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06/09/2011 | FRANCE | N°10/00060

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 06 septembre 2011, 10/00060


R.G : 10/00060

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYONRéférédu 14 décembre 2009
RG : 09/01896ch no

SARL PAYSAGE DE CHINE - LA MAISON DE MULAN
C/
SCI 4 RUE DES ARCHERS

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 06 Septembre 2011

APPELANTE :
SARL PAYSAGE DE CHINEreprésentée par ses dirigeants légaux61 avenue de Saxe69003 LYON
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Pierre LE GLOAN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIMÉE :
SCI 4 RUE DES ARCHERS représentée par ses dirigeants lÃ

©gaux30 rue de la République69002 LYON
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP LEVY-ROCHE-L...

R.G : 10/00060

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYONRéférédu 14 décembre 2009
RG : 09/01896ch no

SARL PAYSAGE DE CHINE - LA MAISON DE MULAN
C/
SCI 4 RUE DES ARCHERS

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 06 Septembre 2011

APPELANTE :
SARL PAYSAGE DE CHINEreprésentée par ses dirigeants légaux61 avenue de Saxe69003 LYON
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Pierre LE GLOAN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIMÉE :
SCI 4 RUE DES ARCHERS représentée par ses dirigeants légaux30 rue de la République69002 LYON
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP LEVY-ROCHE-LEBEL et associés, avocats au barreau de LYON substitué par Me GAUTHIER, avocat

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Mai 2011
Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *
La SARL PAYSAGE DE CHINE a pris à bail les locaux appartenant à la SCI 4 RUE DES ARCHERS à Lyon 3ème, selon bail commercial signé en date du 8 juin 2005 afin d'assurer l'activité de vente de mobiliers, articles de décoration, prêt-à-porter, accessoires de modes.
Une clause résolutoire était insérée à l'acte.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré le 27 avril 2009 par voie d'huissier de justice.
Ce commandement serait demeuré infructueux en tout ou partie.
Dans ces conditions, le 5 janvier 2009, la SCI 4 RUE DES ARCHERS a fait délivrer une assignation en référé par devant le président du tribunal de grande instance de LYON afin de faire constater le jeu de la clause résolutoire et obtenir l'expulsion de la SARL PAYSAGE DE CHINE.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2009, le président du tribunal de grande instance de LYON a fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement du solde des loyers et en ordonnant son expulsion.
La SARL PAYSAGE DE CHINE a relevé appel de cette décision et demande à la cour de dire et juger que SARL PAYSAGE DE CHINE s'est acquittée de l'intégralité des loyers visés dans le commandement de payer délivré le 27 avril 2009, et que la résiliation du bail n'est pas encourue, de débouter la SCI 4 RUE DES ARCHERS de ses demandes fins et conclusions.
Si par impossible il était constaté que SARL PAYSAGE DE CHINE était débitrice d'une somme au titre du commandement de payer du 27 avril 2009, il est demandé à la cour de lui accorder un délai de trois mois pour régler par mensualités égales et consécutives, et de suspendre les effets de la clause résolutoire, en tout état de cause de condamner SCI 4 RUE DES ARCHERS à payer à SARL PAYSAGE DE CHINE la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la SCI 4 RUE DES ARCHERS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est ainsi soutenu qu'à la date du commandement de payer le 27 avril 2009, la SARL PAYSAGE DE CHINE avait réglé les quatre premiers mois de l'année 2009 (trois chèques en 2009 et un sur l'année 2008) que de la même manière, au 30 septembre 2009, date à laquelle le juge des référés a établi son décompte, la SARL PAYSAGE DE CHINE avait payé les neuf premiers mois de l'année 2009, ainsi que l'augmentation et les régularisations de charges.

A l'opposé, la dite SCI soutient que la société PAYSAGE DE CHINE a toujours eu du retard dans le règlement de ses loyers et que la SCI 4 RUE DES ARCHERS était tenue comptablement d'imputer les règlements sur les loyers les plus anciens en application de l'article 1256 du code civil. Ainsi le loyer de janvier 2008 a été payé le 21 mars 2008, le loyer de février 2008 a été payé le 22 avril 2008, le loyer de mars 2008 a été payé le 4 juin 2008 etc.
Il est donc demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de LYON le 14 décembre 2009, y ajoutant, de condamner la SARL PAYSAGE DE CHINE à payer à la SCI 4 RUE DES ARCHERS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

SUR QUOI LA COUR
Il est prétendu par la société preneuse que la bailleresse présente des décomptes incomplets et erronés.
Reprenant le décompte du premier juge, il convient effectivement de dire et juger qu'à la date du commandement, en raison du rejet des chèques émis le 3 mars 2009, la société PAYSAGE DE CHINE était bien débitrice de la somme de 5.079,38 euros, non compris les différents frais et que, compte tenu des versements effectués postérieurement au 30 septembre 2009 l'arriéré de loyers et de charges s'élevait à la somme de 3.295,73 euros.
Certes, la société PAYSAGE DE CHINE prétend démontrer qu'elle était à jour dans le règlement de son loyer en versant aux débats de nouvelles pièces en appel savoir : - justificatif d'un règlement effectué en novembre 2007 de 1.253,50 euros, - justificatif d'un règlement effectué en décembre 2007 de 1.253,50 euros.
Mais il est soutenu à bon droit par la bailleresse que le règlement du 9 novembre 2007 a payé le solde du loyer du mois d'août 2007 pour un montant de 440,21 euros et une partie du loyer du mois de septembre 2007 de 813,29 euros et que s'agissant du règlement du 12 décembre 2007, il est venu régler le loyer du mois d'octobre d'un montant de 1.253,50 euros.
Au jour du commandement, il est effectif que la société preneuse était débitrice de loyers ce qui justifie bien la résolution du contrat de bail.
Il convient toutefois de lui faire application des articles L.145-41 et 1244-1 du code civil en l'état des efforts faits par la preneuse pour se mettre à jour de ses loyers.
Il convient bien de lui accorder un délai de trois mois pour s'acquitter du solde dû moyennant quoi, la clause résolutoire serait suspendue dans tous ses effets.
Il convient cependant d'ajouter à la condamnation de première instance une condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 800 euros outre les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne complémentairement en cause d'appel la SARL PAYSAGE DE CHINE à payer à la SCI 4 RUE DES ARCHERS la somme de 800 euros au titre des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.
Toutefois,
Accorde un délai de trois mois à la société preneuse pour s'acquitter des sommes dues par mensualités égales le 5 de chaque mois au plus tard, à défaut de quoi, sans mise en demeure, les sommes encore dues seraient immédiatement exigibles et le contrat de bail immédiatement résolu,
Dit par contre qu'au cas où ces sommes seraient effectivement payées comme il est dit ci-dessus, la clause résolutoire contenue à l'acte serait considérée comme n'ayant jamais joué.
Condamne la SARL PAYSAGE DE CHINE aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00060
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-06;10.00060 ?
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