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06/09/2011 | FRANCE | N°11/01794

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 06 septembre 2011, 11/01794


R.G : 11/01794
COUR D'APPEL DE LYON8ème chambreARRET DU 06 Septembre 2011
Décision du Tribunal de Commerce de VILLFRANCHE-TARARERéférédu 10 février 2011
RG : 2010r161ch no

SARL SECURITAS
C/
SARL ATS

APPELANTE :
SARL SECURITAS Francereprésentée par ses dirigeants légaux393 Chemin du Bac à TrailleParc de Poumeyrol69643 CALUIRE ET CUIRE CEDEX
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Courassistée de Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :
Société ACTION TARNAISE DE SECURITE - ATSreprésentée par ses dirigeants

légauxLarquipeyre81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Courassistée...

R.G : 11/01794
COUR D'APPEL DE LYON8ème chambreARRET DU 06 Septembre 2011
Décision du Tribunal de Commerce de VILLFRANCHE-TARARERéférédu 10 février 2011
RG : 2010r161ch no

SARL SECURITAS
C/
SARL ATS

APPELANTE :
SARL SECURITAS Francereprésentée par ses dirigeants légaux393 Chemin du Bac à TrailleParc de Poumeyrol69643 CALUIRE ET CUIRE CEDEX
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Courassistée de Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :
Société ACTION TARNAISE DE SECURITE - ATSreprésentée par ses dirigeants légauxLarquipeyre81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Courassistée de Maître CULOZ, avocat au barreau d'ALBI

Date de clôture de l'instruction : 25 Mai 2011Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2011Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Catherine ZAGALA, conseillerassistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La société SECURITAS ALERT SERVICE a confié des prestations d'intervention sur alarme à la société ATS suivant convention du 1er janvier 2006 portant sur une zone géographique déterminée.
A cette occasion les clés des différents clients lui étaient remises.
Il est soutenu par l'appelante que par suite d'une réorganisation des services, la société SECURITAS SARL DIVISION MOBILE est venue aux droits de la société SAS SECURITAS, signataire du contrat, en janvier 2008 dans la gestion du contrat du 1er janvier 2006 tant sur le plan commercial, qu'opérationnel et qu'administratif.
Par courrier du 19 août 2009, la société SECURITAS SARL a adressé un courrier de résiliation à la société ATS à titre conservatoire à la date du 19 mars 2010 dans le cadre d'une politique de redéploiement de ses activités.
Les parties se sont rencontrées le 27 janvier 2010 aux fins de définir les nouvelles conditions de collaboration.
Le 25 mars 2010, la société ATS refusait de signer tout nouveau contrat et estimait que le contrat initial se poursuivait et qu'aucune résiliation n'avait réellement été sollicitée.
Le 14 juin 2010, un huissier de justice, mandaté par le SECURITAS FRANCE SARL, a interrogé ATS pour connaître des modalités de restitution des clefs.
Il était répliqué que ces clés n'avaient pas a être restituées dans la mesure où le contrat d'ATS signé le 1er janvier 2006 était toujours en cours.
Prenant acte de cette position, par lettre du 19 juillet 2010, la société SECURITAS FRANCE SARL a donc notifié la cessation du contrat du 1er janvier 2006 moyennant un préavis de trois mois tel que fixé par les dispositions de l'article 1 du contrat liant les parties, le dit contrat devant ainsi s'achever le 27 octobre à 9 heures.
Les clés n'ayant pas été restituées à cette date, la société ATS a fait savoir qu'elle entendait faire jouer un droit de rétention sur les clefs qu'elle conservait entre ses mains et propriété des clients tant qu'elle n'était pas réglée des sommes lui restant dues par SECURITAS SARL au titre du contrat du 1 janvier 2006.
Par ordonnance rendue par monsieur le président du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, et alors que la société ATS se prévalait d'un droit de rétention à raison des factures impayées au titre du contrat du 1er janvier 2006 transféré dans ses droits et obligations à la société SECURITAS, il était dit que cette dernière n'était liée à ATS par aucune obligation contractuelle de sorte que sa demande en restitution de clefs ne pouvait prospérer par défaut d'intérêt.

La SARL SECURITAS a relevé appel de cette ordonnance et demande désormais à la cour de condamner à peine d'astreinte la société ATS à lui remettre l'ensemble des clefs, moyens d'accès et données confidentiels des différents clients qu'elle détient à première réquisition, d'ordonner à la société ATS de communiquer : - pour ses factures d'abonnement, la confirmation de la prise en charge du site et du plan complet de repérage des lieux plan complet de repérage des lieux,- pour les factures d'intervention, les fax de demande et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard 15 jours après signification de l'ordonnance à intervenir.
Il lui est demandé encore de constater que la société SECURITAS FRANCE offre, s'il est besoin, pour satisfaire à bonne foi, de séquestrer la somme non détaillée sur la base de la somme évoquée par ATS à hauteur de 71.903,63 euros sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance.
De condamner la société ATS à régler à la société SECURITAS SARL la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est ainsi soutenu sur l'intérêt à agir que la société SECURITAS SARL a repris la gestion du contrat du 1er janvier 2006, pour des questions de redéploiement des activités internes au groupe, tant sur le plan commercial, qu'opérationnel et administratif ; que la société ATS a été informée par ALERT SERVICES dés le 7 décembre 2007 qu'en raison d'une nouvelle organisation, le contrat du 1er janvier 2006 était transfèré dans ses droits et obligations à SECURITAS FRANCE.
Sur le bien fondé de la demande il est soutenu que l'engagement contractuel souscrit par ATS ne souffre d'aucune interprétation possible puisqu'il a été librement convenu « qu'en cas de cessation du contrat, quelqu'en soit la cause, le prestataire ATS doit dés la notification de la résiliation tenir les clefs ou moyens d'accès en sa possession à la disposition de la société SECURITAS ALERT SERVICE à première réquisition de celle-ci ».
La société ATS ne pourrait exciper des dispositions de l'article 2286 du code civil pour évincer la convention des parties qui seule fait loi faute de lien de connexité entre la chose retenue et la créance litigieuse.
En tout état de cause, il appartiendrait à ATS de fournir ses éléments contractuels pour justifier du bien fondé de sa facture et en tout état de cause il est offert de consigner la somme en litige.
A l'opposé, la société ATS demande à la cour de dire que les demandes de la société SECURITAS FRANCE se heurtent à une contestation sérieuse, en conséquence, la renvoyer à mieux se pouvoir.
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, dire que la société SECURITAS FRANCE ne justifie pas d'un trouble manifestement illicite, en conséquence, la débouter de ses demandes, confirmer en conséquence sur ces points la décision entreprise.
A titre subsidiaire,

Vu les dispositions de l'article 2286 du code civil, dire que la consignation de la somme de 71.903,63 euros n'est pas de nature à remettre en cause le droit de rétention qu'exerce la société ATS, débouter en conséquence de plus fort la société SECURITAS FRANCE de ses demandes, reconventionnellement et incidemment.
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1275 et suivants du code civil, condamner la société SECURITAS au paiement de la somme provisionnelle de 71.903,63 euros, donner acte à la société ATS qu'elle s'engage dés paiement de la somme de 71.903,63 euros à restituer à SECURITAS ALERT SERVICES les moyens d'accès qu'elle détient, condamner la société SECURITAS aux entiers dépens de l'instance, la condamner au paiement de la somme de 6.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR
Comme noté judicieusement à la fois par le premier juge et l'intimée, la cour constate à son tour que la société SECURITAS fonde tout d'abord ses demandes sur l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, soutenant qu'en vertu du contrat conclu par la concluante et la société SECURITAS ALERT SERVICES le 1er janvier 2006, la société ATS aurait souscrit à son endroit l'obligation de les restituer les moyens d'accès litigieux.
Mais la société SECURITAS n'est pas le cocontractant de la société ATS puisque le contrat en cause a été conclu le 1er janvier 2006 entre la société ATS et la société SECURITAS ALERT SERVICES, personne morale distincte de la société SECURITAS.
C'est vainement que la société SECURITAS se prévaut de la lettre du 7 décembre 2007 par laquelle SECURITAS ALERT SERVICES a informé son cocontractant de sa décision unilatérale de confier la gestion commerciale, opérationnelle et administrative du dit contrat à SECURITAS.
En effet, cette délégation de la gestion d'un contrat, qui constitue un simple mandat de faire, ne saurait s'analyser en une cession du contrat de nature à transmettre à SECURITAS les droits que tenait SECURITAS ALERT SERVICES dudit contrat, elle n'opère aucune novation dans les rapports entre les débiteurs et créanciers.
Seule la signification de la cession du contrat à la société ATS, tiers à la transaction, dans les formes de l'article 1690 du code civil, aurait été de nature à emporter une telle cession.
Il est constant qu'il n'en a rien été.
Il apparaît effectivement de l'ensemble de ces éléments que la société ATS, n'ayant souscrit aucune obligation contractuelle envers la société SECURITAS, la demande faite par cet étranger au contrat de restitution des clés se heurte sur ce point à une contestation sérieuse.
C'est bien à bon droit que le premier juge à accueilli cette fin de non recevoir pour défaut de qualité et donc d'intérêt à agir.
Concernant la demande reconventionnelle en paiement développée par la société ACTION TARNAISE DE SECURITE «ATS» à l'encontre de la société SECURITAS, là encore il convient de la rejoindre dans l'analyse juridique qu'elle fait des rapports entre les parties et de réformer la décision du premier juge sur ce poste.
Il ressort clairement de la lettre précitée du 7 décembre 2007, qu'au delà d'un simple mandat de gestion, la société SECURITAS ALERT SERVICES a désigné la société SECURITAS FRANCE comme étant son débiteur délégué au sens de l'article 1275 du code civil.
Effectivement, à la demande de SECURITAS ALERT SERVICES, les factures de la société ATS ont été établies à l'ordre de la société SECURITAS FRANCE.
Toujours judicieusement il est noté par l'intimée que si ce mécanisme édicté à l'article 1275 du code civil n'a pas d'effet novatoire, en revanche il confère un droit d'action propre au créancier contre le débiteur délégué.
La demande est donc bien recevable en son principe.
Reste à savoir si cette recevabilité de l'action peut déboucher en référé sur une condamnation provisionnelle.
Or la démonstration à la charge de la société ATS est manifestement insuffisante : il est simplement dit sans aucune tentative de démonstration réelle qu'il s'agit le plus souvent de factures récurrentes correspondant à des prestations effectuées sans bon de commande pour correspondre à des interventions en urgence, que des factures suivantes et précédentes émises dans les mêmes conditions ont été payées sans difficulté.
Il est encore affirmé sans aucune preuve à l'appui que ces factures ont été refacturées et sans doute acquittées par le client final.
Toutes ces affirmations sont fermement contestées par la société SECURITAS qui ne se reconnaît débitrice d'aucune somme déterminée envers la société ATS.
Certes la société ATS produit un certain nombre de factures et des mises en demeure pour des sommes au demeurant différentes de celles présentement revendiquées, mais elle est également la première à reconnaître qu'elle ne fournit dans le même temps aucun ordre de service ou bon de commande de la part de la société SECURITAS.
Or nul ne peut se constituer de preuve à soi même et faute de la moindre attestation d'un tiers incontestable comme un expert comptable, ces créances font logiquement l'objet d'une contestation que l'on peut qualifier de sérieuse.
Sur un autre fondement juridique la décision déférée doit là encore être confirmée.
Chaque partie succombe largement dans ses prétentions, il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel doivent rester à la charge de ceux qui les ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée,
Dit n'y a voir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/01794
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-06;11.01794 ?
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