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26/07/2011 | FRANCE | N°10/06910

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 26 juillet 2011, 10/06910


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 10/06910





[Z]



C/

SASU LOOMIS FRANCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 07 Septembre 2010

RG : 080021











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 26 JUILLET 2011











APPELANT :



[O]

[Z]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



comparant en personne,

assisté de Me Cécile RITOUET,

avocat au barreau de LYON / Toque 49

substituée par Me Fatima TABOUZI

avocat au barreau de LYON









INTIMÉES :



SASU LOOMIS FRA...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 10/06910

[Z]

C/

SASU LOOMIS FRANCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 07 Septembre 2010

RG : 080021

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 26 JUILLET 2011

APPELANT :

[O] [Z]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

comparant en personne,

assisté de Me Cécile RITOUET,

avocat au barreau de LYON / Toque 49

substituée par Me Fatima TABOUZI

avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

SASU LOOMIS FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me André PETITJEAN,

avocat au barreau de LYON / Toque 499

substituée par Me Stéphanie ATTIA-COLOMBIN

avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [J] [C]

muni d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUÉES LE : 03 Novembre 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistées pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Juillet 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Au cours d'une séance de tir qui s'est déroulée le 21 avril 2005, [O] [Z], salarié de la S.A.S.U. LOOMIS FRANCE en qualité de convoyeur messager, a été victime d'un infarctus du myocarde ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 6] a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après échec de la tentative de conciliation, [O] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON pour que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 7 septembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté [O] [Z] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable et a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié le 16 septembre 2010 à [O] [Z] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 24 septembre 2010.

Par conclusions visées au greffe le 14 juin 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [O] [Z] :

- reproche à son employeur d'avoir organisé une séance de tir qui violait les dispositions de l'accord national professionnel de transport de fonds relatives à la sécurité des salariés dans la mesure où le nombre de tirs effectués a été bien supérieur à celui fixé par l'accord,

- impute son accident cardiaque à l'intensité de la séance de tir,

- affirme que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé,

- demande que la faute inexcusable de l'employeur soit reconnue, que la rente soit majorée au taux maximum et qu'une expertise médicale soit ordonnée pour déterminer l'ensemble de ses préjudices,

- sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 14 juin 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. U. LOOMIS FRANCE :

- expose que la séance de tir a été organisée dans le cadre de la formation permanente des convoyeurs et non dans le cadre d'une formation de perfectionnement au tir et que le nombre de tirs effectués n'était pas limité,

- ajoute que [O] [Z] a été victime d'un malaise cardiaque après avoir réalisé 34 tirs avec un fusil à pompe et 15 tirs avec une arme de poing,

- précise que, le 12 mai 2004, le médecin du travail avait déclaré [O] [Z] apte à son poste et que l'entraînement au tir est nécessaire pour assurer la sécurité des salariés,

- voit dans les antécédents médicaux de [O] [Z] l'absence de lien de causalité entre le malaise cardiaque et la séance de tir,

- demande le rejet des prétentions de [O] [Z],

- sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 14 juin 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 6] :

- s'en rapporte sur l'existence de la faute inexcusable,

- rappelle qu'en cas de reconnaissance d'une telle faute elle dispose du droit de récupérer contre l'employeur les sommes versées à la victime en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- observe qu'elle n'a pas à faire l'avance des indemnités qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article précité.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable :

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

L'accident cardiaque est survenu pendant une séance de tir.

[O] [Z] avait déjà été victime d'un infarctus du myocarde en 2000.

Un médecin agréé a conclu que, si la récidive est survenue dans un contexte de tabagisme, le stress et l'effort important et brutal réalisé lors de l'épreuve de tir a eu un facteur déclenchant voir aggravant.

Un collègue de travail atteste que la séance de tir s'est déroulée les 20 et 21 avril 2005, que la séance s'est tenue en extérieur, qu'il faisait froid, qu'il pleuvait et que [O] [Z] a effectué une soixantaine de tirs au fusil à pompe et une quinzaine de tir à l'arme de poing ; toutefois, le formateur témoigne que [O] [Z] a effectué 15 tirs à l'arme de poing et 34 tirs au fusil à pompe et le relevé météorologique du 21 avril 2005 mentionne une température oscillant entre 10,9 à 9 heures et 13,6 à 16 heures et ne fait pas état de pluie.

Les convoyeurs de fonds suivent une formation initiale et une formation permanente ; l'accident est survenu au cours d'une séance de formation permanente ; elle est prévue sur deux journées ; le nombre des tirs n'est pas réglementé en ce qui concerne la formation permanente des convoyeurs ;la limitation à cinq tirs avec un fusil à pompe concerne la formation de perfectionnement au tir des personnels autres que les convoyeurs et les agents de maintenance ; or, [O] [Z] était depuis 1993 convoyeur messager ; il a été victime d'un infarctus du myocarde courant 2000 ; après un passage de deux années au service du tri, il a repris son activité de convoyeur sur avis médical favorable du médecin du travail du 13 février 2002.

Les 13 février 2002, 4 mars 2003 et 12 mai 2004, le médecin du travail a déclaré [O] [Z] apte au poste de chauffeur-convoyeur sans émettre de réserve.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur qui exploite une entreprise de sécurité et de convoyage de fonds doit, pour assurer la sécurité de son personnel, faire suivre une formation permanente aux tirs à ses salariés détenteurs d'une arme dans le cadre de leurs fonctions ce qui est le cas de [O] [Z], que le médecin du travail avait déclaré [O] [Z] apte au poste de convoyeur de fonds sans émettre de restriction et que la formation s'est déroulée sans violation des prescriptions en la matière.

Dans ces conditions, l'employeur n'a pas commis de manquement son obligation de sécurité à l'égard de [O] [Z] et ne pouvait pas avoir conscience du risque que pouvait présenter pour ce dernier la formation au tir.

En conséquence, [O] [Z] doit être débouté de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S.U. LOOMIS FRANCE.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter [O] [Z] et la S.A.S.U. LOOMIS FRANCE de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[O] [Z], appelant succombant, doit être dispensé du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris,

Ajoutant,

Déboute [O] [Z] et la S.A.S.U. LOOMIS FRANCE de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispense [O] [Z], appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

La GreffièreLe Président

Evelyne DOUSSOT-FERRIERNicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 10/06910
Date de la décision : 26/07/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°10/06910 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-07-26;10.06910 ?
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