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26/07/2011 | FRANCE | N°09/08032

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 26 juillet 2011, 09/08032


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 09/08032





[G]



C/

CARSAT RHONE ALPES (EX CRAM)







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 04 Novembre 2009

RG : 20070356





COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 26 JUILLET 2011



















APPELANTE :



[H] [G] veuve [M]

Chez [Adresse

5]

[Adresse 5]

[Localité 4] - MAROC



non comparante









INTIMEE :



CARSAT RHÔNE ALPES (EX CRAM)

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Mme [N] [O]

munie d'un pouvoir spécial







































PARTIES CONVOQUÉES LE : 04 Octobre 2010



DÉBATS ...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 09/08032

[G]

C/

CARSAT RHONE ALPES (EX CRAM)

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 04 Novembre 2009

RG : 20070356

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 26 JUILLET 2011

APPELANTE :

[H] [G] veuve [M]

Chez [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4] - MAROC

non comparante

INTIMEE :

CARSAT RHÔNE ALPES (EX CRAM)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [N] [O]

munie d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUÉES LE : 04 Octobre 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2011

Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Juillet 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu madame [G] veuve [M], née en 1957, a déposé le 22 août 2006 une demande de pension de réversion du chef de son conjoint, monsieur [M], décédé le [Date décès 1] 1990 ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, par jugement contradictoire du 4 novembre 2009, statuant sur recours formé par madame [G] veuve [M], a :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Rhône Alpes,

- débouté madame [G] veuve [M] de ses demandes ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel formé par madame [G] veuve [M] ;

Que l'affaire a été appelée à l'audience du 28 septembre 2010, renvoyée à l'audience du 7 juin 2011, madame [G] veuve [M] ayant demandé à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Attendu qu'à l'audience du 7 juin 2011, madame [G] veuve [M], dûment avisée de la date de renvoi, comme en attestent le récépissé à convocation signé par elle adressé à la cour le 24 octobre 2010 avec photocopie de sa carte d'identité et sa correspondance du 2 mai 2011, réceptionnée au greffe le 11 mai 2011, demandant à la cour de la « faire représenter par un avocat gratuit » à l'audience, ne comparaît pas et n'est pas représentée ;

Attendu que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lyon, par décision du 6 mai 2010, a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par madame [G] veuve [M], décision qui a été portée à la connaissance de cette dernière, avec les voies de recours ouvertes par lettre du 19 mai 2010, comme le reconnaît l'appelante dans sa correspondance du 2 mai 2011, en adressant la décision litigieuse et sa notification ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que madame [G] veuve [M], par lettre du 2 mai 2011, réceptionnée au greffe le 11 mai 2011, a sollicité à nouveau la désignation d'un « avocat gratuit », elle-même ne pouvant comparaître à l'audience du 7 juin 2011 ;

Que cette nouvelle demande, en l'état d'une décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lyon, du 6 mai 2010, rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée, ne peut prospérer ;

Attendu que l'appelante régulièrement avisée de la date d'audience du 7 juin 2011 n'étant ni présente ni représentée, il sera statué par arrêt contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile.

Attendu que l'appelante ne soutenant pas son appel et aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révélant en la cause, le jugement entrepris doit être confirmé comme le demande l'intimée ;

Attendu que l'appelante succombant en son recours doit être dispensée du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 4 novembre 2009 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon,

Dispense madame [G] veuve [M] du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

Le GreffierLe Président

Evelyne DOUSSOT-FERRIERNicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 09/08032
Date de la décision : 26/07/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°09/08032 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-07-26;09.08032 ?
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