AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/00701
[K]
C/
CAISSE FEDERALE DU CREDITMUTUEL CENTRE EST EUROPE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 20 Janvier 2011
RG : F 07/04474
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 26 AOÛT 2011
APPELANT :
[D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
représenté par Me Olivier COCHARD,
avocat au barreau de LYON / Toque 790
INTIMÉE :
CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE
société coopérative à forme de société anonyme
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier PELISSIER,
avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIES CONVOQUÉES LE : 28 Mars 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistées pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Août 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [K] a été embauché par la société SPIL, filiale du CIC Lyonnaise de banque suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 mai 1995, en qualité de directeur de programme immobilier.
Le 7 septembre 2001, il est devenu directeur du 'pôle immobilier acquéreur' de la CIC Lyonnaise de Banque avec reprise de son ancienneté.
Le 1er juillet 2007, [D] [K] a été transféré à la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE, société du Groupe CIC racheté en 1998 par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel pour assurer la direction opérationnelle de filiales immobilières.
En même temps, il a été nommé pour occuper plusieurs mandats sociaux au sein des filiales immobilières.
Le 4 octobre 2007, [D] [K] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Le 18 octobre 2007, la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE a prononcé le licenciement pour faute grave de [D] [K] en l'avisant de la possibilité de saisir la commission de recours interne ce que [D] [K] a fait.
Le 21 novembre 2007, la délégation des salariés de cette commission a estimé qu'elle ne pouvait se prononcer objectivement et valablement et en conséquence émettre un avis. La délégation patronale a considéré que la sanction était proportionnée à la faute commise et que le licenciement était justifié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2007, l'employeur a confirmé le licenciement de [D] [K] pour faute grave.
Le 11 décembre 2007, [D] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une action en contestation du licenciement.
Après décision d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes de Strasbourg frappée de contredit et infirmée par cette cour, le conseil de prud'hommes de Lyon, par jugement en date du 20 janvier 2011, a :
- dit et jugé que la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE était en droit d'engager une procédure de licenciement à l'encontre de [D] [K] pour un fait commis par celui-ci antérieurement au transfert de son contrat de travail au sein de la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE,
- dit et jugé que la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE a respecté la procédure de licenciement notamment au regard de l'article L. 1232-4 du code du travail,
- dit et jugé que le motif de licenciement de [D] [K] pour faute grave est fondé,
- débouté [D] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2011, [D] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées le 23 mai 2011, visées par le greffier le 10 juin 2011 et soutenues oralement, [D] [K] demande à la cour de :
- juger qu'il n'était plus salarié de la structure juridique CIC au service de laquelle les faits reprochés ont eu lieu,
- par conséquent, juger que la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE ne peut le sanctionner pour des faits qui ne se sont pas produits sous son empire juridique,
- juger que son employeur avait connaissance des faits qui lui sont reprochés depuis le 24 octobre 2006 soit plus de 11 mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire,
- par conséquent, juger que son licenciement a été prononcé en violation de l'article L. 1332-4 du code du travail,
- par conséquent, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- juger que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute grave ni même d'une cause réelle et sérieuse,
- juger que son licenciement revêt un caractère particulièrement vexatoire,
- par conséquent, condamner la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE au versement des sommes suivantes :
* mise à pied conservatoire du 6 au 19 octobre 2007 : 4.488,22 euros outre 448,82 euros pour les congés payés afférents,
* indemnité compensatrice de préavis : 31.096,86 euros outre 3.109,68 euros pour les congés payés afférents,
* indemnité légale de licenciement : 28.781,87 euros,
* rappel au titre de l'intéressement et de la participation pour la période non prise en compte à titre de la mise à pied et du préavis,
- fixer le salaire de référence pour les dommages et intérêts à 10.365,62 euros bruts,
- dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- ordonner le versement de dommages et intérêts pour un montant de 248.775 euros,
- condamner la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 4.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées le 6 juin 2011, visées par le greffier le 10 juin 2011 et soutenues oralement, la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE demande à la cour de :
- rejeter l'intégralité des demandes de [D] [K],
- juger que le licenciement de [D] [K] repose sur une faute grave privative de toute indemnité,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes,
- condamner [D] [K] à lui verser une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave est ainsi énoncée dans la lettre de licenciement :
'Votre contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2007 de la Lyonnaise de Banque vers la Caisse Fédérale pour vous confier la direction opérationnelle des filiales du groupe sous l'autorité du directoire de la BECM.
Or, le directoire a appris lors d'une réunion de directeurs d'agences qui s'est tenue le 13 septembre dernier, que vous aviez accepté un voyage aux Seychelles pour vous même et pour votre épouse, voyage qui vous a été offert par un promoteur immobilier avec lequel travaille le Groupe, en remerciement des performances de ventes réalisées sur un programme immobilier.
Vous avez ainsi contrevenu à toutes les règles en vigueur dans notre profession et dans notre Groupe, et plus particulièrement au règlement intérieur de déontologie dont vous avez pris connaissance et que vous avez signé le 17 octobre 2001.
Ce texte prévoit dans son article 2 qu'en aucun cas les membres du personnel ne peuvent percevoir d'un tiers une rétribution sous quelque forme que ce soit, directe ou indirecte, à l'occasion des opérations qu'ils effectuent soit avec la clientèle, soit avec les intermédiaires financiers, soit avec un tiers quelconque.
En acceptant un tel cadeau d'une valeur de plus de 10.000 euros, vous ne pouviez plus conserver votre libre jugement dans l'exercice de votre fonction et deveniez l'obligé de ce prestataire.
Un tel agissement est d'autant plus inacceptable qu'il est le fait d'un cadre dirigeant qui devrait être exemplaire au sein du Groupe.
Accepter de tels agissements reviendrait à encourager le personnel à répondre favorablement à ce genre de sollicitations en infraction avec toutes les règles en vigueur dans le Groupe ouvrant la porte à toutes sortes de dérives.'
En premier lieu, [D] [K] soutient que la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE ne peut sanctionner des faits qui se sont produits alors qu'il était salarié de la CIC Lyonnaise de banque, le contrat de travail le liant à cette société ayant pris fin le 30 juin 2007 à la suite de son transfert à la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE.
En second lieu, il invoque la prescription édictée par l'article L.1332-4 du code du travail.
En troisième lieu, il conteste le caractère fautif des faits reprochés, la disproportion de la sanction et il soutient que ces faits ne sont pas le motif réel du licenciement.
Il est constant que les faits reprochés à [D] [K] l'appui de son licenciement ont été commis alors qu'il était au service de la CIC Lyonnaise de Banque, la facture du voyage ayant été réglée par l'employeur en octobre 2006 et le voyage ayant eu lieu en avril 2007.
La CIC Lyonnaise de banque, [D] [K] et la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE ont signé le 21 juin 2001 une convention intitulée 'convention de transfert' prévoyant, en son article 1, le transfert du contrat de travail de [D] [K] par la CIC Lyonnaise de Banque à la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE, d'un commun accord des parties, à compter du 1er juillet 2007.
[D] [K] soutient que cette convention a mis fin au contrat de travail qui le liait à la CIC Lyonnaise de Banque et que c'est un nouveau contrat qui le lie à la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE ce qui ne permet pas à cette dernière de le licencier pour des faits commis au service du précédent employeur.
La CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE prétend que la convention de transfert a entraîné une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail et que dès lors, elle pouvait invoquer à l'appui du licenciement la faute commise par [D] [K] alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur, dès lors que c'est le même contrat qui se poursuit sous une direction différente sous réserve qu'aucun des deux employeurs successifs n'a laissé écoulé un délai de deux mois après avoir eu connaissance des manquements.
L'article 2 de la convention signée entre les parties stipule que le contrat de travail liant [D] [K] à la CIC Lyonnaise de Banque cesse ses effets à compter du 30 juin 2007 et que [D] [K] accepte son transfert auprès de la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE.
L'article 3 précise que la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE considère [D] [K] comme son salarié et qu'il bénéficiera des droits liés à l'ancienneté acquise auprès de le CIC Lyonnaise de Banque, qu'il est embauché pour assurer la direction opérationnelle des filiales immobilières Alfedim, Soparim, Sarest et Sofedim, sous l'autorité du Directoire de la Banque de l'Economie du Commerce et de la Monétique, qu'il est affecté à [Localité 6] mais est susceptible d'être muté dans un des établissements du Groupe CM-CIC, que sa rémunération mensuelle sera de 9.617,62 euros payable en treize mensualités soit un salaire annuel de 125.029 euros auquel se rajoute, le cas échéant, la participation et la prime d'intéressement liées aux résultats, qu'au 1er juillet 2008, la rémunération sera portée à 145.000 euros, que l'employeur prendra en charge certains frais de transport et d'hébergement les trois premiers mois puis versera une indemnité de sujétions, que le salarié bénéficiera d'une voiture de fonction, que le transfert de [D] [K] entraîne son affiliation au régime local de la sécurité sociale, aux régimes de retraite complémentaire (AREGE), ainsi qu'au régime de retraite d'entreprise (CARMUT) et qu'il continuera à bénéficier de la couverture du régime collectif de prévoyance pour les risques maladie, décès et invalidité.
L'article 4 de la convention indique que le contrat de travail reste soumis aux dispositions de la convention collective du [Adresse 4].
Suite à la signature de cette convention, la CIC Lyonnaise de Banque a établi un reçu de solde de tout compte et une attestation destinée à l'ASSEDIC qui mentionne que le contrat de travail est rompu par une 'mutation inter groupe'.
Au sein de la CIC Lyonnaise de Banque, [D] [K] exerçait les fonctions de directeur du 'pôle immobilier acquéreur' ; au dernier état de la collaboration, il percevait une rémunération mensuelle de 5.957,73 euros sur treize mois ; il exerçait ses fonctions à [Localité 5] ; il était affilié aux caisses de retraite complémentaire CRICA et ANEP ; le contrat de travail était soumis à la convention collective de la Banque.
Il résulte de ces faits, des termes de la convention de transfert, des documents de rupture établis par la CIC Lyonnaise de banque que le contrat de travail liant [D] [K] à la CIC Lyonnaise de Banque a été rompu à effet du 30 juin 2007, de part la volonté commune des parties, pour permettre la mutation du salarié au sein de la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE.
La CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE n'a pas repris le contrat de travail liant [D] [K] à la CIC Lyonnaise de Banque mais a conclu avec [D] [K] un nouveau contrat de travail à effet du 1er juillet 2001 soumis à une convention collective différente, prévoyant notamment des fonctions, une affectation et une rémunération différentes et dont les clauses sont contenues dans la convention de transfert.
Le fait que, les parties aient convenu, par dérogation aux principes applicables, de la reprise de l'ancienneté et des droits à congés payés acquis, ce qui résulte des bulletins de paie, est sans incidence sur l'absence de poursuite par la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE du contrat de travail qui liait [D] [K] à la CIC Lyonnaise de Banque.
En conséquence, la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE ne pouvait sanctionner des faits commis par [D] [K] alors qu'il était sous l'autorité de son précédent employeur.
Le licenciement de [D] [K] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, [D] [K] est fondé à réclamer le salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire avec l'incidence des congés payés, une indemnité compensatrice de préavis de trois mois outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE ne conteste pas le montant du rappel de salaire et de l'indemnité compensatrice de préavis réclamé par [D] [K].
En ce qui concerne, l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'employeur fait valoir qu'elle n'est pas due en l'absence de suppression de poste ou de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Cependant, [D] [K] réclame l'indemnité légale de licenciement à laquelle il a droit et qui ressort à 28.781,87 euros.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [D] [K] qui avait plus de douze ans d'ancienneté et travaillait dans une entreprise employant 40.000 salariés a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires qu'il a perçus depuis son embauche intervenue moins de six mois avant.
Compte tenu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, il convient de fixer le préjudice matériel et moral résultant du licenciement de [D] [K] qui avait 46 ans au moment de la rupture, dont le salaire annuel était de 125.029 euros, qui a perçu des allocations chômage pendant 8 mois avant de retrouver un emploi lui procurant un revenu équivalent, à 70.000 euros.
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, la cour doit ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE partie perdante, doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais non répétibles qu'elle a exposés et verser à [D] [K] une indemnité de 3.000 euros pour les frais non répétibles qu'elle l'a contraint à exposer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Juge que le licenciement de [D] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE à payer à [D] [K] les sommes suivantes :
- salaire afférent à la mise à pied conservatoire : 4.488,22 euros outre 448,82 euros pour les congés payés afférents,
- indemnité compensatrice de préavis : 31.096,86 euros plus 3.109,68 euros pour les congés payés afférents,
- indemnité légale de licenciement : 28.781,87 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70.000 euros,
Ordonne le remboursement par la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [D] [K] dans la limite de six mois,
Condamne la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE à payer à [D] [K] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
Evelyne DOUSSOT-FERRIERNicole BURKEL