AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/08430
[H]
C/
Société CEGID
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
de LYON
du 16 Juin 2009
RG : F.07/03877
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 26 AOUT 2011
APPELANTE :
[R] [H]
née en à
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier POUEY,
avocat au barreau de LYON
substitué par Me Claire NEVEUX,
avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CEGID
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves BOULEZ,
avocat au barreau de LYON
substitué par Me Marie-France THUDEROZ,
avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 décembre 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Août 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le conseil de prud'hommes de Lyon, section activités diverses, par jugement contradictoire de départage du 16 juin 2009, a :
-condamné la société Cegid à payer à madame [H] la somme de 700 euros, à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information, relative au droit individuel à la formation
-condamné la société Cegid à payer à madame [H] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Fixé le salaire mensuel de madame [H] au cours des trois derniers mois de son exercice professionnel à la somme de 1 746,07 euros
- rejeté les autres demandes
- condamné la société Cegid aux dépens ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel partiel formé par madame [H] ;
Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2010, renvoyée au 22 octobre 2010 et radiée par ordonnance du magistrat chargé de suivre l'affaire du 22 octobre 2010 pour défaut de diligence des parties ;
Qu'elle a été remise au rôle de la cour à la requête de madame [H] par lettre reçue au greffe le 24 novembre 2010 ;
Attendu que madame [H] a été engagée par la société Cegid Environnement Maintenance, aux droits de laquelle vient la société Cegid, suivant contrat à durée indéterminée du 31 juillet 1995, en qualité d'assistante Hot Line ;
Que son revenu mensuel brut s'est élevé à 1746,07 euros ;
Attendu que le 25 juin 2007, madame [H] a été déclarée « inapte à tout poste - danger immédiat- un seul certificat » par le médecin du travail ;
Attendu que madame [H] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 juillet 2007, par lettre du 10 juillet 2007 ;
Qu'elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que la salariée a déclaré à l'audience être âgée de 57 ans à la date de rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage jusqu'en mars 2010, n'avoir pas retrouvé de travail et ne pouvant faire valoir ses droits à la retraite qu'à partir de juillet 2013 ;
Attendu que l'entreprise emploie plus de 11 salariés (environ 2000) et est dotée d'institutions représentatives du personnel ;
Que la convention collective applicable est celle du personnel des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils ;
Attendu que madame [H] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 24 novembre 2010, visées par le greffier le 10 juin 2011 et soutenues oralement, au visa des articles L4221-1, R4223-15, L6323-1, L6323-18 et L6323-17 alinéa du code du travail, 1134 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 16 juin 2009 en :
* constatant que la société Cegid Lyon Vaise a méconnu le droit à la sécurité et à la santé au travail de la salariée et en la condamnant, en conséquence, à lui payer la somme de 15 000 euros à titrer de dommages et intérêts
* constatant que le licenciement de madame [H] est sans cause réelle et sérieuse, l'employeur étant à l'origine de son inaptitude et ayant manqué à son obligation de reclassement, et, en conséquence, en condamnant la société Cegid Lyon Vaise à lui payer la somme de 29 376 euros à titre de dommages et intérêts
- confirmer ledit jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information relative au droit individuel à la formation
- condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Attendu que la Sa société Cegid demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 12 avril 2011, visées par le greffier le 10 juin 2011 et soutenues oralement, de :
- confirmer partiellement le jugement entrepris
- dire et juger que l'entreprise n'est en rien responsable de l'état de santé de madame [H]
- dire et juger que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse
- dire et juger que du fait de l'inaptitude et l'absence de préavis en résultant, il n'avait pas lieu de faire mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement, subsidiairement ramener la condamnation à de plus juste proportions à hauteur de l'allocation de formation
- débouter madame [H] de l'intégralité de ses demandes
- la condamner au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rupture des relations contractuelles
Attendu que madame [H] a été licenciée pour inaptitude par la société Cegid par lettre du 24 juillet 2007, rédigée en ces termes :
« Par avis du 25 juin 2007, le Docteur [V], médecin du travail vous a déclarée « inapte à tout poste- danger immédiat- Un seul certificat ».
En vue d'assurer votre reclassement, nous vous avons proposé au médecin du travail (sic), par courrier en date du 2 juillet 2007, plusieurs postes disponibles au serin de notre groupe compatibles avec vos compétences et qualifications.
Par email et par courrier, le médecin du travail nous a répondu en date du 5 juillet 2007 :
« je vous confirme que l'état de santé de madame [H] ne lui permet pas d'exercer une activité au sein de l'entreprise. Madame [H] est donc inapte à tout poste ».
Compte tenu de votre inaptitude à tout poste et de cette impossibilité de reclassement, nous sommes dans l'obligation de rompre votre contrat de travail » ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;
Attendu que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu que d'une part, la société Cegid n'a fait aucune offre personnelle de reclassement à madame [H] et ne démontre aucunement s'être trouvée dans l'impossibilité de reclasser sa salariée au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ;
Que l'employeur, qui se présente lui-même comme appartenant à un groupe et employant personnellement environ 2000 salariés, « dans le cadre du processus de reclassement » a « sélectionné 4 postes » et a consulté le médecin du travail par lettre du 2 juillet 2007 pour lui « donner (son) appréciation médicale de ces postes afin de les proposer à madame [H] » ;
Que l'obligation de reclassement incombant à l'employeur tant en son sein qu'au sein du groupe auquel elle appartient n'est pas satisfaite, la seule « sélection», pour reprendre la terminologie utilisée par l'employeur, de quatre postes (d'assistante administratif à [Localité 2], conseiller de clientèle à [Localité 2] et de gestionnaire de commandes à [Localité 3] et [Localité 2]) au sein de l'entreprise, soumise au médecin du travail, ne pouvant suffire en elle-même à caractériser la réalité et le sérieux de la recherche opérée ;
Attendu que d'autre part, l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié ce dernier d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, conformément aux prescriptions légales, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ;
Que l'employeur ne peut pour justifier avoir satisfait à l'obligation lui incombant, se réfugier derrière l'avis donné par le médecin du travail consulté sur quatre propositions de reclassement en interne sans référence à une quelconque transformation de poste ou aménagement du temps de travail ni à une permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu que le licenciement dont madame [H] a été l'objet est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;
Attendu qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, madame [H] avait au moins deux années d'ancienneté et l'entreprise employait habituellement au moins onze salariés ;
Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge de la salariée, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés de réinsertion professionnelle rencontrées, pour allouer à madame [H] une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 17.000 euros ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage versées la salariée licenciée du jour de son licenciement à concurrence de 6 mois ;
Sur la violation du droit à la sécurité et à la santé au travail
Attendu que madame [H] soutient avoir dû travailler sous l'autorité d'une supérieure hiérarchique adoptant à son égard une attitude vexatoire, déstabilisatrice, dans un « bureau muni d'un système de climatisation défectueux », avec une « température frigorifique » et avoir présenté dès l'automne 1998 des « pneumopathies répétitives, y compris en période estivale » ;
Que l'employeur conteste tout manquement ;
Attendu que l'appelante verse aux débats différentes pièces :
- une attestation de madame [I], soulignant « l'interdiction de manipuler le système de climatisation, obligées de subir une soufflerie très glacée et de travailler les mains gelées,' les agressions verbales en public (toilettes, pauses, désaccords) gestion très déplorable de l'« humain » mauvaise ou absence de communication diplomate, différence de traitement dans l'administration de son personnel »
- une attestation de madame [G], affirmant du souhait réitéré à plusieurs reprises auprès de son responsable de « changer de poste et de service (principalement en raison de ses problèmes de santé et notamment de ses pneumonies à répétition sous la climatisation) »
- une attestation de monsieur [D] confirmant les propos rapportés par madame [H] concernant ses conditions de travail :« climatisation excessive » et « mauvaises relations avec sa supérieure hiérarchique qui notamment ne voulait pas envisager un changement de contrat, travail à mi-temps ou changement de service »
- une attestation de madame [F], ayant « vu ou entendu la responsable de service appeler madame [H] de surnoms ridicules'laisser la climatisation dans le bureau alors qu'il faisait déjà très froid à l'extérieur' »
- un compte-rendu manuscrit des 11 au 19 avril 2007 établi par madame [H] concernant les conditions dans lesquelles elle devait travailler au froid
- des échanges de courriels entre madame [I] et madame [H] le 11 avril 2007 et les 20 et 23 avril 2007 entre madame [H] et monsieur [H] concernant le « froid » régnant dans le bureau
- différents documents médicaux attestant des problèmes pulmonaires présentés par la salariée depuis1998
- un document manuscrit rédigé par madame [H] rapportant « les bâtons dans les jambes » mis par sa supérieure hiérarchique ni daté ni signé et dont aucun élément ne permet d'établir qu'il ait été transmis à quelque personne que ce soit ;
Attendu que parallèlement l'employeur verse aux débats :
- une attestation de madame [T], affirmant que les températures dans les bureaux étaient « normales » que ce soit dans les anciens ou nouveaux locaux, que madame [H] qui « s'est toujours plainte des températures alors que l'ensemble du personnel travaillant dans l'open space se plaignait de la chaleur » a bénéficié d'un changement de bureau suite à sa demande
- une attestation de madame [X], affirmant qu'il « n'a jamais fait froid dans notre bureau, bien au contraire nous souffrions de la chaleur », la responsable nous demandant de couper la climatisation quand madame [H] était présente
- une attestation de madame [P] dans le même sens que la précédente
- des courriels de madame [K] des 28 juin et 28 octobre 2005, rappelant les problèmes de santé présentés par madame [H] et demandant de respecter les règles de « gestion de la température » en son absence
- des photographies de l'open-space
- le document unique du résultat de l'évaluation des risques datant de juillet 2007 au sein de l'établissement de [Localité 2] Vaise où le risque « ambiances thermiques » est identifié et évalué comme faible ;
Attendu que d'une part, si les problèmes de santé rencontrés par l'appelante sont réels, il n'est pas établi que l'employeur ne les ait pas pris en compte ou n'ait pas essayé d'y apporter une réponse satisfaisante ;
Que la salariée ne produit aucun document d'alerte qu'elle aurait adressé à son employeur ou aux institutions représentatives du personnel ou au médecin du travail ou à l'inspecteur du travail concernant les conditions personnelles de travail qui lui étaient réservées ou de demande exprès de mi-temps thérapeutique adressée à son employeur ;
Que si les courriels échangés en avril 2007 ou le compte rendu manuscrit dressé par madame [H], même à les retenir comme éléments probants, peuvent permettre de caractériser un dysfonctionnement de la climatisation, aucun élément ne permet d'en déduire ni le caractère permanent d'un tel dysfonctionnement ni le caractère délibéré d'un choix opéré par l'employeur à son détriment ;
Attendu que d'autre part, les seules affirmations ou perceptions par madame [H] concernant le sort qui lui était réservé par son employeur ne peuvent suffire à caractériser une action de déstabilisation menée à son encontre ;
Que ni le témoignage de madame [I], présenté sur un mode de revendication collective et non centré sur l'appelante, ni le témoignage de madame [F], par son caractère général, notamment concernant les « surnoms » susceptibles d'avoir été donnés à madame [H], ne peuvent être retenus, aucune constatation directe et personnelle de faits objectifs des témoins dont celle-ci aurait pu être directement et personnellement victime ;
Attendu qu'enfin, aucun élément ne démontre ni le lien entre la pathologie pulmonaire présentée par madame [H] et ses conditions de travail ni que l'employeur ait contribué à la dégradation de son état de santé ;
Que ni le médecin du travail, qui a assuré un suivi très régulier aux dires même de madame [H], ni les médecins ayant suivi cette dernière n'ont jamais exprimé la moindre réserve concernant l'ambiance thermique dans laquelle cette dernière travaillait ;
Attendu que la juridiction de première instance a justement écarté tout manquement de l'employeur à son devoir de protection de la santé et de la sécurité de sa salariée et débouté madame [H] de sa demande de ce chef ;
Que le jugement doit être confirmé ;
Sur le manquement à l'obligation d'information sur le droit individuel à la formation
Attendu que la juridiction prud'homale a fait une exacte appréciation des éléments de la cause et des règles juridiques applicables ;
Qu'elle a pertinemment répondu aux moyens soulevées devant elle et repris à l'identique en cause d'appel ;
Que la cour ne peut qu'adopter expressément ces justes motifs et confirmer le jugement de ce chef ;
Attendu que la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la rupture des relations contractuelles et infirmée de ce seul chef ;
Attendu que les dépens d'appel resteront à la charge exclusive de la société Cegid qui succombe sur le principal de ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à madame [H] une indemnité complémentaire de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l'appel
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la rupture des relations contractuelles
L'infirme de ce seul chef
Statuant à nouveau de ce seul chef
Dit que le licenciement dont a été l'objet madame [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la société Cegid à payer à madame [H] 17.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société à rembourser à Pôle Emploi de son lieu d'affiliation les indemnités de chômage versées à madame [H] dans la limite de six mois de salaire
Y ajoutant,
Condamne la société Cegid à payer à madame [H] une indemnité complémentaire de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Cegid aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Nicole BURKEL