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26/07/2011 | FRANCE | N°10/07914

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 26 juillet 2011, 10/07914


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 10/07914





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE



C/

[O]

SAS MERCK SERONO ANCIENNEMENT DENOMMEE MERCK LIPHA SANTE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 21 Septembre 2010

RG : 20060600











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 26 JUILLET 2011

















APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par M. [Y] [X]

en vertu d'un pouvoir général









INTIMÉES :



[J] [O]

née en à

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Me Laurence JUNO...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 10/07914

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

C/

[O]

SAS MERCK SERONO ANCIENNEMENT DENOMMEE MERCK LIPHA SANTE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 21 Septembre 2010

RG : 20060600

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 26 JUILLET 2011

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par M. [Y] [X]

en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉES :

[J] [O]

née en à

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Laurence JUNOD-FANGET,

avocat au barreau de LYON / Toque 361

SAS MERCK SERONO

ANCIENNEMENT DENOMMEE MERCK LIPHA SANTÉ

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me François FAVRE,

avocat au barreau de THONON LES BAINS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 Mars 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistées pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Juillet 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que madame [O], employée en qualité de visiteuse médicale par la Sas Merck Lipha Santé depuis le 13 octobre 1973, a placée été en arrêt maladie à compter du 18 décembre 2001 et a été licenciée pour inaptitude le 8 juillet 2004 ;

Que la cour d'appel de Lyon, par arrêt définitif du 13 février 2007, a confirmé la décision du conseil de prud'hommes de Lyon du 26 janvier 2006 qui a jugé nul le licenciement dont madame [O] avait été l'objet , en application de l'article L122-49 du code du travail ;

Attendu que madame [O] a souscrit le 23 septembre 2004 une déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial du 6 avril 2004 mentionne « trouble anxieux généralisé ayant évolué sur un mode dépressif et phobique actuellement stabilisé en lien avec les conditions de travail ;

Attendu que le CRRMP de Lyon, par avis du 14 avril 2005, a formulé les conclusions suivantes :

« Le Comité n'établit pas de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail effectué et rejette la demande de maladie professionnelle » ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, saisi par madame [O], suite à la décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle, par jugement contradictoire du 5 février 2008, a :

- désigné pour recevoir son avis le CRRMP de [Localité 4],

- dit que l'entier dossier sera transmis par les soins de la CPAM de Lyon au secrétariat du CRRMP ci-dessus désigné ;

Attendu que le CCRMP de la région Auvergne, a, par avis du 24 juin 2008, émis un « avis favorable à la reconnaissance de maladie professionnelle » ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, par jugement contradictoire du 7 avril 2009, a :

- déclaré inopposable à la société Merck Lipha Santé Sas l'avis du CRRMP du Puy de Dôme,

- renvoyé l'examen du dossier pour avis au comité de la région de [Localité 5],

- dit qu'il appartiendra à la Caisse de procéder à la transmission de l'intégralité des pièces du dossier audit comité ;

Attendu que le CRRMP de la région Bourgogne, a, par avis du 7 septembre 2009, conclu à « l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par madame [O] déclarée comme maladie professionnelle hors tableau et ses activités professionnelles peut être retenue » ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, par jugement contradictoire du 21 septembre 2010, a :

- dit qu'à défaut de fixation après débat contradictoire entre madame [O], la société Merck et la CPAM du Rhône du taux d'incapacité de madame [O], la demande de cette dernière ne peut être que déclarée irrecevable en l'état en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Merck,

- sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle tant que ne sera contradictoirement fixé ledit taux d'incapacité,

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, s'il échet à nouveau le tribunal après fixation du tau s'il s'avère égal ou supérieur 25%,

- en l'état, ordonné la suppression du rôle de la présente instance ;

Attendu que la cour est saisie par un appel formé par lettre du 4 novembre 2011 par la CPAM du Rhône contre la décision sus rappelée notifiée le 7 octobre 2010 ;

Attendu que la CPAM du Rhône demande à la cour par conclusions déposées les 29 mars et 10 mai 2011, visées par le greffier les 29 mars et 10 mai 2011, soutenues oralement à l'audience, de :

- réformer le jugement entrepris,

- dire et juger que madame [O] doit bénéficier d'une prise en charge au titre de maladie professionnelle et que cette prise en charge est opposable à son employeur ;

Qu'elle soulève oralement l'appel nullité du jugement entrepris ;

Que mention en a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier ;

Attendu que la Société Merck Serono demande à la cour par conclusions écrites intitulées n°2, déposées le 21 juin 2011, visées par le greffier le 21 juin 2011 et soutenues oralement, de :

- dire l'appel de la CPAM de Lyon et de madame [O] irrecevable en application des articles 482, 483, 544 et 545 du code de procédure civile,

- subsidiairement, débouter madame [O] de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle en l'absence de fixation d'un taux d'IPP au moins égal à 25% fixé par la Caisse sur avis conforme du Médecin Conseil,

- très subsidiairement, dire la décision de la CPAM de Lyon de prendre en charge madame [O] au titre de la maladie professionnelle inopposable à son égard en l'absence d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 25% contradictoirement établi après avis conforme du Médecin Conseil,

- infiniment subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la CPAM, rendue dans le respect du contradictoire et de ses droits de la défense sur avis conforme du Médecin Conseil,

- condamner la CPAM de Lyon et madame [O] à 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que madame [O] demande à la cour par conclusions écrites intitulées récapitulatives et en réponse , déposées le 19 avril 2011, visées par le greffier le 21 juin 2011 et soutenues oralement, de :

- la déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- donner acte à la CPAM de son accord pour qu'elle bénéficie d'une prise en charge au titre de la maladie professionnelle,

- annuler la décision de la commission de recours amiable du 3 mars 2006,

- dire que l'affection dont elle souffre et qui a fait l'objet d'une déclaration le 23 mai 2004 en maladie professionnelle sera prise en charge au titre de la législation professionnelle,

- déclarer cette décision opposable à la société Merck Serono,

- la renvoyer devant la CPAM de Lyon pour la liquidation de ses droits,

- condamner la CPAM de Lyon et la société Merck Serono au paiement de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM de Lyon et la société MercK Serono aux entiers dépens ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que le jugement entrepris, dans son dispositif, a, à la fois, déclaré irrecevable « en l'état » la demande de madame [O] en reconnaissance de maladie professionnelle en ce qu'elle est dirigée contre son employeur, la société Merck, pris une décision de sursis à statuer jusqu'à fixation contradictoire du taux d'incapacité et prononcé une mesure de « suppression » du rôle de l'affaire ;

Attendu qu'en application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, sont seulement susceptibles d'appel immédiat, les jugements qui tranchent le principal, ou une partie du principal ou statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ;

Que l'article 380 du code de procédure civile subordonne l'appel formé contre une décision de sursis à statuer à l'autorisation du Premier Président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ;

Attendu que le tribunal a déclaré irrecevable la demande formée par madame [O] dans ses rapports avec son employeur ;

Que la formule, « en l'état » accompagnant cette irrecevabilité, est sans portée ;

Que la décision d'irrecevabilité intervenue tranche nécessairement une partie du litige, comme le soutiennent la CPAM et madame [O], et interdit à toute partie de pouvoir introduire une nouvelle instance ayant le même objet ;

Que la référence dans le dispositif de la décision à un sursis à statuer ou à une « suppression » du rôle ne permet pas une nouvelle saisine des premiers juges compte tenu de la décision d'irrecevabilité prononcée ;

Attendu que l'appel doit être déclaré recevable ;

Sur le fond

Attendu que madame [O] et la CPAM du Rhône s'accordent pour reconnaître que la première doit bénéficier d'une prise en charge de la maladie déclarée le 23 septembre 2004 au titre de la maladie professionnelle ;

Attendu que si la société Merck Serono conteste, au dernier état de ses conclusions, l'existence d'une maladie causée par le travail habituel de la victime, elle ne développe aucun élément précis susceptible de venir utilement contredire l'avis circonstancié et exhaustif donné par le CRRMP de la région Bourgogne le 7 septembre 2009 ;

Attendu qu'il convient de renvoyer madame [O] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits ;

Attendu que la seule question restant soumise à la cour est l'opposabilité de cette reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau à la société Merck Serono ;

Attendu que madame [O] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 23 septembre 2004 qui a été réceptionnée à la CPAM le 23 septembre 2004 ;

Que le certificat médical initial est daté du 6 avril 2004 ;

Attendu que ce certificat médical initial a été également transmis par le médecin prescripteur au service médical de la CPAM qui l'a réceptionné le 10 mai 2004 ;

Que le service médical de la CPAM a demandé au docteur [N] [U] d'examiner madame [O]  pour obtenir un avis ;

Que ce dernier, dans un rapport du 22 juillet 2004, a conclu que « l'intéressée présente un trouble psychique imputable à l'exercice professionnel justifiant une prise en charge au titre des maladies professionnelles. Son état peut être considéré comme consolidé à la date de l'examen avec une IPP de 30% » ;

Que le médecin conseil, par avis du 23 août 2004, a précisé que l'affection est hors tableau, stabilisée et que le taux d'IPP est égal ou supérieur à 25% ;

Attendu que la CPAM, par lettres des 24 septembre 2004, a informé madame [O] et son employeur de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle réceptionnée en ses services ;

Qu'elle a demandé à la société Merck l'établissement d'un rapport « environnement du travail », demande satisfaite le 13 octobre 2004 ;

Que par lettres des 21 décembre 2004, la CPAM a informé madame [O] et son employeur d'un délai complémentaire d'instruction de 3 mois ;

Que par lettre du 27 janvier 2005, la CPAM a informé la société Merck de la transmission du dossier de madame [O] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en application de l'article L461-1, 4ème alinéa du code de la sécurité sociale, précisant que la maladie déclarée le 23 septembre 2004 et dont madame [O] est atteinte depuis le 6 avril 2004 n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles ;

Attendu que par lettre du 17 mars 2005, la Caisse a notifié à l'employeur le refus de prise en charge de la maladie de madame [O] au titre de maladie professionnelle ;

Attendu que par lettre du 13 mai 2005, la Caisse a informé l'employeur de l'avis défavorable rendu le 14 avril 2005 par le CRRMP de Lyon et de l'absence d'une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;

Attendu que madame [O], ayant contesté le refus de prise en charge opposé par la CPAM et confirmé par la commission de recours amiable le 3 mars 2006, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon où la procédure s'est déroulée au contradictoire de l'employeur jusqu'au prononcé de la décision entreprise ;

Attendu que d'une part, l'employeur a été informé de ce que l'instruction de la demande de reconnaissance non inscrite au tableau des maladies professionnelles et a été réalisée au visa de l'article L461-1-4ème alinéa du code de la sécurité sociale qui énonce que :

« Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. » ;

Que l'article R461-8 du code de la sécurité sociale a fixé ce taux à 25% ;

Que dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Attendu que d'autre part, le Médecin conseil dans son avis du 23 août 2004 a évalué le taux d'incapacité permanente partielle présenté par madame [O] comme égal ou supérieur à 25% ;

Qu'il n'est pas contesté que cette évaluation réalisée par le médecin conseil a été régulièrement communiquée à l'employeur ;

Que l'avis sapiteur fourni par le docteur [U] n'avait pour unique finalité que d'éclairer le médecin conseil, lequel a pu évaluer le taux d'IPP reconnu à madame [O], le 23 août 2004, permettant de poursuivre l'instruction la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par cette dernière ;

Que la communication tardive à l'employeur de cet avis du sapiteur, en cours de procédure, ne saurait constituer un élément susceptible de faire grief à la société Merck Serono au sens de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, le taux visé de 30% n'ayant pas été retenu en tant que tel ;

Attendu que les CRRMP de Lyon et de la région Bourgogne, 1er et 3ème avis, le deuxième de la région Auvergne ayant été déclaré inopposable à l'employeur par la juridiction de première instance par décision du 7 avril 2009, ont mentionné comme taux d'IPP « un taux au moins égal à 25% », sans qu'à aucun moment la société Merck n'ait contesté la matérialité de ce taux permettant de poursuivre l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur le fondement de l'article L461-1-4ème alinéa ;

Que la société Merck a été entendue par le CRRMP de la région Bourgogne le 20 juillet 2009 sans élever la moindre contestation sur le taux d'IPP au moins égal à 25% mais seulement sur le lien direct et essentiel susceptible d'exister entre la maladie en cause et le travail habituel de la victime ;

Attendu que la juridiction de première instance ne pouvait subordonner l'appréciation de la reconnaissance de maladie professionnelle à l'établissement d'un taux d'IPP égal ou supérieur à 25% à déterminer devant les juridictions du contentieux technique, alors même que ce taux avait été déterminé par le Médecin conseil et validé par les deux CRRMP de Lyon et de la région Bourgogne, au contradictoire de l'employeur ;

Attendu que la reconnaissance de maladie professionnelle doit être déclarée opposable à la société Merck Serono ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à madame [O] une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme mise à la charge exclusive de la société Merck Serono ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais, en application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale ; Que les demandes de condamnation aux dépens sont sans objet ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Annule la décision de la commission de recours amiable du 3 mars 2006,

Dit que l'affection dont madame [O] souffre et qui a fait l'objet d'une déclaration le 23 septembre 2004 en maladie professionnelle doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,

Dit que cette prise en charge est opposable à la société Merck Serono,

Renvoie madame [O] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits,

Condamne la société Merck Serono à payer à madame [O] 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreLe Président

Evelyne DOUSSOT-FERRIERNicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 10/07914
Date de la décision : 26/07/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°10/07914 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-07-26;10.07914 ?
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