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26/07/2011 | FRANCE | N°10/06853

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 26 juillet 2011, 10/06853


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 10/06853





[S]



C/

ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE [7]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 25 Août 2010

RG : 080818





COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 26 JUILLET 2011









APPELANTE :



[C] [S]

[Adresse

2]

[Localité 4]



comparant en personne,

assistée de Me Claire PICHON,

avocat au barreau de LYON / Toque 507





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/024539 du 02/12/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)





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AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 10/06853

[S]

C/

ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE [7]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 25 Août 2010

RG : 080818

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 26 JUILLET 2011

APPELANTE :

[C] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne,

assistée de Me Claire PICHON,

avocat au barreau de LYON / Toque 507

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/024539 du 02/12/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEES :

ASSOCIATION MAISON DE RETRAITE [7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Christine STAGNARA,

avocat au barreau de LYON / Toque 1077

substituée par Me Sylvain PALAYES

avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par M. [X] [B]

en vertu d'un pouvoir général

PARTIES CONVOQUÉES LE : 06 Octobre 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2011

Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Juillet 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que madame [S], aide soignante, a été victime le 8 août 2004 d'un accident du travail ;

Que les lésions consécutives à cet accident ont été déclarée consolidées le 15 décembre 2006 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, par jugement contradictoire du 25 août 2010, a :

- débouté madame [S] de ses demandes tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel formé par madame [S] ;

Attendu que madame [S] demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa des articles L452-1 et L452-3, R142-21-1 et R142- 22 du code de la sécurité sociale, de :

- réformer le jugement entrepris,

- dire et juger que la Maison de retraite [7] a commis une faute inexcusable ayant directement concouru à la survenue de l' accident du travail dont elle a été victime le 8 août (sic) 2004,

- ordonner la majoration maximale de la rente incapacité,

- condamner la Maison de retraite [7] à l'indemniser de ses préjudices annexes,

- lui allouer une somme de 3000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices tous postes confondus,

- désigner un médecin expert avec mission d'évaluation des différents postes de préjudices subis tels que définis dans la nomenclature Dintilhac ,

- condamner la Maison de retraite [7] à lui verser :

* 3000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices tous postes confondus,

* 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ,

- dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de Lyon

- condamner la Maison de retraite [7] aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu que l'Association Maison de Retraite [7] demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter madame [S] de toutes ses demandes et condamner cette dernière à lui payer 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de Lyon,

- condamner madame [S] aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu que la CPAM du Rhône demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour,

- toutefois si l'existence d'une faute inexcusable est confirmée, dire et juger qu'en application des articles L452-2 et suivants du code de la Sécurité Sociale elle fera l'avance des sommes allouées à la victime et ce uniquement dans la limite des préjudices prévus à l'article L452-3 du code de la Sécurité Sociale et procédera au recouvrement de l'ensemble des sommes avancées auprès de l'employeur ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que madame [S], aide soignante au sein de la Maison de Retraite [7], demande à la cour de reconnaître la faute inexcusable commise par son employeur, expliquant avoir le 8 août 2004 « voulu soulever le frère [N], extrêmement corpulent et atteint de la maladie d'Alzheimer alors qu'il était assis dans son fauteuil habillé et chaussé pour l'accompagner dans le cabinet de toilette prendre ses médicament. Le fauteuil étant très bas, elle a dû se baisser pour le soulever sous les aisselles et est tombée à la renverse » ;

Qu'elle soulève le caractère totalement inapproprié de l'organisation des soins, précisant :

« La présence d'une seule aide soignante femme pour 12 patients hommes dépourvus de toute autonomie et atteints de pathologies lourdes telle que la maladie d'Alzheimer était insuffisante.

En outre, les lésions ont été aggravées par le fait qu'elle n'a pas été prise en charge immédiatement et a passé des heures à essayer de ramper pour accéder à la sonnette située de l'autre côté du lit du malade en criant jusqu'à ce qu'un résident des étages supérieurs l'entende et prévienne les pompiers. » ;

Attendu que l'article L. 4131- 4 du code du travail accorde de droit le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur au travailleur qui a été victime d'un accident du travail alors que lui-même ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ;

Que madame [S] ne peut pas bénéficier de la faute inexcusable de droit, aucun saisine de l'employeur concernant le risque encouru n'étant intervenue ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ;

Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Que la charge de la preuve en incombe à madame [S] ;

Attendu que d'une part, l'employeur a effectué une déclaration d'accident du travail le 8 août 2004 concernant l'accident survenu à madame [S], le datant du 8 août 2004 à 6H50, lui-même en ayant eu connaissance le jour même à 6h55 et notant « a glissé dans la chambre 110 en se penchant pour lacer les chaussures du résident » ;

Que cette version n'a pas été contestée jusqu'à la demande de reconnaissance de faute inexcusable ;

Que la version des faits, tels que décrits par madame [S], tant sur les circonstances de l'accident que sur les conditions d'intervention des secours n'est corroborée par aucun témoignage de quelque nature que ce soit versé aux débats par elle ;

Qu'il ne peut se déduire de la seule nature des blessures présentées par la victime le caractère erroné de la version présentée par l'employeur ;

Que l'employeur produit, par ailleurs, deux attestations de messieurs [D] et [T] lesquels ont déclaré être intervenus auprès de madame [S] dès qu'ils ont entendu cette dernière crier quelques minutes avant l'arrivée de la relève ;

Que monsieur [T] a également constaté que monsieur [N], lors de son arrivée, était habillé et chaussé, et qu'il avait été conduit par l'aide soignante du matin vers la salle manger ;

Que les premiers juges ont justement souligné le caractère incertain des circonstances de l'accident, ne permettant aucunement de retenir que l'employeur ait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait madame [S] et n'ait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver  ;

Attendu que d'autre part, les affirmations de la salariée relatives à sa charge de travail, non corroborées par le moindre élément objectif que ce soit, sont infirmées par l'attestation du médecin affecté à l'établissement qui décrit le service où travaille l'appelante comme ne comportant que « 11 lits occupés majoritairement par des patients semi-valides et occasionnellement par des patients (un ou deux en fin de vie) » ;

Qu'il n'est nullement établi que l'employeur ait pu avoir conscience d'un danger auquel était susceptible d'être exposée la salariée et n'ait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu qu'enfin, l'absence de système d'alerte, même à supposer que l'appelante ait dû attendre de nombreuses heures les secours, ce dont aucun élément ne l'établit, ne permet pas de caractériser une faute, laquelle serait postérieure à la survenue de l'accident du travail ;

Attendu que l'accident du travail survenu le 8 août 2004 à l'appelante ne peut être imputé à la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que la décision n'encourt aucune critique et doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'appelante succombant en son recours doit être dispensée du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel,

Confirme la décision en toutes ses dispositions

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile 

Dispense madame [S] du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale. 

Le GreffierLe Président

Evelyne DOUSSOT-FERRIERNicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 10/06853
Date de la décision : 26/07/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°10/06853 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-07-26;10.06853 ?
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