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26/07/2011 | FRANCE | N°10/07110

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 26 juillet 2011, 10/07110


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 10/07110





CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 4]



C/

[J]

[F]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 13 Septembre 2010

RG : 20090282











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 26 JUILLET 2011











APPELANTE :



CAISSE D'ALLOCATION

S FAMILIALES DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Mme [L] [C]

munie d'un pouvoir spécial









INTIMÉS :



[N] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



non comparant

représentée par Me Sandrine RODRIGUES,

avocat au barreau de LYON / Toque 1197




...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 10/07110

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 4]

C/

[J]

[F]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 13 Septembre 2010

RG : 20090282

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 26 JUILLET 2011

APPELANTE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Mme [L] [C]

munie d'un pouvoir spécial

INTIMÉS :

[N] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant

représentée par Me Sandrine RODRIGUES,

avocat au barreau de LYON / Toque 1197

[H] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant

représenté par Me Sandrine RODRIGUES,

avocat au barreau de LYON / Toque 1197

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/029394 du 16/12/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 03 Novembre 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistées pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Juillet 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSÉ DU LITIGE

[H] [F], de nationalité libyenne, entré sur le territoire français le 19 janvier 2005, à qui le statut de réfugié a été refusé, a déposé le 24 mai 2005, une demande d'allocation aux adultes handicapés.

Par décision du 24 janvier 2006, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à [H] [F] un taux d'incapacité de 80 % justifiant l'attribution de l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er juin 2005 au 1er juin 2008.

Par décision du 9 avril 2008, les mêmes dispositions ont été renouvelées pour la période du 1er juin 2008 au 1er juin 2013.

Par lettre du 22 septembre 2008, la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] a refusé le versement à [H] [F] de l'allocation adulte handicapé au motif que son titre de séjour ne permettait pas l'attribution de cette allocation.

[H] [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation le 20 novembre 2008.

Le 19 février 2009, [H] [F] et [N] [J] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon pour contester la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 26 novembre 2009, le tribunal administratif de [Localité 4] a annulé une décision de rejet implicite d'une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français né le [Date naissance 1] 2006 présentée par [H] [F] le 16 mai 2007 et a enjoint le préfet de délivrer à [H] [F] une carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale.'

[H] [F] a alors obtenu un titre de séjour valable un an du 26 novembre 2009 au 25 novembre 2010 et il a demandé à la commission de recours amiable un nouvel examen de sa situation.

Le 1er avril 2010, la commission de recours amiable a accordé à [H] [F] :

- l'allocation adulte handicapé à compter du 1er mai 2007,

- la majoration pour vie autonome du 1er mai 2007 au 30 novembre 2007,

- le complément de ressources à compter du 1er décembre 2007,

et a rejeté sa demande relative à la période du 1er juin 2005 au 30 avril 2007.

[H] [F] et [N] [J] ont contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale déjà saisi.

Par jugement du 13 septembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- condamné la CAF de [Localité 4] à payer à [H] [F] l'allocation adulte handicapé et la majoration pour la vie autonome à compter de février 2006 et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté [H] [F] et [N] [J] de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2010, la CAF a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, la CAF de [Localité 4] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- juger qu'[H] [F] ne peut pas prétendre au bénéfice de l'allocation adulte handicapé et la majoration pour vie autonome du 1er février 2006 au 30 avril 2007.

Par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, [H] [F] demande à la cour, au visa des articles R. 142-2 et suivants, L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :

- confirmer le jugement entrepris,

- annuler les décisions de la commission de recours amiable des 20 novembre 2008 et 1er avril 2010,

- condamner la CAF à lui payer l'allocation adulte handicapé et la majoration pour vie autonome à compter du 1er février 2006 et dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,

- y ajoutant, condamner la CAF à lui verser 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- rejeter toute demande contraire de la CAF,

- condamner la CAF à payer 1.196 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Maître RODRIGUES à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

[N] [J] n'a pas comparu bien qu'ayant signé l'accusé de réception de sa convocation.

La CAF a précisé, à l'audience, qu'elle ne formule aucune demande contre elle.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Devant la cour le litige porte sur l'attribution de l'allocation adulte handicapé et de la majoration pour vie autonome pour la période du 1er février 2006 au 30 avril 2007.

Au soutien de son appel, la CAF fait valoir qu'[H] [F] ne remplissait pas les conditions de régularité de séjour prévues par les articles L. 821-1 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale car il était en possession de récépissés de demande de première carte de

séjour et que les prestations ont été accordées à [H] [F] à compter du 1er mai 2006 suite à la décision du tribunal administratif qui a annulé la décision de rejet implicite de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale présentée le 16 mai 2007.

Elle estime qu'en la condamnant à verser les prestations à compter de février 2006 (mois suivant la naissance de l'enfant de [H] [F]) sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal des affaires de sécurité sociale a outrepassé ses compétences d'attribution.

[H] [F] réplique que dès le 1er février 2006, il pouvait prétendre de plein droit, en application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à une carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale', qu'il a demandé cette carte dès le mois de [Date naissance 1] et non le 16 mai 2007, date de la réitération de la demande par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil, que le principe du droit à la délivrance de cette carte était acquis dès [Date naissance 1] 2006 comme le démontre les récépissés qui lui ont été délivrés et qui lui donnent le droit de travailler.

Il estime que la régularité de son séjour telle qu'exigée par l'article L. 821 du code de la sécurité sociale remonte à la naissance de l'enfant, événement créateur de son droit à son séjour et qu'ayant demandé la carte de séjour fin [Date naissance 1] 2006, c'est à cette date que la CAF devait régulariser rétroactivement ses droits.

Il ajoute que c'est à tort que la préfecture ne lui a pas délivré la carte de séjour de laquelle il devait bénéficier de plein droit comme l'a reconnu le tribunal administratif, que de plus, le refus de délivrance de la carte n'était pas motivé par l'irrégularité de son séjour mais par l'attente de pièces devant justifier son identité et sa nationalité, pièces qu'il n'était pas en mesure de fournir et dont la production n'est pas exigée par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes des articles L. 512-1, L. 512-2 du code de la sécurité sociale, bénéficient de plein droit des prestations familiales pour les enfants à charge, résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France.

Selon l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales, doit produire l'un des titres ou documents en cours de validité qu'il énumère.

Jusqu'au 26 novembre 2009, date de délivrance d'une carte de séjour, [H] [F] était titulaire de récépissés de demande de carte de séjour valables trois mois et mentionnant : 'a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour.'

Ce récépissé ne figure pas au nombre des titres et documents dont l'étranger doit justifier pour l'obtention des prestations familiales.

En conséquence, la commission de recours amiable ne pouvait faire droit aux prétentions d'[H] [F] le 20 novembre 2008.

Sa décision doit être confirmée.

Le tribunal administratif a annulé une décision implicite de rejet de la demande de carte de séjour présentée par [H] [F] le 16 mai 2007 au visa du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La tribunal a jugé qu'étant le père d'un enfant de nationalité française né en [Date naissance 1] 2006 et le compagnon d'une ressortissante, également de nationalité française, avec lesquels il réside, [H] [F] était fondé à soutenir, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'il ne produit pas un passeport en cours de validité établissant son identité et sa nationalité, que le refus implicite de lui délivrer le titre de séjour demandé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.

Cette décision ne consacre pas le droit pour [H] [F] d'obtenir un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès la naissance de son enfant en [Date naissance 1] 2006.

Le titre portant la mention 'vie privée et familiale' ne pouvait être délivré de plein droit à [H] [F] à compter du 1er février 2006 qu'autant que les conditions posées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient remplies et notamment qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil.

Ni la commission de recours amiable le 1er avril 2010, ni la cour à ce jour ne peuvent supposer que l'ensemble des conditions était rempli le 1er février 2006 au motif qu'il résulte de la décision du tribunal administratif qu'elles l'étaient le 16 mai 2007, date de la demande de carte de séjour portant la mention 'vie privée et familiale' implicitement rejetée par le préfet.

Au surplus, [H] [F] ne prouve pas avoir demandé le titre de séjour portant la mention 'vie privée et familiale' le 26 [Date naissance 1] 2006, le titre le plus ancien produit par les parties étant un récépissé délivré le 18 avril 2006 et valable jusqu'au 17 juillet 2006 et ne renseignant pas sur le fondement du titre demandé.

C'est donc à bon droit que la commission de recours amiable a accordé à [H] [F] l'allocation adulte handicapé et la majoration pour vie autonome à compter du 1er mai 2007 au vu de la décision du tribunal administratif.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision déférée et de confirmer celle, rendue le 1er avril 2010 par la commission de recours amiable.

Les décisions de la CAF et de la commission de recours amiable étant fondées, la demande de dommages et intérêts présentée par [H] [F], doit être rejetée.

Succombant dans ses contestations, [H] [F] ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris doit être confirmé sur ces points.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [H] [F] et [N] [J] de leur demande dommages et intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Confirme les décisions rendues par la commission de recours amiable de la CAF de [Localité 4] les 20 novembre 2008 et 1er avril 2010

La GreffièreLe Président

Evelyne DOUSSOT-FERRIERNicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 10/07110
Date de la décision : 26/07/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°10/07110 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-07-26;10.07110 ?
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