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05/09/2011 | FRANCE | N°09/05095

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 05 septembre 2011, 09/05095


R. G : 09/ 05095

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Septembre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

du 03 avril 2008
RG : 05/ 16553 ch no 1- Section B

X...

SCI LA GRANDE PERRIERE
C/
Y...
APPELANTS :
M. Raoul X... né le 03 Avril 1926 à LYON (69006)... 69006 LYON

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de la SELARL Cabinet Pierre ARDUIN, avocats au barreau de LYON

SCI LA GRANDE PERRIERE dont le siège social est 22 quai Général Sarrail 69006 LYON
>représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me ARDUIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
Mme Jose...

R. G : 09/ 05095

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Septembre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

du 03 avril 2008
RG : 05/ 16553 ch no 1- Section B

X...

SCI LA GRANDE PERRIERE
C/
Y...
APPELANTS :
M. Raoul X... né le 03 Avril 1926 à LYON (69006)... 69006 LYON

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de la SELARL Cabinet Pierre ARDUIN, avocats au barreau de LYON

SCI LA GRANDE PERRIERE dont le siège social est 22 quai Général Sarrail 69006 LYON

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me ARDUIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
Mme Josephte Y... née le 30 Avril 1929 à LYON (69003) SCI LE PROGRES Chalet Hôtel des Mateirons... 74500 EVIAN LES BAINS

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON

* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2011
Date de mise à disposition : 05 Septembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller

assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 3 avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 1er octobre 2010 par la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE, appelante ;
Vu les conclusions déposées le 16 février 2011 par Raoul X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 14 février 2011 par Josephte Y..., intimée ;

La Cour,

Attendu que la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE demande à la Cour de lui donner acte de son intervention ;

Attendu que l'article 554 du Code de Procédure Civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ;
Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement entrepris que la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE était partie et représentée en première instance ;
qu'elle a relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 juillet 2009 ;
qu'il ne peut donc être donné acte de son intervention à la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE, appelante ;
Attendu que Raoul X... et Josephte Y... se sont mariés le 10 décembre 1952 sous le régime de la séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts ;
que les époux ont constitué le 24 avril 1964 une société civile immobilière dénommée S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE et qu'actuellement chacun d'eux est titulaire de vingt parts de ladite S. C. I., la société d'acquêts instituée entre eux par le contrat de mariage étant titulaire des six cent soixante autres parts ;
Attendu qu'un jugement du 13 juin 1991, définitif, a prononcé le divorce des époux X.../ Y... et ordonné la liquidation de leur régime matrimonial ;
que l'expert D... a été désigné en référé en 1998 afin de déterminer la consistance du patrimoine de la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE et son évolution ;
que par jugement du 6 octobre 2000 confirmé par arrêt de la Cour de céans du 19 octobre 2004 il a été décidé que les parts de la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE ainsi que les revenus nets de celle-ci devront être liquidés, en cas de cession ou de partage, par parts égales entre les deux ex-époux au titre de leur société d'acquêts et selon les résultats de l'expertise en cours ;
que le pourvoi formé par Josephte Y... contre ledit arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 27 mars 2007 ;
Attendu que suivant acte du 6 octobre 2005 Raoul X... a fait assigner Josephte Y... afin d'obtenir l'arrêté des comptes de la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE et des comptes courants des parties, qu'il fût dit que la somme de 402 468 Francs (61 355, 85 €) correspondant à des loyers versés par la Régie SORNIN entre 1985 et 1989 avait été utilisée pour l'entretien du ménage dans le cadre de la société d'acquêts et ne saurait donc s'imputer sur son compte courant, l'application d'un intérêt de 10 % sur les comptes courants ou à défaut l'application de l'intérêt légal, la mise en vente de l'actif de la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE sur la base de l'évaluation proposée par l'expert D... et à défaut la vente aux enchères publiques de ces biens sur mise à prix fixée par le Tribunal, ainsi que la liquidation de la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE ;
Attendu que Josephte Y... a soulevé l'irrecevabilité de ces prétentions, la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE n'ayant pas d'existence légale et conclu au rejet des demandes sur le fond, au motif qu'étant seule propriétaire des biens en cause il ne pouvait y avoir lieu à partage ;
Attendu que la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE est intervenue volontairement à l'instance et s'en est rapportée à droit ;
Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 3 avril 2008 le Tribunal de Grande Instance de LYON a :
- dit que les demandes de dissolution et de liquidation de la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE sont irrecevables faute d'avoir été présentées conformément aux statuts ou aux dispositions du Code Civil relatives aux sociétés,
- débouté Raoul X... de sa demande tendant à ce qu'il fût reconnu que les loyers versés par la Régie SORNIN ont été utilisés pour les besoins du ménage,
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Josephte Y... ;
Attendu que Raoul X... et la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE ont relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 juillet 2009 ;
Attendu que Raoul X... déclare accepter le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de dissolution de la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE et prie la Cour de se prononcer exclusivement sur les comptes de cette société en faisant observer que celle-ci constitue un actif indivis entre les deux ex-époux qui doit être pris en compte par les notaires chargés de liquider le régime matrimonial ;
qu'il s'oppose à la fin de non-recevoir tirée par l'intimée du défaut de qualité ou d'intérêt à agir qu'elle soulève en arguant de l'inexistence de la S. C. I LA GRANDE PERRIÈRE en faisant essentiellement valoir que celle-ci est maintenant régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés et qu'il n'existe pas de nouvelle S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE contrairement à ce que soutient l'intimée, que l'actif de la S. C. I. n'est pas celui d'une indivision pour moitié entre les associés et que l'existence de ladite S. C. I. a été reconnue par des décision antérieures aujourd'hui définitives, que les comptes proposés par l'expert D... doivent être retenus sauf à écarter les recettes ou dépenses de l'année 1983 puisque sa mission consistait à arrêter les comptes à partir de 1984, que les sommes qui lui ont été versés entre 1984 et 1989 par la Régie SORNIN au titre des loyers dûs à la S. C. I. ont été perçus par lui en sa qualité de gérant de la société d'acquêts et utilisés pour les besoins du ménage de sorte qu'il y a lieu de réformer sur ce point la décision critiquée, la somme de 402 468 Francs (61 355, 85 €) n'ayant donc pas à venir en déduction de son compte courant d'associé de la S. C. I. ;
qu'il ajoute que le taux d'intérêt qui avait été envisagé pour les comptes courant d'associés était de 10 % et qu'à défaut, il y a lieu de retenir l'intérêt au taux légal ;
qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de :
- dire qu'il lui reste dû la somme de 54 720, 81 € au titre de son compte courant d'associé de la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE,
- dire que le compte courant d'associée de l'intimée s'élève à la somme de 18 186, 56 €,
- dire que ces comptes courants seront productifs d'intérêts au taux de 10 % ou au moins de l'intérêt au taux légal,
- lui donner acte de ce qu'il ne sollicite plus la dissolution de la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE et déclarer l'arrêt à intervenir opposable à celle-ci,
- renvoyer les parties devant les notaires liquidateurs,
- débouter Josephte Y... de l'ensemble de ses prétentions ;

Attendu que l'intimée conclut à ce que la Cour :

- déclare irrecevables l'appel de Raoul X... et l'intervention de la nouvelle S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE,
et subsidiairement,
- avant dire droit au fond, ordonne la production par Raoul X... de diverses et nombreuses pièces, ce sous astreinte,
- confirme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Raoul X... de ses prétentions,
- condamne Raoul X... à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir produit des documents la faisant passer pour associée de la nouvelle S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE,
- dise que la nouvelle S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE est sans droit sur la propriété financée par Josephte Y... comme sur les fonds déposés à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
- condamne Raoul X... à lui payer :
a) 48 fois le loyer annuel 2010 de l'immeuble subsistant au titre des revenus distraits depuis 1964,
b) 1 000 000 d'euros au titre du terrain utilisé pour la promotion,
c) 20 fois le prix annuel de la location du mètre carré dans le secteur multiplié par le nombre de mètres carrés de l'immeuble subsistant au titre du rachat des droits né du financement initial,
d) 150 000 € au titre du rachat des droits né du second apport en compte courant, ce dans les trois mois de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 2 000 € par jour de retard,

- condamne Raoul X... à lui payer la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamne la nouvelle S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts sur le même fondement,
- déclare Raoul X... déchu pour fraude de tous ses droits sur les biens indivis ;
Attendu que l'intimée soutient principalement à l'appui de ses prétentions :
- que l'appelant n'a aucun intérêt à agir dès lors que la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE a disparu et que la nouvelle S. C. I LA GRANDE PERRIÈRE dont Raoul X... fait état n'a pas d'existence légale,
- que ses demandes sont sans objet puisque la nouvelle S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE n'a pas d'existence juridique ni de patrimoine,
- que Raoul X... n'a pas qualité pour représenter la nouvelle S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE,
- que la nouvelle S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE n'a pas d'intérêt à agir n'ayant ni associés ni patrimoine,
- que les conclusions de l'expert ne lui sont pas opposables puisqu'elle n'était pas partie à la procédure au cours de laquelle cette expertise a été ordonnée, que de surcroît Raoul X... n'a pas fourni à l'expert les justificatifs qui lui avaient été demandés,
- que l'appelant ne démontre pas que les fonds qu'il a reçus de la Régie SORNIN au titre des loyers dûs à la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE ont été utilisés pour les besoins du ménage,
- que les demandes tendant à l'arrêté des comptes courants d'associés sont irrecevables dès lors que ni la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE ni la nouvelle S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE n'ont d'associés,
- qu'il n'y a jamais eu d'accord sur l'intérêt des comptes courants,
- qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant les notaires,
- que Raoul X... a agi par fraude en tentant de faire croire que la nouvelle S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE venait aux droits de la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE ;
Attendu que la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE déclare s'en rapporter à justice sur l'arrêt à intervenir ;
Attendu, sur la recevabilité de l'appel, que l'article 914 du Code de Procédure Civile dispose que le Conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à l'irrecevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, et que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ;
Attendu que faute d'avoir soulevé devant le Conseiller de la mise en état l'irrecevabilité de l'appel formé par Raoul X... pour défaut de qualité ou défaut d'intérêt, l'intimée n'est plus recevable à invoquer ce moyen devant la Cour ;
Attendu que la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE bien que fondée le 24 avril 1964, n'a été immatriculée que le 23 août 2006 ;
Attendu cependant que contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'existe pas de nouvelle S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE immatriculée le 23 août 2006 et qui serait différente de la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE fondée le 24 avril 1964 ;
qu'en effet, la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE n'a jamais été dissoute mais a simplement perdu sa personnalité morale faute d'avoir été immatriculée avant le 1er novembre 2002 ;
que la perte de plein droit de la personnalité morale à défaut d'immatriculation le 1er novembre 2002 entraîne, en l'absence de décision des associés de dissoudre la société, la poursuite du pacte social dans un cadre strictement contractuel ;
Attendu que sous couvert de contester l'existence, la personnalité morale et les droits de la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE, les moyens soutenus par l'intimée qui ont déjà été rejetés par plusieurs décisions de justice définitives dont deux arrêts de la Cour de céans ne tendent en réalité qu'à renverser l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions ;
qu'il convient à cet égard de rappeler qu'un arrêt de la Cour de céans du 19 octobre 2004 a confirmé un jugement du 6 octobre 2000 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LYON a dit que les parts de la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE ainsi que les revenus nets de celle-ci devront être liquidés, en cas de cession ou de partage, par parts égales entre les deux ex-époux au titre de leurs société d'acquêts et selon les résultats de la mesure d'expertise confiée à M. D..., alors en cours ;
qu'un autre arrêt de la Cour de céans du 9 juillet 2009 a écarté les contestations soulevées par Josephte Y... et tendant à l'annulation, à la dissolution ou à la constatation de l'inexistence de la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE, contestations fondées sur les moyens qu'elle reprend à présent ;
Attendu que si la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE qui est appelante ne peut se voir reconnaître la qualité de partie intervenante en cause d'appel, elle était en revanche recevable à intervenir en première instance puisqu'elle y avait manifestement intérêt dès lors que sa dissolution était demandée par l'une des parties ;
Attendu que de même, toutes les contestations de Josephte Y... relatives à l'étendue de ses droits ou à l'importance de ses apports dans la S. C. I. ont été rejetées par l'arrêt de la Cour de céans du 19 octobre 2004 ;
Attendu que l'intimée ne saurait prétendre que le rapport de l'expert D... lui est inopposable alors que l'arrêt précité du 19 octobre 2004 a indiqué que le partage serait opéré selon les résultats de ses travaux ;
Attendu que les premiers juges ont exactement relevé que l'arrêté des comptes entre les associés de la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE ne pourra s'effectuer que lors de la liquidation de celle-ci et qu'une telle liquidation ne peut s'opérer que conformément aux statuts et notamment aux règles de l'article 1844-7 5o du Code Civil ;
qu'en effet, le jugement du 6 octobre 2000 confirmé par arrêt du 19 octobre 2004 a seulement décidé que les parts et les revenus nets de la S. C. I. devront être partagés par parts égales entre les deux ex-époux en cas de cession ou de partage, mais n'a nullement ordonné la liquidation et le partage de la S. C. I. ;
Attendu que c'est par conséquent à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevables les demandes d'arrêté des comptes de la S. C. I. présentées par Raoul X... ;
Attendu, sur la demande de celui-ci relative aux loyers qui lui ont été versés par la Régie SORNIN que la juridiction du premier degré a justement retenu que Raoul X... ne démontre pas que la somme de 428 339 Francs (65 299, 86 €) par lui perçue et qui revenait à la société d'acquêts, a par lui été utilisée pour les besoins du ménage ;

qu'il ne ressort en outre nullement de son rapport que l'expert aurait outrepassé sa mission en examinant les comptes de l'année 1983 ;

que c'est donc bien la somme de 428 339 Francs (65 299, 86 €) et non celle de 402 468 Francs (61 355, 85 €) quia été versée à Raoul X... par la Régie SORNIN de 1984 à 1989 ;
Attendu que l'intimée qui ne rapporte aucunement la preuve des agissements frauduleux qu'elle impute à l'appelant sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées tant contre Raoul X... que contre la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE ;
Attendu, en définitive, que la décision querellée sera intégralement confirmée ;
Attendu que les appels principal et incident étant rejetés, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, dit n'y avoir lieu de donner acte de son intervention à la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE, appelante ;
Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel principal par Josephte Y... ;
Déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Les dit l'un et l'autre injustifiés ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, déboute Josephte Y... de ses demande de dommages et intérêts dirigées contre Raoul X... et contre la S. C. I. LA GRANDE PERRIÈRE ;
Plus généralement, déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et prononce en tant que de besoin condamnation contre elles de ce chef ;
Accorde à la S. C. P. BAUFUMÉ-SOURBÉ et à M e de FOURCROY, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/05095
Date de la décision : 05/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-09-05;09.05095 ?
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