R. G : 09/ 05951
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Septembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 01 septembre 2009
RG : 07/ 03724 ch no2
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Maria Isabel X... épouse Y... née le 21 Juin 1963 à VIANA DO CASTELO (PORTUGAL) ... 42800 CHAGNON
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 027023 du 19/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Claude Y... né le 22 Février 1958 à PIAZZA ARMERINA (ITALIE)... 42800 GENILAC
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me Françoise BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 027570 du 03/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 17 Mars 2011
Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 prorogée jusqu'au 05 Septembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Jeannine VALTIN, conseiller-Catherine CLERC, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 1er septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 23 septembre 2010 par Maria X... épouse Y..., appelante, incidemment intimée ; Vu les conclusions déposées le 6 janvier 2011 par Claudio Y..., intimé, incidemment appelant ;
La Cour,
Attendu que par jugement du 1er septembre 2009 le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a :
- prononcé le divorce des époux Y...- X... par application des articles 233 et 234 du Code Civil,
- condamné Claudio Y... à payer à Maria X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Amandine, une pension alimentaire mensuelle indexée de 90 €,
- débouté Maria X... de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que Maria X... épouse Y... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 septembre 2009 ; qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que l'appelant perçoit une rente accident du travail d'un montant mensuel de 419, 80 €, qu'il ne supporte plus de charge liée à l'emprunt immobilier, le domicile conjugal ayant été vendu, qu'elle-même n'a pour seules ressources que les indemnités journalières de l'assurance maladie, soit 19, 94 € par jour, qu'elle s'est consacrée à l'éducation des enfants et ne bénéficiera que d'une très faible pension de retraite ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de condamner l'intimé à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Amandine ainsi qu'à lui payer la somme de 40 000 € à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que formant appel incident Claudio Y... conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer le jugement attaqué, dire n'y avoir lieu à pension alimentaire du chef de l'enfant Amandine et confirmer pour le surplus la décision entreprise ; qu'il fait principalement valoir à cet effet que l'enfant Amandine bénéficie d'un contrat d'apprentissage, qu'elle perçoit des revenus professionnels et ne peut plus être considérée comme étant à la charge de sa mère, que la rente accident du travail dont il bénéficie ne peut être prise en compte dans la détermination de ses ressources pour l'octroi d'une prestation compensatoire à son épouse et qu'il n'existe pas de disparités dans les ressources et charges respectives des conjoints ;
Attendu, sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Amandine, que l'appelante ne fournit pas de justificatif de ses revenus pour l'année 2009 tel que déclaration de revenus, avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu ; qu'elle indique percevoir actuellement des indemnités journalières de l'assurance maladie pour 19, 94 € par jour, soit 598, 20 € pour un mois de trente jours ;
Attendu qu'elle règle pour son logement un loyer mensuel de 830 € hors charges tout en bénéficiant d'une allocation de logement mensuelle de 460, 51 €, ce qui laisse subsister à sa charge un loyer résiduel de 369, 49 €, étant précisé que le bail n'est pas versé aux débats ;
Attendu que l'appelante ne fournit aucune explication sur la façon dont elle assure sa subsistance et celle de sa fille avec un disponible de 228, 71 € par mois une fois le loyer payé ;
Attendu que l'intimé est tout aussi discret que l'appelante sur le montant des revenus qu'il a perçus en 2009 ; qu'il indique que ses ressources se limiteraient à présent à une allocation de chômage dite " de solidarité spécifique " d'un montant journalier de 15, 14 €, soit 454, 20 € pour un mois de trente jours ainsi qu'à une rente d'accident du travail de 419, 80 € par mois, soit en tout 874 € par mois ;
Attendu que l'enfant Amandine, issue du mariage le 2 juillet 1991, bénéficie depuis le 30 août 2010 d'un contrat d'apprentissage rémunéré à 41 % du S. M. I. C. pendant la première année, à 49 % du S. M. I. C. pendant la deuxième année et à 61 % du S. M. I. C. pendant la troisième année ;
Attendu que ces gains ne peuvent être considérés comme suffisants pour permettre à l'enfant majeure Amandine d'accéder à l'autonomie complète ; que pour autant, elle n'est pas dépourvue de ressources ; qu'ainsi, la contribution du père telle qu'elle a été fixée par le premier juge apparaît manifestement excessive ; qu'il échet de réformer de ce chef et de fixer la pension alimentaire due par Claudio Y... à la somme mensuelle de 50 € ; Attendu, sur la prestation compensatoire, que les situations respectives des parties ont été examinées supra ; qu'il convient cependant d'observer que les dispositions de l'article 272 alinéa 2 du Code Civil interdisent de prendre en considération la rente d'accident du travail dont bénéficie l'intimé pour la détermination de ses ressources en vue de la fixation d'une prestation compensatoire ;
Attendu que les époux étaient propriétaires d'un immeuble qu'ils ont vendu le 9 août 2009 pour un prix de 239 000 € qui sera partagé entre eux sur une base égalitaire ;
Attendu que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'appelante a toujours travaillé pendant le mariage ainsi que cela ressort de son relevé de carrière établi par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Rhône-Alpes le 5 août 2008 ; qu'elle n'a donc aucune ment sacrifié ou limité son activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation des trois enfants issus de son union avec l'intimé ;
Attendu que les époux sont respectivement âgés de cinquante-trois ans pour le mari et de quarante-huit ans pour la femme ; que l'un et l'autre sont reconnus travailleurs handicapés et actuellement dépourvus d'emploi ; que les ressources actuelles du mari hors rente d'accident du travail sont inférieures à celles de la femme, laquelle ne s'explique nullement sur la différence considérable entre les charges dont elle fait état et ses ressources avouées ; que si les droits à pension de retraite de l'appelante actuellement prévisibles sont un peu plus faibles que ceux de l'intimé, elle pourra continuer à travailler sur une période beaucoup plus longue que lui
Attendu, dans ces conditions, que c'est à bon droit que le juge du premier degré a considéré que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage n'était pas rapportée et qu'il a en conséquence débouté Maria X... de sa demande de prestation compensatoire ; que la confirmation s'impose donc sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le second seul et partiellement justifié ;
Réformant, condamne Claudio Y... à payer à Maria X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Amandine, une pension alimentaire mensuelle de 50 € ;
Dit que cette pension alimentaire sera payable et indexée selon les modalités définies par la décision entreprise ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Condamne Maria X... aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. BRONDEL-TUDELA, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.