurs que ce dernier a obtenu un rétablissement de son droit de visite sur sa fille dans le cadre d'un lieu neutre.
Dans ces conditions, rien ne s'oppose au maintien des visites de Khalyssa chez sa grand-mère. Ces relations apparaissent au contraire nécessaires pour permettre à l'enfant d'échapper à la toute-puissance de sa mère et de conserver un lien privilégié avec la famille paternelle.
Compte tenu de ce qui précède, le droit de visite et d'hébergement fixé par le premier juge sera confirmé.
* sur les dommages et intérêts
Il a suffisamment été démontré que madame X... avait volontairement fait obstacle à l'exercice par madame Y... de son droit de visite, la contraignant à exposer des frais importants. Aussi convient-il de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a accordé à madame Y... la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
* sur l'article 700 du code de procédure civile
Madame X..., qui succombe, sera déboutée de ce chef de demande et condamnée à payer à l'intimée la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans le cadre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Dit que la communication de pièces du dossier d'assistance éducative ouvert au profit de l'enfant Khalyssa Z... ne peut avoir lieu dans le cadre du présent litige,
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse le 10 juillet 2009 en toutes ses dispositions,
Condamne madame Euranie X... à payer à madame Patricia Y... la somme de mille euros (1. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute madame X... de sa demande sur le même fondement,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel et autorise, pour ceux d'appel, la SCP BAUFUME SOURBE, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/04587
Date de la décision : 12/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-12;09.04587 ?
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