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06/09/2011 | FRANCE | N°09/06411

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 06 septembre 2011, 09/06411


R. G : 09/ 06411
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 06 Septembre 2011
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 10 septembre 2009

RG : 08/ 03728 ch no3

SARL ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX

C/
SCI LES CALADINES EURL LEI X...

APPELANTE :

SARL ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX-ELTS représentée par ses dirigeants légaux ZI du Caillou 69630 CHAPONOST

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Gisèle DURRIEU, avocat au barreau de l'AIN
INTIMES : r>SCI LES CALADINES représentée par ses dirigeants légaux Le Domaine des Marronniers 5 avenue François Mitterand 05000...

R. G : 09/ 06411
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 06 Septembre 2011
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 10 septembre 2009

RG : 08/ 03728 ch no3

SARL ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX

C/
SCI LES CALADINES EURL LEI X...

APPELANTE :

SARL ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX-ELTS représentée par ses dirigeants légaux ZI du Caillou 69630 CHAPONOST

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Gisèle DURRIEU, avocat au barreau de l'AIN
INTIMES :
SCI LES CALADINES représentée par ses dirigeants légaux Le Domaine des Marronniers 5 avenue François Mitterand 05000 GAP

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre ARNAUD, avocat au barreau de LYON substitué par Me LONCKE, avocat

Maître Vincent DE X... ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI LES CALADINES ... 05000 GAP

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre ARNAUD, avocat au barreau de LYON substitué par Me LONCKE, avocat

EURL LEI représentée par ses dirigeants légaux 97 avenue Paul Marcellin 69120 VAULX EN VELIN

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Joëlle GRANDCLEMENT, avocat au barreau de LYON substitué par Maître VIANO, avocat

****** Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Mai 2011
Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
En 2005, la SCI LES CALADINES a entrepris la construction d'un ensemble immobilier situé 75, 83, 87 et 107 rue Berthier à Villefranche sur Saône.
Elle a confié la maîtrise d'oeuvre à la société LYONNAISE D'ENVIRONNEMENT ET D'INGEGNIERIE (LEI), suivant contrat en date du 30 novembre 2004.
La société LYONNAISE DE TRAVAUX SPÉCIAUX (ELTS) a été chargée du lot " berlinoise " (réalisation des parois de blindage des fouilles), suivant marché du 10 mars 2005.
Le contrôle technique a été confié à la société SOCOTEC.
Entre juin et septembre 2005, des fissures en façades et des déformations sont apparues dans l'immeuble voisin situé 39 à 55 rue Pierre Berthier à Villefranche sur Saône et le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a obtenu par ordonnance de référé rendue le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône le 26 septembre 2007 la désignation d'un expert en la personne de monsieur F... ainsi que la condamnation de la SCI LES CALADINES au paiement de la somme de 18. 251 euros à titre de provision, outre 1. 000 euros en remboursement de frais d'expertise et 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 février 2008, la SCI LES CALADINES a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Lyon l'EURL LEI et la SAS ELTS pour les voir condamner à lui verser de 23. 251, 50 euros mise à sa charge par le juge des référés.
Par jugement du 10 septembre 2009, le tribunal de grande instance a :
- condamné solidairement l'EURL LEI et la SAL ELTS à payer à la SCI LES CALADINES la somme de 15. 501euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné la SAS ELTS à relever et garantir L'EURL LEI à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens,
- condamné solidairement L'EURL LEI et la SAS ELTS à payer à la SCI LES CALADINES la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- condamné solidairement l'EURL LEI et la SAS ELTS aux dépens, y compris les frais d'expertise.
La société ELTS a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2009.
Par jugement du tribunal de GAP en date du 30 mars 2010, la SCI LES CALADINES a été déclarée en liquidation judiciaire et maître DE CARRIERE désigné en qualité de mandataire liquidateur.

L'appelante demande à la cour :

- de déclarer la demande de la SCI LES CALADINES irrecevable,
- de la mettre hors de cause,
- subsidiairement, de dire qu'elle s'exonère de toute responsabilité en raison de la faute d'un tiers,
- de condamner maître DE CARRIERE ès qualités de liquidateur de la SCI LES CALADINES et l'EURL LEI in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait d'abord valoir que la SCI LES CALADINES ne rapporte pas la preuve du paiement par elle de la somme principale de 18. 125, 50 euros de sorte qu'elle ne justifie pas d'un recours subrogatoire.

Sur le fond, elle fait valoir que son ouvrage est exempt de vices, que la SCI et le maître d'oeuvre ont été informés des risques par SOCOTEC antérieurement à son intervention, qu'elle a proposé deux devis à la SCI LES CALADINES dont l'un était destiné à supprimer les vibrations mais que le maître de l'ouvrage pour des raisons d'économie ne l'a pas retenu, que les fautes de la SCI LES CALADINES et du maître d'oeuvre sont les causes exclusives des désordres.

L'EURL LEI demande de son côté à la cour :

- de réformer le jugement frappé d'appel,
- de dire que la SCI LES CALADINES est seule responsable des désordres,
- subsidiairement, de condamner la société ELTS à la relever et garantir pour toutes éventuelles condamnations,
- en toute hypothèse, de condamner la SCI LES CALADINES à la restitution des sommes versées sur un compte séquestre suite à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon et au paiement d'une indemnité de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EURL LEI soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réagi dès l'apparition des désordres en expliquant qu'ensuite des réserves formulées initialement par SOCOTEC elle a organisé une réunion le 13 avril 2005, proposé plusieurs solutions en remplacement de la berlinoise et réclamé à ELTS le chiffrage des deux solutions alternatives : soit un préforage des fers avec une plus-value de 14. 000 euros, soit un forage des fers impliquant une plus-value de 24. 400 euros, que ELTS a bien proposé ces deux solutions au maître de l'ouvrage mais que ce dernier n'a pas souhaité y donner suite pour des raisons d'économie et en parfaite connaissance des risques dont il avait été également informé par SOCOTEC en même temps que le maître d'oeuvre.
Elle fait valoir également que même si elle est débitrice d'une obligation de conseil, le maître de l'ouvrage a seul pouvoir de commander les travaux et reste maître de la décision finale.

La SCI LES CALADINES représentée par maître DE CARRIERE ès qualités de mandataire liquidateur demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions de jugement frappé d'appel,
- y ajoutant, d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 6 février 2008 date de l'assignation,
- de condamner solidairement les sociétés LEI et ELTS ou qui d'entre elles mieux le devra à lui payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.

Elle fait valoir que le mode opératoire des parois berlinoises a été admis tant par l'EURL LEI que par la société ELTS qui n'ont jamais formulé aucune critique sur ce point avant les travaux, que ELTS qui connaissait parfaitement les lieux l'a accepté en toute connaissance de cause, que le rapport initial de SOCOTEC ne formule aucun avis suspensif ou défavorable, que le fait qu'elle-même n'ait pas signalé au maître d'oeuvre l'apparition des fissures constatée par le syndicat des copropriétaires n'a rien changé au risque qui était déjà réalisé.

Elle considère que LEI a bien manqué à son devoir de conseil en laissant exécuter des travaux inapropriés malgré l'avis du bureau de contrôle et que ELTS a manqué à son obligation de résultat en acceptant d'exécuter les travaux dans ces mêmes circonstances.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il est constant que l'action formée par la SCI LES CALADINES à l'encontre des sociétés ELTS et LEI s'inscrit dans le cadre de la subrogation légale prévue par l'article 1251- 2ème du code civil au profit de celui qui étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette avait intérêt à l'acquitter ;
Que la subrogation suppose pour être réalisée que le subrogé dispose d'une créance à faire valoir contre un débiteur dont il a payé la dette ;
Qu'en l'espèce, si la SCI LES CALADINES a bien été condamnée par l'ordonnance de référé du 26 septembre 2007 à verser une provision au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 39, 55 rue Pierre Berthier à Villefranche sur Saône, elle ne rapporte pas cependant la preuve du paiement de cette provision, ni même du paiement des frais annexes mis à sa charge ;
Que le courrier de son conseil, produit par elle devant la cour concerne une autre procédure de référé l'opposant aux sociétés ELTS et LEI ; qu'il est donc sans rapport avec l'exécution de l'ordonnance du 26 septembre 2007 ;
Attendu en conséquence que la SCI LES CALADINES ne justifie pas d'une qualité à agir au titre de la subrogation et que son action doit être déclarée irrecevable ;
Attendu que la SCI LES CALADINES supportera les entiers dépens ;
Attendu qu'au vu des circonstances de la cause, les prétentions de cette société ne sauraient être qualifiées d'abusives et qu'il il n'y a pas lieu de la condamner au paiement de dommages-intérêts ;
Qu'il n'y a pas lieu non plus de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le présent arrêt entraînant de plein droit l'obligation pour la SCI LES CALAMINES de restituer les sommes versée en exécution du jugement, il n'est pas nécessaire d'ordonner cette restitution ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable pour défaut de qualité l'action formée par la SCI LES CALADINES représentée par maître DE CARRIERE ès qualités de mandataire liquidateur à l'encontre de la SAS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPÉCIAUX (ELTS) et de L'EURL SOCIETE LYONNAISE D'ENVIRONNEMENT ET D'INGENIERIE (LEI),
Déboute L'EURL LEI de sa demande en paiement de de dommages-intérêts
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne maître DE CARRIERE ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LES CALADINES aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais de l'expertise judiciaire distraits au profit des avoués de ses adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/06411
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-06;09.06411 ?
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