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05/09/2011 | FRANCE | N°10/02725

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 05 septembre 2011, 10/02725


R. G : 10/ 02725
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Septembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 5 du 25 mars 2010

RG : 2008/ 01727 ch no2

X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Etienne Jean Marie X... né le 01 Mars 1945 à MULHOUSE (68100) ... 69800 SAINT-PRIEST

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me BEL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Eva Josefa Y... épouse X... née le 29 Septembre 1954 à GRADO (ESPAGNE)... 69003 LYON

représentée pa

r Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Corinne LUC-MENICHELLI, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de...

R. G : 10/ 02725
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Septembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 5 du 25 mars 2010

RG : 2008/ 01727 ch no2

X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Etienne Jean Marie X... né le 01 Mars 1945 à MULHOUSE (68100) ... 69800 SAINT-PRIEST

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me BEL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Eva Josefa Y... épouse X... née le 29 Septembre 1954 à GRADO (ESPAGNE)... 69003 LYON

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Corinne LUC-MENICHELLI, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 07 Avril 2011
Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 prorogée jusqu'au 05 Septembre 2011

COMPOSÉE LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Jeannine VALTIN, présidente, qui a fait lecture de son rapport, et Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Jeannine VALTIN, présidente
Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Madame Catherine CLERC, conseillère
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 25 mars 2010 par lequel, sur l'assignation délivrée le 21 janvier 2008, à la requête d'Etienne X..., le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a, principalement, vu l'ordonnance du 14 mars 2008 ayant fixé la résidence séparée des époux :

- prononcé par application des articles 233 et suivants du code civil le divorce d'Etienne X... et Eva Y...
- dit que dans les rapports entre époux concernant leurs biens, les effets du jugement remonteront à la date de la séparation effective des époux, soit au 1er mars 2007
- dit que l'épouse est autorisée à conserver l'usage du nom marital jusqu'au 31 décembre 2011
- condamné Etienne X... à payer à Eva Y..., à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de de 50 000 €
- supprimé la contribution mensuelle d'Etienne X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Aurélie
-condamné Etienne X... à payer à Eva Y... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1382 du code civil
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
-dit que les dépens seront supportés par les parties à concurrence de moitié ;
Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Etienne X... suivant déclaration du 14 avril 2010, appel limité aux dispositions relatives à la prestation compensatoire et aux dommages et intérêts ;
Vu ses dernières conclusions de réformation déposées le 15 novembre 2010 dans les termes essentiels suivants :
- débouter Eva Y... de sa demande de prestation compensatoire
-la condamner à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts
-la débouter de sa demande de dommages et intérêts
-confirmer les autres dispositions, notamment s'agissant du nom marital
-condamner Eva Y... à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-la condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'appel incident déposées le 21 décembre 2010 par Eva Y..., portant en fait, mise à part la demande de désignation d'un notaire, uniquement sur l'usage du nom marital, la contribution d'Etienne X... à l'entretien et à l'éducation de leur fille Aurélie, et sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, demandant ainsi essentiellement à la Cour de :
- condamner Etienne X... à payer directement entre les mains d'Aurélie une pension alimentaire à hauteur de 700 € par mois jusqu'à ce qu'elle devienne indépendante financièrement
-l'autoriser à continuer à utiliser son nom de femme mariée ensuite du prononcé du divorce pour les besoins de sa profession
-condamner Etienne X... à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts outre 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2011 ;
Sur la demande de désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts partimoniaux des époux :
Attendu qu'Eva Y... n'explique pas cette demande, rejetée à bon droit par le Juge aux affaires familiales, par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément ;
Qu'il y a donc lieu à confirmation ;
Sur la contribution mensuelle d'Etienne X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille Aurélie :
Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Attendu qu'Aurélie est âgée de 27 ans ;
Qu'inscrite à l'Université Jean MOULIN à LYON, elle avait été sélectionnée pour effectuer une année d'études en Argentine pour l'année 2007-2008 ;
Qu'il est attesté qu'en mars 2008, elle était convoquée pour la cérémonie de remise des diplômes des Master à condition de valider son Master en management international, parcours individualisé, sans que l'on sache depuis quel a été son parcours universitaire ;
Qu'elle a en tout cas bénéficié d'un contrat de travail en date du 1er juillet 2009 jusqu'au 29 janvier 2010, soit jusqu'au 13 septembre 2009 pour 17h30, et ensuite pour 35 h, moyennant une rémunération brute de 1 700 € pur 35 heures de travail ;
Qu'Eva Y... ne donne aucune justificatif de la situation de sa fille depuis janvier 2010 ;
Que c'est donc à juste titre que le premier juge a supprimé la contribution mensuelle de son père à son entretien et à son éducation ;
Qu'il lui appartiendra de solliciter personnellement une pension alimentaire auprès de ses parents, si sa situation le justifie ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur l'usage du nom marital :
Attendu que l'article 264 du code civil dispose :
« A la suite du divorce chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;

Attendu qu'Etienne X... sollicite confirmation du jugement en ce qu'il a autorisé Eva Y... à user de son nom jusqu'en décembre 2011 pour le remplacer progressivement par son nom de jeune fille dans l'exercice de sa profession d'agent commercial ;
Attendu qu'Eva Y... ne justifie pas suffisamment de ce que la reprise de son nom de jeune fille poserait problème pour l'exercice de sa profession ;
Que le jugement sera confirmé de de ce chef ;
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Attendu que le Juge aux affaires familiales a justement débouté Etienne X... de sa demande de dommages et intérêts et retenu celle d'Eva Y... à hauteur de 5000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil, par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément en l'absence d'éléments nouveaux en cause d'appel ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ;
Attendu que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ;
Que c'est au moment où la décision de divorce devient irrévocable que doit s'apprécier la demande de prestation compensatoire, soit en cas d'appel principal limité comme en l'espèce, à la date des conclusions de l'intimée qui ne remet pas en cause le divorce, soit à la date de ses premières écritures déposées le 16 septembre 2010 ;
Que le juge prend notamment en considération :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Attendu qu'Etienne X..., âgé au 16 septembre 2010 de 65 ans et Eva Y... de pratiquement 56 ans, étaient mariés depuis le 27 mars 1982, sans contrat préalable, soit depuis plus de 28 ans, la vie commune ayant duré moins de 25 ans, un enfant majeur étant issu de cette union, chacun ayant un enfant d'une précédente union pour l'épouse et deux pour l'époux ;
Qu'ils ont en commun un appartement sis à MONTERAUlT FAULT s/ YONNE pour lequel ils ont fait un emprunt avec des échéances mensuelles de 821, 45 € jusqu'en décembre 2020, dont la valeur serait de 85 000 à 90 000 €, qui est en principe loué pour un montant mensuel de l'ordre de 305 €, sous la gestion du mari ;
Qu'ils ont en outre vendu en 2007 le domicile conjugal, chacun ayant perçu 191 000 € ;
Qu'ils font état de sommes prises en charge par l'un ou l'autre pour le compte de la communauté sur lesquelles ils ne manifestent pas d'accord ;
Qu'il leur appartiendra d'en justifier lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Que les avis d'imposition sur les revenus des deux conjoints de 1998 à 2008 permet de comparer ainsi qu'il suit leurs revenus respectifs :
Etienne X... Eva Y... 1998421 329 F287 277 F 1999430 565 F375 244 F 2000433 289 F 292 258 F 200166 521 € 31 708 € 200268 318 € 47 878 € 200366 342 € 71 067 € 200431 942 € 68 938 € 200532 140 € 64 749 € 200632 641 € 71 815 € 200733 205 € 73 254 € 200833 688 € + 774 € (rev. cap. mob.)-6384 €

Que le total des retraites perçues par Etienne X... donne une somme mensuelle de 3 023, 62 € alors que son avis d'imposition donne une somme un peu inférieure ;
Que le calcul de ses retraites pour 2009 et 2010, sans qu'il produise déclaration ou avis d'impositon donne une moyenne mensuelle de l'ordre de 2860 €, puis de 2 993 € ;
Que ses revenus ne sont en principe plus susceptibles d'évoluer ;
Qu'outre les charges de la vie courante, son loyer est de l'ordre de 930 € par mois, il avait un prêt personnel de 7 000 € avec des échéances mensuelles de 308, 90 € jusqu'en juin 2010, donc apuré ;
Que, selon sa déclaration sur l'honneur du 19 décembre 2008, il avait à cette date le 1/ 18ème d'une ancienne ferme avec terrain sur lesquels sa part représenterait 1 389 €, et 1/ 12 ème d'un terrain en friche sur lequel sa part serait de 2 083 €, mais sans aucun justificatif ;
Attendu qu'en ce qui concerne Eva Y..., qui a établi une dernière déclaration sur l'honneur le 30 septembre 2010, elle justifie pour 2009 de revenus de son activité de 13 764 € outre 21 101 € de remboursement RSI, soit au total 34 865 €, bien qu'elle ne produise pas son avis d'imposition ;
Que l'on ne connaît pas l'évolution de son activité professionnelle sur 2010, en notant que monsieur Z..., agent immobilier atteste le26 mai 2009 que l'activité des ventes immobilières n'a pas repris un niveau normal et atteste faire chaque mois une avance de 2 500 € sur commission à Eva Y... dans la mesure où les ventes ne permettent pas de lui verser une commission ;
Qu'elle fait état d'une avance perçue pour l'année 2007 de 40 000 € qu'il conviendrait de retrancher du résultat visé au titre de son imposition, ses explications n'étant cependant pas réellement claires à ce sujet, mais en tout cas, elle resterait devoir la somme de 20 000 € à monsieur Z..., selon l'attestation de ce dernier en date du 23 juin 2008, sans que l'on sache si elle a procédé depuis en tout ou en partie au règlement de cette dette ;
Qu'elle a acquis en 2006 le logement qu'elle occupe pour le prix de 198 000 €, dont la valeur serait de 190 000 à 210 000 €, acquis en partie avec les fonds provenant de la vente du domicile conjugal et d'un prêt dont le remboursement se fait par échéances mensuelles de 602, 03 € jusqu'au mois de juin 2021 ;
Qu'outre ce prêt, les charges de copropriété et celles de la vie courante, elle a assumé diverses dépenses pour sa fille, un crédit automobile jusqu'en mai 2010 à hauteur de 438, 77 € pour un véhicule acquis par la communauté et assume encore, semble-t-il, un crédit « OPEN » de 450 € par mois qui concernerait des dépenses faites pour le ménage en 2005 ;
Qu'au vu des justificatifs qu'elle produit, en mars 2009, elle pouvait espérer une retraite au 1er octobre 2014 de l'ordre de 1430 € par mois, en observant qu'elle est toujours en activité et que ces droits vont ainsi évoluer pour les quelques années qui lui restent à travailler ;
Attendu que l'analyse des éléments ci-dessus mentionnés concernant la situation de chacune des parties, permet de remarquer qu'après une période, de 2003 à 2007, où Eva Y... a progressivement bénéficié de revenus bien supérieurs à ceux d'Etienne X..., au moment du divorce, ses revenus sont de nouveau devenus équivalents voir inférieurs à ceux de son époux ;
Qu'en tout état de cause, sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans tous les détails des arguments de l'intéressée, au vu de ce qui précède, de ce qu'il ne paraît guère contestable que jusqu'à ce qu'elle soit immatriculée au registre spécial des agents commerciaux, en mars 2001, ses revenus ont été bien moindres que ceux de son conjoint qu'elle a dû suivre à plusieurs reprises pour les besoins de la carrière professionnelle de celui-ci, de ce qu'elle a bénéficié d'un congé parental de 1986 à 1988, et bien qu'il ne soit pas suffisamment établi que la progression dans sa profession initiale lui aurait permis des revenus supérieurs à ceux qu'elle a pu avoir dans le cadre de sa profession d'agent commercial et de ceux qu'elle peut encore espérer, la rupture du mariage crée bien, comme relevé par le premier juge, une disparité dans les conditions de vie respective des parties, mais qui sera plus justement compensée par l'allocation d'un capital de 35 000 € ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce sens ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs dépens, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement des chefs déférés sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne Etienne X... à payer à Eva Y..., à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de de 35 000 € ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02725
Date de la décision : 05/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-05;10.02725 ?
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