R. G : 09/ 03371
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 2B du 07 mai 2009
RG : 07/ 03545 ch no1
A... B...
C/
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Septembre 2011
APPELANTS :
M. François A... né le 12 Février 1956 à ORAN (ALGERIE)... 69009 LYON
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Sabine BEDNAR, avocat au barreau de LYON
Mme Mercedina B... épouse A... née le 18 Décembre 1965 à SANTA CRUZ LAGUNA (PHILIPPINES... 69009 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Sabine BEDNAR, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. LE PROCUREUR GENERAL, près la cour d'appel de LYON Palais de Justice Place Paul Duquaire 69005 LYON
représenté par Mme ESCOLANO, substitut général
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Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 19 Mai 2011
Date de mise à disposition : 08 Août 2011 prorogée au 05 Septembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jeannine VALTIN, président-Catherine CLERC, conseiller-Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du 7 mai 2009 par lequel, sur l'assignation délivrée les 11 et 18 décembre 2006 par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de LYON à l'encontre de François A... et de Mercedina B..., son épouse, le Tribunal de Grande instance de LYON a, principalement :
- prononcé l'annulation de leur mariage célébré le 27 septembre 1997 à LYON
-constaté la caducité de la déclaration de nationalité souscrite par Mercedina B... épouse A... le 17 décembre 1999
- constaté son extranéité
-ordonné la mention prévue à l'article 28 du Code civil
-condamné François A... et Mercedina B... aux dépens ;
Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par François A... et Mercedina B... suivant déclaration du 28 mai 2009 ;
Vu leurs dernières conclusions de réformation déposées le 5 novembre 2010 dans les termes essentiels suivants :
- juger l'assignation de Monsieur le Procureur de la République caduque et ses demandes irrecevables
-au fond, le débouter de ses entières demandes ;
Vu les conclusions déposées le 18 février 2011 par le Ministère Public, lequel demande à la Cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'une part devant le Tribunal de Grande instance de LYON, d'autre part, devant la Cour d'appel
-confirmer le jugement de première instance
-ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2011 ;
Sur l'exception soulevée par les époux A... relative à la caducité de l'assignation et à l'irrecevabilité des demandes du Ministère Public :
Attendu que l'article 1043 du code de procédure civile dispose :
" Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. "
" La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception.... "
" L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. "
" Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours. " ;
Attendu que le récépissé, adressé le 2 février 2007 par le Ministère de la justice au Procureur de la République, porte effectivement que copie de l'assignation délivrée par ce dernier aux époux A... le 11 décembre 2006 a été reçue le 11 décembre 2006, ce qui paraît effectivement peu vraisemblable ;
Que pour autant, les appelants ne démontrent pas en quoi cette erreur de date ferait du récépissé un faux, alors que personne ne conteste que ce récépissé est en date du 2 février 2007 et que les dispositions du texte susvisé ont bien été respectées, puisque les premiers juges ont statué plus d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ;
Que l'exception soulevée a donc été rejetée à bon droit ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Sur l'application de l'article 1043 du code de procédure civile devant la Cour :
Attendu qu'il a été régulièrement délivré récépissé le 16 juin 2009 ;
Sur le fond :
Attendu qu'il convient de rappeler que :
- Mercedina B..., ayant contracté mariage le 27 septembre 1997 avec François A... à LYON, s'était précédemment mariée aux Philippines à SANTA CRUZ-LAGUNA le 16 août 1981 avec Jeoffrey C...
- c'est lors d'une demande de visa sollicité par les enfants nés du mariage de Mercedina B... avec Jeoffrey C..., invitées par leur mère à s'installer en France, que l'Ambassadeur de France aux Philippines, le 13 juin 2001 écrivait au Ministre des Affaires étrangères, en précisant qu'il était apparu que Mercedina B... s'était remariée avec un ressortissant français sans avoir demandé, au préalable, n'étant pas veuve, l'annulation de sa première union, et sollicitait des instructions aux fins d'éventuelle annulation du 2ème mariage
-l'Ambassadeur joignait notamment à son courrier deux copies de l'acte de mariage célébré le 16 août 1981, l'une délivrée par le Bureau national des statistiques, la deuxième par la municipalité de SANTA CRUZ, copie de la lettre du 19 mars 2001 adressé par l'officier d'état civil de la municipalité de SANTA CRUZ attestant qu'il n'a été trouvé aucune trace d'annulation de ce mariage, copie de l'acte de naissance de Mercedina B... délivrée par les autorités compétentes philippines et copie de son acte de naissance établi par le SCEC, lequel ne comporte aucune mention du premier mariage de l'intéressée
-Mercedina B..., lors de son audition par les services de police à LYON a remis un jugement d'annulation de son premier mariage émanant du Tribunal régional 4ème région judiciaire branche 28 de SANTA CRUZ, LAGUNA, en date du 15 août 1995, sous la signature du juge Fernando M. D...
- l'ambassade a alors adressé une copie du jugement susvisé audit Tribunal le 29 janvier 2002, et le 3 juin 2002, le greffier l'informait qu'il n'avait pas été trouvé trace dans ce tribunal d'un jugement supposé avoir été rendu le 15 août 1995 et que par conséquent il apparaissait que la copie du jugement est un faux, étant précisé que ce courrier du 3 juin 2002 porte en plus, sous la mention « Vu », la signature du juge M. Fernando D..., Président du Tribunal ;
Attendu qu'aucun des documents postérieurs produits par les appelants ne vient suffisamment combattre l'affirmation de la fausseté du jugement du 15 août 1995 par la juridiction concernée et par le juge même qui aurait rendu cette décision ;
Qu'en effet :
- le témoignage de Jeoffrey C..., en février 2007, mentionne une demande d'annulation de leur mariage mais ne fait pas état du jugement qui aurait été rendu et encore moins de sa date, sans d'ailleurs indiqué en avoir copie, ni dire lui-même être remarié, précisant seulement avoir refait sa vie
-Mercedina B... produit son passeport établi le 12 avril 1997 portant toujours le nom de C...
- l'attestation du bureau municipal de l'Etat civil de LAGUNA du 8 mars 2007 selon laquelle la décision (en notant qu'il est regrettable que le traducteur ait omis ce terme « décision ») rendue par le Juge M. D... Tribunal Régional, Division 28, 4ème Juridiction, Santa Cruz, Laguna, concernant la demande de Mercedina B... contre Jeoffrey C... pour déclaration de nullité de mariage, sous le numéro de Parquet N0. SC-1121 en date du 15 août 1995, a été reçue et enregistrée sous le no 2001-17 en date du 20 juin 2001 livre 2 page 25 ne peut faire foi de la véracité de la décision qui a pu être communiquée à cette date à l'État civil, en observant, que, si les appelants produisent bien une requête en annulation du mariage (pièce 8), en date du 13 janvier 1994 (en notant qu'il est regrettable que le traducteur ait fait un ajout, non mentionné sur la requête, du numéro faisant suite au terme « BRANCH ») portant les références ci dessus mentionnées :
¤ d'une part, aucune explication n'est donnée, sur le caractère bien tardif de l'enregistrement du jugement litigieux alors qu'est produit un certificat de décision définitive du 13 janvier 1998, et postérieur aux investigations, puisque le Ministère public produit un courrier du 19 mars 2001 du Bureau de l'État civil de Santa-Cruz n'ayant pas trace d'une annulation du mariage, mais antérieur au courrier du greffe co-signé par le Juge D... lui-même, qui a eu connaissance de ces pièces, suivant le courrier que lui a adressé l'ambassadeur le 17 octobre 2001 (pièce 11 des appelants)
¤ d'autre part, les intéressés n'ont pas jugé bon de solliciter le Conseil qu'aurait eu Mercedina B... pour sa demande d'annulation, comme il est mentionné dans la requête précitée, si effectivement la fausseté du jugement pouvait être utilement combattue
-enfin, la mention d'une décision sur un contrat de mariage ne peut permettre d'authentifier la dite décision, en notant que la copie de l'acte de mariage figurant aux pièces du Ministère public ne porte pas la mention de l'annulation telle qu'elle figure sur la pièce 22 produite par les appelants qui ne porte d'ailleurs pas la date de cette mention, et encore qu'il est bien mentionné sur cette pièce que le département qui authentifie la signature apposée sur cet acte ne prend aucune responsabilité quant au contenu du document ;
Attendu qu'en conséquence de tout ce qui précède, la fausseté du jugement litigieux étant censé annuler le mariage des époux C...- B... est établi, sans que les appelants ne rapportent la preuve contraire ;
Qu'ainsi, pour les motifs ci-dessus exposés et l'ensemble de ceux des premiers juges intégralement adoptés, c'est à bon droit qu'a été prononcée la nullité du mariage de François A... et Mercedina B..., célébré le 27 septembre 1997, constaté la caducité de la déclaration de nationalité souscrite par Mercedina B... le 17 décembre 1999 et constaté l'extranéité de cette dernière, Mercedina B... ne pouvant être considérée avoir de bonne foi fait état d'un jugement qui s'avère être faux, sans démontrer qu'elle pouvait ne pas avoir connaissance de cette fausseté, en pointant le déficit d'explication, notamment concernant la déclaration tardive de sa naissance (pièce 20) faite par son père le 2 juin 2001, alors qu'elle a produit copie intégrale de son acte de naissance pour la déclaration de nationalité française remise en cause en date du 17 décembre 1999 ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Que les appelants succombant en leur recours, ils seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré devant la Cour d'appel, le 16 juin 2009 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du Code civil ;
Condamne François A... et Mercedina B... aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président