AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : 09/08032
[G]
C/
CARSAT RHONE ALPES (EX CRAM)
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 04 Novembre 2009
RG : 20070356
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 26 JUILLET 2011
APPELANTE :
[H] [G] veuve [M]
Chez [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4] - MAROC
non comparante
INTIMEE :
CARSAT RHÔNE ALPES (EX CRAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [O]
munie d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUÉES LE : 04 Octobre 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2011
Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juillet 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu madame [G] veuve [M], née en 1957, a déposé le 22 août 2006 une demande de pension de réversion du chef de son conjoint, monsieur [M], décédé le [Date décès 1] 1990 ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, par jugement contradictoire du 4 novembre 2009, statuant sur recours formé par madame [G] veuve [M], a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Rhône Alpes,
- débouté madame [G] veuve [M] de ses demandes ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel formé par madame [G] veuve [M] ;
Que l'affaire a été appelée à l'audience du 28 septembre 2010, renvoyée à l'audience du 7 juin 2011, madame [G] veuve [M] ayant demandé à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Attendu qu'à l'audience du 7 juin 2011, madame [G] veuve [M], dûment avisée de la date de renvoi, comme en attestent le récépissé à convocation signé par elle adressé à la cour le 24 octobre 2010 avec photocopie de sa carte d'identité et sa correspondance du 2 mai 2011, réceptionnée au greffe le 11 mai 2011, demandant à la cour de la « faire représenter par un avocat gratuit » à l'audience, ne comparaît pas et n'est pas représentée ;
Attendu que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lyon, par décision du 6 mai 2010, a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par madame [G] veuve [M], décision qui a été portée à la connaissance de cette dernière, avec les voies de recours ouvertes par lettre du 19 mai 2010, comme le reconnaît l'appelante dans sa correspondance du 2 mai 2011, en adressant la décision litigieuse et sa notification ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que madame [G] veuve [M], par lettre du 2 mai 2011, réceptionnée au greffe le 11 mai 2011, a sollicité à nouveau la désignation d'un « avocat gratuit », elle-même ne pouvant comparaître à l'audience du 7 juin 2011 ;
Que cette nouvelle demande, en l'état d'une décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lyon, du 6 mai 2010, rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée, ne peut prospérer ;
Attendu que l'appelante régulièrement avisée de la date d'audience du 7 juin 2011 n'étant ni présente ni représentée, il sera statué par arrêt contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile.
Attendu que l'appelante ne soutenant pas son appel et aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révélant en la cause, le jugement entrepris doit être confirmé comme le demande l'intimée ;
Attendu que l'appelante succombant en son recours doit être dispensée du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 4 novembre 2009 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon,
Dispense madame [G] veuve [M] du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.
Le GreffierLe Président
Evelyne DOUSSOT-FERRIERNicole BURKEL