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05/09/2011 | FRANCE | N°10/05840

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 05 septembre 2011, 10/05840


R. G : 10/ 05840

COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 05 Septembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE/ SAONE du 28 juin 2010
RG : 09/ 326

X...
C/
Y...

APPELANTE :
Mme Françoise X... épouse Y... née le 09 Décembre 1962 à DOMPIERRE-SUR-BESBRE (03290)... 69380 CHATILLON D'AZERGUES
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Christian PRIOU, avocat au barreau de LYON

INTIME :
M. Jean-Louis Y... né le 05 Octobre 1963 à MONTREUIL (93100) ... 69008 LYON
représenté par

la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Michèle BOCCACCINI, avocat au barreau de LYON

Date de ...

R. G : 10/ 05840

COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 05 Septembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE/ SAONE du 28 juin 2010
RG : 09/ 326

X...
C/
Y...

APPELANTE :
Mme Françoise X... épouse Y... née le 09 Décembre 1962 à DOMPIERRE-SUR-BESBRE (03290)... 69380 CHATILLON D'AZERGUES
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Christian PRIOU, avocat au barreau de LYON

INTIME :
M. Jean-Louis Y... né le 05 Octobre 1963 à MONTREUIL (93100) ... 69008 LYON
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Michèle BOCCACCINI, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 06 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 11 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011, prorogé au 05 Septembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président-Jeannine VALTIN, président-Catherine CLERC, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 28 juin 2010 par lequel, sur l'assignation délivrée à la requête de l'épouse le 2 septembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE a principalement, vu l'ordonnance de non conciliation du 4 mai 2009 :

- prononcé le divorce entre Françoise X... et Jean-Louis Y... pour altération définitive du lien conjugal-dit que l'autorité parentale étant exercée conjointement, la résidence habituelle des enfants sera fixée chez la mère-dit que le père exercera amiablement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord :
A) hors vacances scolaires, les fins de semaine impaires, du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche 19 H, prolongée le cas échéant du jour férié précédant ou suivant l'exercice de ce droit
B) la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires et la seconde moitié les années paires à charge pour le père de prendre ou faire prendre les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener
-fixé à la somme mensuelle de 500 € la pension alimentaire due par le père pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant, soit au total la somme de 1 500 €- fixé à la somme de 30 000 € le capital dû à Françoise X... à titre de prestation compensatoire-dit que l'effet du présent jugement entre les époux sera, pour ce qui concerne les biens reporté au 4 mai 2009, date de l'ordonnance de non conciliation-dit que conformément à la demande de l'épouse et aux dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code civil, la décision porte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Françoise X... a pu accorder à son conjoint pendant l'union-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile-ordonné l'exécution provisoire du jugement pour ce qui concerne les mesures relatives aux enfants-condamné Françoise X... aux entiers dépens de l'instance ;
Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Françoise X... suivant déclaration du 29 juillet 2010 ;
Vu ses dernières conclusions de réformation déposées le 9 février 2011 dans les termes essentiels suivants :
- lui donner acte de ses propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux-prendre acte de ce qu'elle reprendra postérieurement au jugement de divorce l'usage de son nom patronymique-dire que Jean-Louis Y... devra lui verser la somme de 85 000 € au titre de la prestation compensatoire-à titre principal, Jean-Louis Y... sera condamné au paiement de la somme de 85 000 € en capital-subsidiairement, le montant de la prestation compensatoire sera payable par rente mensuelle sur huit ans-condamner Jean-Louis Y... à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile-le condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d'appel incident déposées le 28 février 2011 par Jean-Louis Y..., lequel demande essentiellement à la Cour de :
- débouter Françoise X... de sa demande de prestation compensatoire-à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la prestation compensatoire à la somme de 30 000 € et dire qu'elle sera réglée dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial sans intérêts-plus subsidiairement, dire qu'il s'acquittera de la prestation compensatoire par mensualités sur huit années-fixer la pension alimentaire mensuelle pour les trois enfants à la somme de 1 050 €, soit 350 € par enfant-dire que la pension alimentaire de 350 € par mois pour Margot sera versée directement entre ses mains-débouter Françoise X... de toute autre demande-confirmer pour le surplus-condamner Françoise X... aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 mai 2011 ;
Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de dire n'y avoir lieu de donner acte à Françoise X... de ses propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, qui auraient dû être faites lors de la demande introductive d'instance, conformément aux dispositions de l'article 257-1 du code civil, personne n'ayant d'ailleurs soulevé une quelconque irrecevabilité à ce sujet, et ces propositions étant au demeurant peu précises ;
Que concernant la demande de prendre acte de ce que l'appelante reprendra postérieurement au jugement de divorce l'usage de son nom patronymique, il n'y a pas lieu non plus d'y faire droit, puisque la reprise du nom patronymique est de droit en application de l'article 264 du code civil ;
Attendu qu'ensuite, il convient d'observer que, si l'appel de Françoise X... est général, ses écritures limitent en fait son recours au montant de la prestation compensatoire et celles de Jean-Louis Y... au principe de cette prestation compensatoire, subsidiairement à son montant et également au montant de sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de leurs trois enfants ;
Sur la contribution mensuelle de Jean-Louis Y... à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs :
Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Attendu que Jean-Louis Y... ne fait aucune observation sur la motivation du jugement quant au montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants âgés respectivement à ce jour de près de 20 ans, bientôt 18 ans et 13 ans, qui a retenu que, bien que contestant l'augmentation de la pension alimentaire dans le corps de ses écritures, sa demande dans le dispositif de celles-ci est identique à celle formée par Françoise X... ;
Qu'il n'invoque pas d'erreur et ne justifie pas que sa situation ou celle de la mère ou celle des enfants ait notablement évoluée pour justifier éventuellement une diminution de la pension alimentaire telle que fixée par le premier juge et le retour ainsi au montant fixé en 2009, lors de l'ordonnance de non conciliation ;
Qu'au demeurant ses revenus mensuels en 2008 étaient de 4 060, 66 €, outre quelques revenus fonciers, puis en 2009, au vu de son dernier bulletin de salaire, de 3 980, 48 €, et jusqu'en octobre 2010, dernier bulletin de salaire produit, il a perçu une moyenne mensuelle de 4 596 € alors que la mère ne travaille toujours pas et ne perçoit que les allocations familiales ;
Qu'il ne justifie pas d'une augmentation de ses charges significatives ;
Que la contribution de Jean-Louis Y... à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants a donc, en tout état de cause, été justement fixé à la somme globale de 1 500 €, en observant que Jean-Louis Y... n'avait apparemment pas fait état de la prise en charge des frais universitaires de l'aînée, Margot qui doivent, sauf meilleur accord des parties, être inclus dans la contribution fixée ;
Que le jugement sera ainsi confirmé sur le montant de la contribution de Jean-Louis Y... à l'entretien et à l'éducation de Margot, Ninon et Etienne ;
Qu'il sollicite le versement direct de la pension alimentaire à Margot, ce qu'il n'avait pas sollicité en première instance, sans démontrer une évolution de la situation de celle-ci depuis la décision en cause ;
Qu'il n'y a pas lieu en l'état de faire droit à cette demande ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ;
Attendu que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ;
Que c'est au moment où la décision de divorce devient irrévocable que doit s'apprécier la demande de prestation compensatoire, soit en cas d'appel principal général, comme en l'espèce, en raison de l'effet dévolutif de l'appel pour le tout, où jour où la Cour statue ;
Que le juge prend notamment en considération :
- la durée du mariage,- l'âge et l'état de santé des époux,- leur qualification et leur situation professionnelles,- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,- leurs droits existants et prévisibles,- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Que Jean-Louis Y..., âgé de près de 48 ans et Françoise X... de 48 ans et demi, se sont mariés le 12 juillet 1997, soit depuis 14 ans, avec un contrat de séparation de biens, leur vie commune ayant duré environ 10 ans, en rappelant que la vie commune antérieure au mariage n'est pas prise en considération, et ils ont eu trois enfants âgés respectivement, comme dit plus haut, de bientôt 20 ans, près de 18 ans et 13 ans, tous encore scolarisés ;
Qu'il convient d'observer qu'aucune des parties n'a versé aux débats la déclaration sur l'honneur prévue aux articles 272 du code civil et 1075-1 du code de procédure civile, laissant la Cour faire la synthèse et les calculs résultant de la lecture de leurs pièces, au risque de commettre des erreurs en l'absence d'explications ;
Qu'ainsi la Cour dispose des informations suivantes relatives aux revenus faisant l'objet de l'imposition du couple au vu de leurs avis d'imposition de 2000 à 2008, où aucun revenu salarié n'apparaît pour l'épouse :
2000 164 180 € + revenus de capitaux mobiliers nets de 267 € 2001 : 28 856 € + revenus fonciers nets de 1 117 € 2002 : 35 926 € + 1 180 € de revenus fonciers nets de madame 2003 : 37 492 € + 1 081 € de revenus fonciers nets de madame 2004 : 38 059 € + 1 176 € de revenus fonciers nets de madame 2005 : 43 167 € + 1 221 € de revenus fonciers nets de madame 2006 : 43 441 € + 1 254 € de revenus fonciers nets de madame 2007 : 46 110 € 2008 : 48 816 € (bulletin de paye du mari de décembre 2008 avec un net imposable de 48 728, 28 €) avec des revenus de capitaux mobiliers pour lui de 2 447 € et pour l'épouse de 3 699 € ;
Que Jean-Louis Y..., qui assume ses charges de la vie courante, donne en outre les éléments d'information essentiels suivants concernant sa situation financière, sans que l'on sache si, comme le prétend Françoise X..., il ne vit pas seul :
- bulletin de paye de décembre 2009 avec un net imposable de 47 765, 86 €, mais pas d'avis d'imposition-bulletin de paye d'octobre 2010 avec un net imposable de 45 965, 67 €- synthèse des comptes en mars 2009 au Crédit agricole, sans savoir ce qu'il veut en déduire-relevé de portefeuille au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009 : 59 019 € et 62 203 €- contrat de location 650, 99 € par mois en octobre 2010- échéances mensuelles du prêt immobilier commun de 345, 60 € jusqu'en mars 2015 qu'il a assumé jusque là à charge de récompense-déclaration de succession de Marcelle Y..., sa grand-mère, en date du 31 janvier 2007, selon laquelle il revenait à son père, Christian Y... 187 218 € (dont moitié indivise d'un bien immobilier évaluée à 80 000 € et moitié indivise d'une maison d'habitation et terrains évaluée à 55 000 €) avec des droits à payer de 15 744 €- déclaration de succession de sa mère du 30 mai 2007 selon laquelle la part lui revenant est de 188 565 € (dont une maison individuelle évaluée 350 000 € + un studio évalué 77 000 €, un garage évalué 10 000 € et une parcelle évaluée 1400 €, et ce en indivision, avec son père ayant opté pour l'usufruit légal de l'universalité des biens meubles et immeubles, et son frère) ;
Attendu que Françoise X..., qui assure les charges de la vie courante pour elle-même et les trois enfants communs, donne aussi les renseignements principaux suivants sur sa situation financière :
- avis d'imposition sur les revenus de 1996, 1997 et 1998 : 34 654 F, 16036 + 21 206, et 4 791 F + revenus fonciers nets de 6 309 F-avis d'imposition en 1999 et 2000, revenus fonciers nets de 5 107 F puis 3 306 €- avis d'imposition 2010 uniquement pension alimentaire + revenus de capitaux mobiliers imposables de 4 286 € + 2 002 € de revenus fonciers nets-allocations familiales pour janvier 2011 pour les trois enfants : 412, 73 €- inscription Pôle emploi en date du 1er octobre 2010- relevé de carrière à la date du 21 juillet 2010- déclaration de succession du 30 novembre 2007 suite au décès de sa mère le 20 mai 2007 : lui revient 122 885 € avec des droits à payer de 9 600 € (dont une maison d'habitation en indivision entre les trois héritiers et son père, séparé en biens, étant bénéficiaire légal en vertu de l'article 757 du code civil du quart en toute propriété ou de l'usufruit des biens ou droits mobiliers et immobiliers composant la succession et ayant opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession estimée à 280 000 €) (antérieurement donations partage de 1982 et 1993 de biens évalués alors à 17 821, 68 € et 44 774, 28 €)- déclaration de succession de son père décédé le 9 janvier 2008, le 22 juillet 2008, dont une maison évaluée à 120 000 € et une vigne évaluée à 800 €) : elle recueille, comme les deux autres héritiers, 108 418 €- acte de vente à Françoise X... du 20 novembre 1987 d'un bien immobilier à LYON moyennant le prix de 350 000 F vendu selon certificat notarié du 19 septembre 2000 ;
Attendu que Jean-Louis Y... ne démontre pas que Françoise X... aurait d'autres revenus et biens que ceux ci-dessus rappelés ;
Attendu qu'il résulte suffisamment de tout ce qui précède que Françoise X... a des revenus bien moindres que ceux de son mari, et que sa situation ne sera pas équivalente lors de leurs retraites respectives, même en considération de son patrimoine personnel et si elle peut encore accéder à un emploi, en observant qu'elle a, pendant un temps, limité son activité pour se consacrer au foyer familial, sans que Jean-Louis Y... justifie s'être opposé à ce mode de fonctionnement familial, mais qu'elle ne justifie pas, depuis fin 2010, être inapte au travail ;
Qu'en tout cas, il existe donc bien une disparité dans les conditions de vie respective des parties crée par la rupture du mariage ;
Que compte tenu de tous les éléments ci-dessus répertoriés pour chacun des époux, de la pension alimentaire que le mari devra encore verser pour les trois enfants, du patrimoine sur lequel lui aussi peut compter et du temps que la mère devra encore consacrer à l'éducation des deux derniers enfants et de son absence de qualification qui ne lui permettra pas, vu son âge, et son état de santé, de prétendre à un emploi très rémunérateur, et aussi de la valeur de l'immeuble commun que l'épouse occupe, estimé en novembre 2009 à 288 000 €, en observant qu'il n'apparaît pas contesté que ses apports sont supérieurs à ceux de l'intimé, le capital que devra lui verser Jean-Louis Y... à titre de prestation compensatoire sera plus justement évalué à la somme de 48 000 € ;
Que Jean-Louis Y... pourra s'acquitter de ce capital sur huit années par mensualités de 500 €, conformément aux dispositions de l'article 275 du code civil, en relevant que le versement de la prestation compensatoire ne peut être lié aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Que le jugement sera infirmé en ce sens ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que les dépens de première instance resteront à la charge de Françoise X... conformément aux dispositions de l'article 1 127 du code de procédure civile ;
Que devant la Cour les dépens d'appel seront à la charge de Jean-Louis Y..., le recours de Françoise X... étant en partie fondée, mais sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire allouée à Françoise X... et ses modalités de versements ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Fixe à la somme de 48 000 € le capital dû à Françoise X... par Jean-Louis Y... à titre de prestation compensatoire ;
Condamne Jean-Louis Y... à payer ladite somme à Françoise X....
Dit qu'il pourra s'acquitter de ce paiement par versements mensuels de 500 € sur huit années ;
Indexe cette pension alimentaire sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru,
Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation (téléphone INSEE : 04. 78. 63. 28. 15) selon la formule :
Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle pension due au 1er janvier =------------------------- Indice du mois et de l'année du présent arrêt
Dit que ladite pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études sur justificatifs de ces dernières, ou si l'enfant reste provisoirement à la charge principale de la mère, Rejette toutes autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Jean-Louis Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de Maître MOREL conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/05840
Date de la décision : 05/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-05;10.05840 ?
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