R. G : 09/ 07465
Ensuite d'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 1er Juillet 2009 qui a cassé et annulé un arrêt de la Cour d'Appel de DIJON en date du 13 Septembre2007 sur appel d'une décision du Tribunal de Grande Instance de CHAUMONT au fond du 27 juillet 2006
Vu la décision d'avant dire droit de la Cour d'Appel de Lyon du 31 Mai 2010
RG : 2004/ 250 ch no
Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Septembre 2011
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur Pierre Y... ...68600 WOLFGANTZEN
Monsieur Nicolas Y... ... 52120 BLESSONVILLE
représentant en leur qualité d'héritiers
Mme Marie-Henriette Z... épouse X... née le 14 Mars 1927 à PAARS (02220), décédée le 5 Avril 2010
représentés par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistés de Me Martine LARRIERE, avocat au barreau de CHAUMONT
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
M. Georges X... né le 18 Février 1934 à MONTHYON (77122)... 52000 CHAUMONT
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me PINSON-LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de MEAUX
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Date de clôture de l'instruction : 05 Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 07 Avril 2011
Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 prorogée jusqu'au 05 Septembre 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Jeannine VALTIN, présidente, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Jeannine VALTIN, présidente
Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Madame Catherine CLERC, conseillère
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt avant dire droit de la Cour d'appel de céans, en date du 31 mai 2010, auquel il convient de se reporter expressément en ce qui concerne les faits et la procédure antérieurs, constatant le décès de Marie-Henriette Z... avant l'ouverture des débats et renvoyant l'affaire pour intervention éventuelle de ses héritiers et pour statuer sur une demande éventuelle d'extinction d'instance ;
Vu les dernières conclusions de reprise d'instance de Pierre et Nicolas Y..., fils de Marie-Henriette Z... et ses uniques héritiers suivant attestation de dévolution de succession du 7 décembre 2010, déposées le 22 décembre 2010 dans les termes essentiels suivants :
- juger recevables leur intervention et leur reprise d'instance
-statuant dans les limites de l'appel,
- confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de CHAUMONT s'agissant de la prestation compensatoire
-condamner Georges X... à payer la somme de 15 500 € correspondant à une rente mensuelle de 500 € de prestation compensatoire à titre viager du 13 septembre 2007, date de l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel de DIJON, au 5 avril 2010, date du décès de Marie-Henriette Z..., outre indexation telle que stipulée dans la décision de première instance
-condamner Georges X... aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées le 3 février 2011 par Georges X..., lequel demande principalement à la Cour de :
- déclarer que Marie-Henriette Z... était mal fondée en sa demande tendant à la condamnation de Georges X... au paiement d'une prestation compensatoire et mal fondés en conséquence, ses enfants dans leur même demande de paiement d'une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire jusqu'au décès de Marie-Henriette Z...
- déclarer fondé l'appel régularisé par Georges X... à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de CHAUMONT du 27 juillet 2006 et débouter Marie-Henriette Z... et en conséquence, ses enfants de leurs demandes
-à titre subsidiaire, dire que la prestation compensatoire ne pourrait être due que pour une période s'écoulant entre le 1er juillet 2009 et le 5 avril 2010
- condamner solidairement Pierre et Nicolas Y... à payer à Georges X... une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-les condamner également solidairement aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 avril 2011 ;
Attendu que ne sont contestés ni la recevabilité de l'intervention des héritiers de Marie-Henriette Z... dans la mesure où ils ont justifié de cette qualité, ni le bien-fondé en son principe de celle-ci, la demande de prestation compensatoire étant une action transmissible, s'agissant d'une créance patrimoniale potentielle consécutive au prononcé du divorce ;
Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ;
Attendu que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ;
Que c'est au moment où la décision de divorce devient irrévocable que doit s'apprécier la demande de prestation compensatoire ;
Qu'en l'espèce, vu les termes du pourvoi, portant tant sur les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 13 septembre 2007 relatives au divorce que sur celles relatives à la prestation compensatoire, c'est au jour de l'arrêt de la Cour de cassation ne remettant pas en cause le prononcé du divorce, donc au 1er juillet 2009, qu'il convient d'apprécier la prestation compensatoire sollicitée ;
Attendu que Marie-Henriette Z..., âgée au 1er juillet 2009 de 82 ans et Georges X... de 79 ans, se sont mariés le 8 septembre 1956, soit depuis près de 53 ans, sans contrat préalable, la vie commune ayant duré 48 ans, et aucun enfant n'est issu de cette union ;
Attendu que Georges X... qui versait une pension mensuelle de 500 € à Marie-Henriette Z... au titre du devoir de secours durant l'instance en divorce, fournit les informations essentielles suivantes concernant sa situation financière :
- avis d'imposition sur les revenus de 2001, 2003, 2004 et 2005 : 37 991 €, 2 210 €, 14433 €, puis 13 180 €
- déclaration fiscale pour 2006 : 15 263 €
- avis d'imposition pour les revenus de 2008 : 14 443 €, soit 1 203, 58 € par mois
-déclaration de revenus pour 2009 : 14 644 €, soit 1 220, 33 € par mois (outre 1 740 € de revenus de capitaux mobiliers qu'il a contestés en indiquant qu'il s'agissait de location de hangars sur un terrain de son épouse, sans que l'on ne connaisse l'issue de cette contestation, mais sans observation de la part de ses adversaires)
- rente mensuelle accident du travail, alors prise en compte dans la détermination des ressources dans le cadre de fixation d'une prestation compensatoire, à la date de l'assignation en divorce, de 702, 26 € en 2005 et de 749, 07 € en 2010
- bail avec la caution de son frère, en septembre 2004 moyennant un loyer mensuel de 486, 80 € depuis 2006
- divers virements de son frère en 1995 et 1996 ;
Que Georges X... avait donc, en 2009, un revenu mensuel de l'ordre de 1970 €, ainsi qu'en atteste sa dernière déclaration sur l'honneur en date du 29 avril 2010, de laquelle il résulte aussi, comme des précédentes, qu'il n'a aucun autre revenu ni biens ;
Qu'il n'est pas démontré qu'il ait partagé ou partage les charges de la vie courante avec une compagne ;
Attendu que, concernant Marie-Henriette Z..., il convient tout d'abord d'observer qu'aucune déclaration sur l'honneur, ni avis d'imposition n'ont été versés aux débats, ce qui ne permet pas d'ores et déjà d'apprécier précisément sa situation financière globale ;
Qu'au vu des pièces produites, il ressort en tout cas qu'elle percevait des retraites d'un montant mensuel global de l'ordre de 587 € en 2009, avec un loyer mensuel de 360 € et des charges courantes avancées de 1 237 €, dépassant donc largement ses revenus, momentanément compensées au moins en partie par la pension alimentaire mensuelle versée au titre du devoir de secours, sans qu'il soit expliqué comment elle faisait face à son passif ;
Qu'au vu de ce qui précède, il existait, malgré tout, incontestablement une disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du mariage ;
Que cependant comme l'a relevé Georges X..., contre lequel aucun grief personnel ne peut être retenu sur sa gestion de l'exploitation agricole qui pourrait exceptionnellement influer sur le versement d'une prestation compensatoire, Marie-Henriette Z... s'est nécessairement volontairement appauvrie de biens qui lui aurait permis d'améliorer ses revenus en poursuivant, en 1996, des donations faites à ses deux enfants, alors que, d'une part, déjà l'exploitation agricole connaissait de sérieux problèmes comme en attestent non seulement les virements précités du frère de Georges X..., mais aussi le jugement de redressement judiciaire en juillet 1991 de monsieur E... qui a été, pour une grande part, à l'origine des problèmes financiers du couple et de bien d'autres agriculteurs, selon les explications sérieuses émanant des deux parties, et d'autre part, la mésentente entre les époux était déjà récurrente, se concrétisant en quelque sorte par le testament du 17 juillet 2002 de Marie-Henriette Z..., au vu de l'attestation de dévolution de succession précitée, par lequel elle privait expressément de tous droits sur sa succession son conjoint et notamment du droit viager au logement et mobilier qui pourrait lui être attribué en vertu de la loi ;
Attendu que compte tenu de toutes les informations ci-dessus et des carences de la bénéficiaire de la prestation compensatoire à donner toutes précisions sur sa situation de fortune exacte, la prestation compensatoire sera fixée sous forme de rente viagère mensuelle de 200 € du 1er juillet 2009 au 5 avril 2010, date de son décès, en observant qu'il n'y a pas eu de contestations sur l'allocation d'une rente qui, en tout état de cause, se justifiait par l'âge de la créancière qui ne lui permettait plus de subvenir à ses besoins ;
Attendu que le jugement sera en conséquence infirmé du chef seulement du montant de la prestation compensatoire, en condamnant Georges X... à verser la rente précitée à Pierre et Nicolas Y... es qualité ;
Que compte tenu de ce que chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions, chacune d'elle conservera la charge de ses propres dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt avant dire droit de la Cour d'appel de céans en date du 31 mai 2010,
Déclare recevable l'intervention de Pierre et Nicolas Y... en leur qualité d'héritiers de Marie-Henriette Z... ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2009,
Infirmant le jugement du Tribunal de grande instance de CHAUMONT, en date du 27 juillet 2006, sur le montant de la prestation compensatoire due à Marie-Henriette Z...,
Condamne Georges X... à payer à Pierre et Nicolas Y..., ès qualité, la rente mensuelle de 200 € qui aurait dû être servie à Marie-Henriette Z... du 1er juilllet 2009 au 5 avril 2010 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes.
Le Greffier Le Président