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06/09/2011 | FRANCE | N°09/07253

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 06 septembre 2011, 09/07253


R.G : 09/07253

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYONAu fonddu 17 novembre 2009
RG : 08/06548ch no10

SARL SACCO
C/
SCI LE LAVOIR

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 06 Septembre 2011

APPELANTE :
SARL SACCO représentée par ses dirigeants légauxZA Les Piques01500 AMBRONAY
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent LELIEVRE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :
SCI LE LAVOIR représentée par ses dirigeants légaux48 avenue du Général Leclerc38540 HEYRIEUX
représentée p

ar la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie JUGE, avocat au barreau de LYON

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Date de cl...

R.G : 09/07253

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYONAu fonddu 17 novembre 2009
RG : 08/06548ch no10

SARL SACCO
C/
SCI LE LAVOIR

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 06 Septembre 2011

APPELANTE :
SARL SACCO représentée par ses dirigeants légauxZA Les Piques01500 AMBRONAY
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent LELIEVRE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :
SCI LE LAVOIR représentée par ses dirigeants légaux48 avenue du Général Leclerc38540 HEYRIEUX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie JUGE, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 29 Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2011
Date de mise à disposition :le 21 Juin 2011, prorogé au 06 Septembre 2011Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
En 2007-2008, la SCI LE LAVOIR a fait réaliser des travaux de réhabilitation de deux bâtiments lui appartenant à Heyrieux et confié les lots no 5 "plâtrerie-peinture" et no 7 "sols minces" à la SARL SACCO.
Les deux marchés correspondant s'élevaient à la somme totale de 70.545,54 euros HT.
Après exécution des travaux, la société SACCO a réclamé à la SCI LE LAVOIR le paiement de la somme de 53.724,76 euros TTC restant due sur le prix des marchés et des travaux supplémentaires commandés par le maître de l'ouvrage.
Ne pouvant obtenir ce règlement, elle a saisi le 18 avril 2008 le tribunal de grande instance de Lyon pour voir condamner la SCI LE LAVOIR à lui payer la somme de 53.724,76 TTC outre celle de 1.250 euros au titre des frais financiers générés par le défaut de règlement.
Par jugement du 17 novembre 2009, le tribunal de grande instance a condamné la SCI LE LAVOIR à payer à la société SACCO la somme de 7.196,43 euros TTC au titre du solde du marché de travaux, outre 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté tant la demanderesse pour le surplus de ses prétentions que la défenderesse de sa demande reconventionnelle fondée sur l'existence de malfaçons.
La SARL SACCO a interjeté appel du jugement le 23 novembre 2009 et la SCI LE LAVOIR a formé un appel incident.

La SARL SACCO demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il a limité le montant de sa créance et l'a déboutée de sa demande en paiement des frais financiers,
- statuant à nouveau, de condamner la SCI LE LAVOIR à lui payer la somme de 46.528,33 euros TTC, outre intérêts au taux légal sur la somme de 53.724,76 euros TTC à compter du 26 mars 2008 ainsi que la somme de 1.250 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais financiers,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- en tout état de cause, de condamner la SCI LE LAVOIR aux dépens ainsi qu'au paiement de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante fait valoir qu'elle a réalisé l'intégralité des travaux qui lui avaient été confiés, y compris les travaux supplémentaires, commandés par le maître d'oeuvre avec l'accord explicite du maître de l'ouvrage pour 26.789,72 euros HT.
Elle affirme qu'aucune malfaçon ne lui est imputable et qu'elle a effectué toutes les reprises nécessaires.
Elle considère que la SCI LE LAVOIR fait preuve de mauvaise foi en effectuant une retenue de garantie non prévue au contrat et alors que le mémoire définitif des travaux a été validé entre les parties.
Elle prétend justifier son préjudice financier par ses difficultés de trésorerie pendant quatre mois.

La SCI LE LAVOIR demande la confirmation du jugement sur le montant de la créance de la société SACCO et sa réformation pour le surplus. Elle demande que la société SACCO soit condamnée à lui payer la somme de 12.713,56 euros HT (15.205,42 euros TTC) valeur septembre 2008, outre actualisation selon l'évolution de l'indice BT 01, au titre d'un trop perçu sur le montant de ces travaux et au titre de malfaçons.
Elle réclame également le paiement de 5.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait d'abord valoir que certains travaux n'étaient pas terminés au jour de la réunion de réception, ce en sus des réserves mentionnées au procès-verbal et que la société SACCO n'y a jamais remédié.
Elle indique que l'entrepreneur a facturé sans son accord une actualisation de certains travaux, et facturé des travaux supplémentaires, pour certains déjà prévus dans les marchés initiaux.
Elle fait valoir en troisième lieu que des réserves mentionnées à la réception ont trait à des malfaçons et n'ont pas été levées.

MOTIFS DE LA DÉCISION
- I - Sur la demande de la SARL SACCO
Attendu qu'il est acquis aux débats que les marchés de travaux des deux lots confiés à la société SACCO s'élevaient à la somme totale de 70.545,54 euros HT, soit 84.372,47 euros TTC et que cette société a facturé ces travaux pour un montant total de 97.335,26 euros HT, soit 116.412,97 euros TTC ;
Que la différence entre le montant des marchés et les travaux facturés provient essentiellement de travaux dits "TS" (travaux supplémentaires) et de l'actualisation de certains travaux ;
Attendu qu'il est également constant que la SCI LE LAVOIR a réglé sur deux factures du 30 mai 2007 et du 30 juillet 2007 les sommes de 9.295,96 euros TTC et de 53.392,25 euros, soit au total 62.688,21 euros ;

Attendu que la société SACCO, en complément des marchés, se prévaut de plusieurs devis de travaux supplémentaires mais qu'aucun de ceux-ci ne fait mention d'un accord du maître de l'ouvrage ;
Que pour justifier le solde réclamé de 53.724,76 euros TTC, elle produit un courrier de monsieur Y..., architecte, en date du 7 avril 2010 ;
Que ce courrier toutefois n'a pas de valeur probante suffisante dès lors qu'il se contente d'alléguer un engagement de règlement du représentant de la SCI LE LAVOIR et fait surtout apparaître l'existence d'un litige entre cet architecte et le maître de l'ouvrage ;
Que la société SACCO produit aussi les deux factures acquittées par la SCI LE LAVOIR, les 30 mai et 30 juillet 2007 qui décrivent dans le détail pour différents postes les sommes réclamées en vertu du marché, de l'actualisation du prix (1,2 %) et de huit devis de travaux supplémentaires (070304, 070513, 070512, 070602, 070705, 070601, 070701) ;
Que même si ces factures correspondent à des situations intermédiaires, il est permis d'affirmer que la société LE LAVOIR en effectuant leur règlement a accepté les actualisations et les travaux supplémentaires y figurant pour un montant total de 23.976,92 euros HT ;
Qu'il convient d'ajouter la somme de 600 euros HT correspondant à des travaux supplémentaires pour peinture descente cave pour lesquels l'accord du maître de l'ouvrage n'est pas contesté ;

Attendu par ailleurs que la SCI LE LAVOIR verse aux débats un constat d'huissier dressé le jour la réception des travaux le 28 mars 2008 et une estimation détaillée de l'état d'exécution des travaux par la SARL ACIEG desquels il ressort que la société SACCO n'a pas réalisé la totalité des prestations qui étaient prévues aux marchés de travaux (peinture sur métaux, revêtements de sols, plafonds BA 13 avec laine de verre, doublage, peinture murs, protection sanitaires) ;
Que la SARL ACIEG a estimé à la somme de 12.613,56 euros HT le coût des travaux non réalisés en prenant comme référence le chiffrage de la société SACCO et qu'il y a lieu à l'instar du tribunal de grande instance d'imputer cette somme au compte entre les parties ;

Attendu en conséquence que le montant restant dû par la SCI LE LAVOIR sur le prix des travaux doit être fixé à la somme de 19.720,69 euros HT, soit 23.585,94 euros TTC ;

- II - Sur la demande reconventionnelle de la SCI LE LAVOIR
Attendu que la SCI LE LAVOIR fait état de malfaçons réservées à la réception le 28 mars 2008 ou apparues postérieurement et sollicite l'indemnisation des travaux de reprise correspondants ;
Que le procès-verbal de réception fait mention du décollement du ragréage (rez-de-chaussée bâtiment A), d'une fissure au plafond du premier étage dans le bâtiment B, d'un trou derrière les WC au deuxième étage du bâtiment B ;
Que la société LE LAVOIR justifie par un courrier de son conseil du 2 avril 2008 qu'une mise en demeure adressée à l'entrepreneur afin qu'il soit remédié à ces désordres sous quinzaine;
Que la société SACCO qui ne peut sérieusement contester l'existence des réserves ne démontre pas qu'elles ont été levées à la suite de son intervention et se borne à affirmer qu'aucune malfaçon ne lui est imputable ;
Que dans ces conditions, en application de l'article 1792-6 du code civil, la SCI LE LAVOIR est fondée à réclamer à la société SACCO le paiement du coût des reprises nécessaires, soit, au vu du devis produit de la société PMB DECO, la somme totale de 3.019,80 euros TTC;

Attendu en revanche que la SCI LE LAVOIR ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par le présent arrêt et qu'il n'y a donc pas lieu à indemnisation complémentaire ;

- III - Sur les autres demandes
Attendu que la société SACCO qui prétend avoir subi un préjudice financier du fait de sa créance impayée pendant plusieurs mois n'en rapporte pas la preuve, la télécopie de l'organisme bancaire produite aux débats étant inopérante à cet égard ; qu'au surplus, il est manifeste que la société SACCO, par des facturations injustifiées et par l'inachèvement de certains travaux, a contribué à la dégradation des relations contractuelles ;
Que ce chef de demande sera donc rejeté ;

Attendu que la SCI LE LAVOIR supportera les dépens ; qu'il n'y a pas lieu au vu des circonstances de la cause de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que la condamnation prononcée à ce titre par le premier juge doit être réformée ;

PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Infirme le jugement frappé d'appel,
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI LE LAVOIR à payer à la SARL SACCO la somme de 23.585,94 euros TTC restant due sur le montant de ses travaux,
Condamne par ailleurs la SARL SACCO à payer à la SCI LE LAVOIR la somme de 3.019,80 euros TTC au titre de la reprise des malfaçons,
Ordonne la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties,
Dit que le solde restant dû par la SCI LE LAVOIR produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 mars 2008,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit n'y avoir lieur à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI LE LAVOIR aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/07253
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-06;09.07253 ?
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