La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2011 | FRANCE | N°10/02960

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 05 septembre 2011, 10/02960


R. G : 10/ 02960

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

du 30 mars 2010
RG : 2010/ 00018 ch no2

Y...
C/
A...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Septembre 2011
APPELANT :
M. Pierre Y... né le 31 Octobre 1965 à MONTROND-LES-BAINS (42210) ...42000 SAINT-ETIENNE

représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assisté de Me Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

Mme Houria A... épouse Y... née le 10 Septembre 1965 à BOUKADER CHL

EFF (ALGERIE) ... 42100 SAINT-ETIENNE

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Christine CAUE...

R. G : 10/ 02960

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

du 30 mars 2010
RG : 2010/ 00018 ch no2

Y...
C/
A...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Septembre 2011
APPELANT :
M. Pierre Y... né le 31 Octobre 1965 à MONTROND-LES-BAINS (42210) ...42000 SAINT-ETIENNE

représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assisté de Me Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

Mme Houria A... épouse Y... née le 10 Septembre 1965 à BOUKADER CHLEFF (ALGERIE) ... 42100 SAINT-ETIENNE

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 016595 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

******

Date de clôture de l'instruction : 11 Mars 2011

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 17 Mars 2011
Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 prorogée jusqu'au 05 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Jeannine VALTIN, conseiller-Catherine CLERC, conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 30 mars 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 25 février 2011 par Pierre Y..., appelant, incidemment intimé ;
Vu les conclusions déposées le 17 février 2011 par Houria A... épouse Y..., intimée, incidemment appelante ;
La Cour,
Attendu que Pierre Y... est régulièrement appelant d'une ordonnance du 30 mars 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, après avoir constaté la non-conciliation des époux Y...-A...et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment :
- attribué à la femme la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier du ménage,
- dit que le mari assurera le remboursement des échéances des emprunts contractés pour financer l'acquisition de l'immeuble qui constituait le domicile conjugal, ce sans droit à récompense dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,
- dit qu'il assurera également le règlement des échéances de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition d'une automobile, mais avec droit à récompense dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,

- attribué à la femme la jouissance du véhicule automobile de marque Opel et au mari celle de la motocyclette sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,

- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les quatre enfants mineurs issus du mariage,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- octroyé au père un droit de visite devant s'exercer par l'entremise d'un organisme de médiation familiale et à raison de deux demi-journées par mois pendant un an,
- condamné Pierre Y...à payer à Houria A..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 50 € pour chacun d'eux, soit en tout 200 € par mois,
- condamné le même à lui payer, au titre du devoir de secours entre époux, une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 €,
- débouté les parties de toutes autres prétentions ;
Attendu que le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a ordonné une étude de la personnalité des enfants Y... par décision du 10 septembre 2010 ;
qu'une copie du dossier ouvert au cabinet de ce magistrat a été déposée au greffe de la Cour et que les avoués de la cause ont été avisés de ce qu'ils pouvaient en prendre connaissance le 19 novembre 2010 ;
que les enfants Y..., tout en ayant fait choix d'un avocat pour assurer la défense de leurs intérêts, n'ont pas sollicité leur audition ;
Attendu, sur le droit de visite du père, que l'appelant ne formule aucune demande sur ce point devant la Cour et que l'on doit donc considérer qu'il sollicite confirmation de ce chef ;
que l'intimée prie la Cour de dire qu'en cas de reprise par le père de son droit de visite, celui-ci ne pourra s'exercer en présence de la maîtresse et des parents de Pierre Y... ;
Attendu que l'identité de la maîtresse prétendue n'est pas précisée ;
qu'en outre, l'intimée ne verse aux débats aucune pièce établissant qu'il serait contraire à l'intérêt des enfants de rencontrer un tiers déterminé ou leurs grands-parents paternels ;
qu'en tout état de cause, en l'absence de tout appel principal ou incident sur le droit de visite du père, il appartiendra au Juge aux Affaires Familiales de définir les nouvelles modalités de cette prérogative à l'issue de la période d'un an fixée par la décision critiquée ;
que la demande de l'intimée, parfaitement fantaisiste, sera donc rejetée ;
Attendu, sur le devoir de secours entre époux, que l'appelant demande à la Cour de réformer l'ordonnance attaquée et de :
- dire n'y avoir lieu à pension alimentaire au profit de Houria A...,
- dire que les échéances de l'emprunt immobilier par lui réglées donneront lieu à récompense par la communauté,
- dire que les échéances de l'emprunt contracté pour l'acquisition du véhicule de marque Opel par lui réglées donneront lieu à récompense par la communauté,
- dire que la jouissance du véhicule Opel par Houria A... donnera lieu à indemnité au moment des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Attendu que l'intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne la pension alimentaire au titre du devoir de secours et ne formule aucune observation sur les autres contestations soulevées par l'appelant ;
Attendu que les demandes formulées par Pierre Y... au sujet de l'emprunt relatif à l'automobile de marque Opel et à la jouissance par l'intimée de ce même véhicule sont totalement dépourvues d'objet dès lors que l'ordonnance dont appel a expressément prévu que le remboursement de ces échéances donnerait lieu à récompense et que la jouissance de l'automobile dont s'agit n'était accordée à la femme que sous réserve des droits de chaque époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
Attendu, sur le remboursement des échéances des emprunts contractés pour financer l'acquisition de l'immeuble qui constituait le domicile conjugal, que si le premier juge a justement décidé qu'il convenait que Pierre Y... en assumât la charge pendant le cours de l'instance de divorce compte tenu des situations économiques respectives des parties, rien ne justifie qu'il soit privé de tout droit à récompense lors des opérations de liquidation de la communauté ;
qu'au reste, si l'article 255 du Code Civil permet au juge conciliateur d'attribuer à l'un des époux la jouissance gratuite du domicile conjugal c'est-à-dire de le dispenser du payement d'une indemnité d'occupation, il ne lui confère nullement le pouvoir de priver l'autre conjoint de son droit à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial pour le règlement des dettes communes dont il a été condamné à faire l'avance ;
que si c'est à bon droit que le premier juge a accordé à la femme la jouissance gratuite du domicile conjugal et dit qu'il appartiendrait au mari d'assumer, pendant le cours de l'instance, les échéances des emprunts bancaires contractés pour financer l'acquisition de ce bien, c'est en revanche à tort qu'il a dit que ces remboursements d'emprunts ne donneraient pas lieu à récompense ;
qu'il échet en conséquence de réformer de ce chef et de dire que les échéances des emprunts immobiliers communs réglées par Pierre Y... donneront lieu à récompense lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté ;
Attendu, sur la pension alimentaire accordée à l'épouse au titre du devoir de secours, que l'intimée perçoit des indemnités de chômage d'un montant mensuel de 496, 80 € ;
qu'elle ne bénéficie plus de la jouissance gratuite du domicile conjugal, ce bien ayant été vendu par les époux le 29 décembre 2010 ; qu'elle a donc dû se reloger et qu'elle doit à présent régler un loyer mensuel de 580 € outre les charges, étant toutefois observé qu'elle perçoit une allocation de logement mensuelle de 525, 99 € ;

Attendu que les prestations familiales qu'elle perçoit n'ont pas à être prises en compte pour la détermination de son état de besoin dès lors qu'elles sont exclusivement destinées aux enfants ;
que l'appelant ne démontre pas que l'intimée adresserait chaque mois une somme de 150 € à sa mère demeurant en Algérie ainsi qu'il le prétend ;
Attendu que Pierre Y... a déclaré avoir perçu des salaires pour 26 212 € en 2009, soit une moyenne mensuelle de 2 184, 33 €
que toutefois, il ne perçoit plus maintenant le supplément familial de traitement de 310, 87 € désormais directement versé à l'intimée ainsi que l'établissent les pièces versées aux débats ;
qu'ainsi, en février 2011, sa rémunération mensuelle moyenne d'élevait à 1 989, 55 € ;
qu'il doit régler pour son logement un loyer mensuel de 430 € provision sur charges incluse ;
qu'à cet égard vainement l'intimée soutient-elle qu'il n'aurait pas besoin d'un logement de type T4 alors qu'il doit se tenir en mesure de recevoir ses enfants quand bien même l'exercice de son droit de visite et d'hébergement se heurte pour l'instant au refus de ceux-ci ;
Attendu que l'appelant fait état d'autres charges qui n'ont pas un caractère prioritaire par rapport au devoir de secours entre époux ;
qu'au vu des situations respectives des parties, le juge de première instance a justement considéré que Houria A... se trouvait dans un état de besoin caractérisé et que c'est par une juste appréciation des ressources et charges de chacun des conjoints qu'il lui a alloué une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour elle-même ;
que la confirmation s'impose d'autant plus de ce chef que l'intimée ne bénéficie plus de la jouissance gratuite du domicile conjugal ;
Attendu, sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, que formant appel incident, l'intimée conclut à ce qu'il plaise à la Cour la fixer à la somme mensuelle de 100 € par enfant, soit en tout 400 € par mois ;
qu'en dépit de la formulation extrêmement maladroite de ses écritures d'appel, Pierre Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel sur ce point ;
Attendu que les situations respectives des parties ont été décrites supra ;
qu'il convient d'ajouter que l'intimée perçoit désormais le supplément familial de traitement, ce qui rend sans objet la demande qu'elle formule à cet égard ;
qu'elle bénéfice de prestations familiales à hauteur de 602, 77 € par mois hors allocation de logement ;
Attendu qu'au regard de ces éléments, et alors que l'appelant n'a plus à rembourser les échéances mensuelles des emprunts immobiliers, sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants telle qu'elle a été fixée apparaît insuffisante ;
qu'il convient de réformer sur ce point et de fixer la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle de 80 € par enfant, soit en tout 320 € par mois, mais ce à compter du 1er janvier 2011 seulement, c'est-à-dire à compter du moment où il s'est trouvé déchargé de l'emprunt immobilier, la décision dont appel étant toutefois confirmée en ce qu'elle a fixé ladite pension alimentaire à la somme mensuelle de 50 € par enfant pour la période antérieure du 30 mars au 31 décembre 2010 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Au fond, déclare sans objet l'appel principal de Pierre Y... en tant qu'il porte sur l'emprunt relatif à l'acquisition d'un véhicule automobile de marque Opel et à la jouissance de ce même véhicule par Houria A... épouse Y... ;
Déclare sans objet l'appel incident de Houria A... épouse Y... en tant qu'il porte sur l'attribution du supplément familial de traitement ;
Réformant, dit que les échéances de remboursement des emprunts souscrits pour l'acquisition de l'immeuble qui constituait le domicile conjugal réglées par Pierre Y... donneront lieu à récompense par la communauté au profit de ce dernier ;
Condamne Pierre Y... à payer à Houria A... épouse Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 80 € pour chacun d'eux, soit en tout 320 € par mois, ce à compter du 1er janvier 2011 ;
Dit que cette pension alimentaire sera payable et indexée selon les modalités fixées par la décision entreprise ;
Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée, y compris en ce qu'elle a fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 50 € pour chacun d'eux pour la période du 30 mars au 31 décembre 2010 ;
Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et prononce contre elles condamnation de ce chef en tant que de besoin ;
Accorde à la S. C. P. DUTRIEVOZ, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02960
Date de la décision : 05/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-05;10.02960 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award