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06/09/2011 | FRANCE | N°10/02038

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 06 septembre 2011, 10/02038


R.G : 10/02038
COUR D'APPEL DE LYON8ème chambreARRET DU 06 Septembre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYONRéférédu 02 mars 2010
RG : 2009/02864ch no

SNC SANOFI PASTEUR
C/
X...Y...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAISSociété PRO BTP KORELIO

APPELANTE :
SNC SANOFI PASTEUR MSD représentée par ses dirigeants légaux8 rue Jonas Salk69367 LYON CEDEX 07
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Courassistée de Me Florence MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :
Mademoiselle Albertine X...née le 1

1 mars 1970 ...60240 BOUBIERS
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Courassistée de la SELARL B...

R.G : 10/02038
COUR D'APPEL DE LYON8ème chambreARRET DU 06 Septembre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYONRéférédu 02 mars 2010
RG : 2009/02864ch no

SNC SANOFI PASTEUR
C/
X...Y...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAISSociété PRO BTP KORELIO

APPELANTE :
SNC SANOFI PASTEUR MSD représentée par ses dirigeants légaux8 rue Jonas Salk69367 LYON CEDEX 07
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Courassistée de Me Florence MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :
Mademoiselle Albertine X...née le 11 mars 1970 ...60240 BOUBIERS
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Courassistée de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON représentée par Me LANTHIEZ, avocat

Monsieur Allan Y...né le 21 mai 1974 à Brazzaville (Congo)...60240 BOUBIERS
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Courassisté de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON représentée par Me LANTHIEZ, avocat

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS représentée par ses dirigeants légaux1 rue de Savoie - BP 3032660013 BEAUVAIS CEDEX

Société PRO BTP KORELIOreprésentée par ses dirigeants légaux7 rue du Regard75006 PARIS

Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2011Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Catherine ZAGALA, conseillerassistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
Mademoiselle Albertine X... a subi en juillet/août 1997 une vaccination GENHEVACB (anti-hépatite B).
Elle a été victime ensuite de troubles graves à répétition qui ont conduit ses médecins à diagnostiquer en 2001 une sclérose en plaques.
En 2004, mademoiselle X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la SNC SANOFI PASTEUR MSD, fabricant du vaccin aux fins d'indemnisation de son préjudice après l'organisation d'une expertise confiée au docteur Z....
Par jugement du 27 mars 2006, le tribunal de grande instance l'a déboutée de sa demande.
Sur son recours, la cour d'appel de Lyon par arrêt du 22 novembre 2007 infirmant le jugement du tribunal a déclaré la SNC SANOFI PASTEUR MSD responsable de son préjudice suite à l'administration du vaccin anti-hépatite B et l'a condamnée à lui payer :- 10.210 euros au titre de l'IPP (10%),- 3.500 euros au titre du pretium doloris,- 3.000 euros au titre du préjudice d'agrément,- 100.000 euros au titre du préjudice moral.
La société SANOFI PASTEUR MSD a formé contre cet arrêt un pourvoi que la Cour de cassation a rejeté par arrêt du 9 juillet 2009.
Invoquant l'aggravation de son état, mademoiselle X... et monsieur Allan Y..., son compagnon, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir la désignation d'un expert et pour avoir paiement d'une provision de 20.000 euros à valoir sur le préjudice définitif de mademoiselle X... ainsi qu'une provision de 7.000 euros à valoir sur le préjudice moral de monsieur Y....
Par ordonnance du 2 mars 2010, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise en désignant à nouveau le docteur Z... mais rejeté en l'état les demandes de provision motif pris de l'existence d'une contestation sérieuse.
La société SANOFI PASTEUR MSD a interjeté appel de cette ordonnance le 18 mars 2010.
L'appelante demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel,
- de débouter mademoiselle X... et monsieur Y... de l'intégralité de leurs demandes,
- subsidiairement, de désigner à nouveau le docteur Z... avec notamment pour mission de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre l'administration du vaccin à mademoiselle X... et la pathologie et les symptômes qu'elle a présentés et aussi de rechercher si son état s'est aggravé depuis le dépôt du premier rapport d'expertise le 16 octobre 2004.
Citant plusieurs arrêts de la Cour de cassation et indiquant qu'elle a formé recours contre l'arrêt de rejet devant la Cour européenne des droits de l'homme, elle soutient que la demande de mademoiselle X... se heurte à une contestation sérieuse.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon n'avait pas demandé à l'expert Z... de rechercher l'existence d'un éventuel lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B reçue par mademoiselle X... et la sclérose en plaques dont elle est atteinte, de sorte qu'il convient aujourd'hui de poser clairement cette question à l'expert.
Mademoiselle X... et monsieur Y... demandent de leur côté à la cour :
- de confirmer l'ordonnance frappée d'appel sauf en ce qu'elle a rejeté leurs demandes de provision,
- de condamner la société SANOFI PASTEUR MSD à leur payer respectivement les sommes de 20.000 euros et de 7.000 euros à valoir sur leur préjudice définitif,
- de condamner la société SANOFI PASTEUR MSD aux dépens ainsi qu'au paiement de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les prétentions de la société SANOFI PASTEUR MSD se heurtent à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt définitif de la cour d'appel en date du 22 novembre 2007.
Ils indiquent à l'appui de leur appel incident que mademoiselle X... ne peut plus exercer un emploi à temps plein, qu'elle souffre de rétention urinaire depuis 2008, que la station debout lui est quasiment impossible sans appui et qu'elle doit nécessairement acquérir un véhicule adapté.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS et la société PRO BTP KORELIO régulièrement citées n'ont pas constitué avoué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que par son arrêt du 22 novembre 2007, devenu irrévocable, la cour d'appel de Lyon en déclarant la société SANOFI PASTEUR MSD responsable du préjudice subi par mademoiselle X... à la suite de l'administration du vaccin anti-hépatite B a définitivement tranché la question du lien de causalité entre l'administration de ce vaccin et la pathologie de l'intéressée, de sorte que l'argumentation encore développée aujourd'hui sur ce point par l'appelante est inopérante ;
Attendu que mademoiselle X... verse aux débats plusieurs certificats du docteur A... de SAINT CYR d'août et septembre 2009 qui décrit son état et l'évolution de son handicap ;
Que ces pièces justifient sa demande d'expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin de rechercher l'existence d'une aggravation de son état depuis la première expertise ;
Attendu que cette mesure d'expertise pourra apporter dans un cadre contradictoire l'ensemble des éléments techniques nécessaires à la solution du litige, ce qui n'est pas le cas de l'avis du praticien traitant de mademoiselle X... ;
Qu'en l'état, tant que n'est pas établie l'existence d'une aggravation de l'état de mademoiselle X..., la demande d'indemnisation complémentaire formée devant le juge des référés se heurte à une contestation sérieuse et qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions la décision du premier juge ;
Attendu que les dépens d'appel seront mis à la charge de la société SANOFI PASTEUR MSD; qu'il convient d'allouer à mademoiselle X... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,
Y ajoutant,
Condamne la SNC SANOFI PASTEUR MSD à payer è mademoiselle X... la somme de 1 000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC SANOFI PASTEUR MSD aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués BRONDEL-TUDELA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02038
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-06;10.02038 ?
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