R.G : 10/03209
Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse
Au fond du 25 mars 2010
Chambre civile
RG : 2009/03361
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 13 Juillet 2011
APPELANT :
[T] [H]
né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 8] (COTE D'OR)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assisté de la SCP BENOIT, avocats au barreau du MANS
INTIME :
[J] [N]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6]
(SAONE-ET-LOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de l'ASS FABRE GUEUGNOT SAVARY, avocats au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mai 2011
Date de mise à disposition : 13 Juillet 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- Christine DEVALETTE, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H], viticulteur et entrepreneur de travaux agricoles, a été mis en redressement judiciaire, en 1987.
Il reproche à M. [N], successivement représentant des créanciers, commissaire à l'exécution du plan, puis mandataire liquidateur jusqu'à son remplacement par M. [W], d'avoir commis des fautes de gestion au préjudice de la liquidation :
- en bradant la récolte 1999,
- en manquant d'établir une déclaration de stocks,
- en méconnaissant la valeur du domaine et en s'abstenant de passer une vente de gré à gré,
- en surfacturant le montant des travaux d'entretien des vignes,
- en s'abstenant de justifier du montant de ses honoraires.
Agissant par M. [G], mandataire ad hoc, M. [H] a assigné M. [N] et son successeur, M. [Z] en paiement de dommages-intérêts.
Il est appelant du jugement qui a déclaré ses demandes partiellement irrecevables et mal fondées pour le surplus, en l'absence de faute de M. [N] ; le tribunal a rejeté les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et condamné M. [H], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer une somme de 1 500 euros à M. [N] et celle de 500 euros à M. [Z].
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M. [H] indique que sa liquidation a été clôturée pour extinction du passif et que, retrouvant l'exercice de la plénitude de ses droits, il reprend l'action intentée en son nom par M. [G].
Il reprend ses demandes initiales et soutient notamment :
- que les comptes déposés par M. [N] ont été contestés, et que de toute façon, il est recevable à agir en responsabilité civile,
- qu'il ne s'est pas opposé à la vente de ses biens, mais a fait valoir que cette vente n'était pas nécessaire, comme il résulte en définitive de l'extinction du passif et même de l'existence d'un bonus de liquidation, d'où suit d'ailleurs qu'il est fondé à réclamer personnellement paiement des sommes en litige.
S'agissant de M. [Z], il fait valoir que ce dernier ne justifie pas qu'il aurait exercé dans le cadre d'une SCP et qu'en tout cas il semble exercer à titre individuel.
M. [H] demande en conséquence de condamner solidairement, en tout cas in solidum, MM. [N] et [Z] à lui payer une somme de totale de 852 706,30 euros, outre celle de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 15 000 euros pour ses frais irrépétibles.
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M. [N] estime que l'action en contestation des comptes est irrecevable.
Quant à l'action en responsabilité civile, il soutient :
- que la récolte 1999 n'a pas été bradée, et que le prix a été approuvé par le juge-commissaire, l'estimation de M. [H] n'étant fondée sur aucun justificatif et ce dernier ayant donné son accord,
- que M. [H] s'est opposé à tout accès à son domaine pour procéder à un inventaire, le grief n'ayant au demeurant aucune conséquence, la seule sanction pouvant résider dans une amende fiscale ou douanière,
- que la vente des biens a été effectuée aux enchères après rejet de la proposition de la SAFER, par décision non contestée du juge-commissaire,
- que M. [H] a retardé la vente, tant des immeubles, que du stock,
- qu'il résulte des calculs présentés par ce dernier que des ventes occultes ont été effectuées en méconnaissance des règles de la procédure collective,
- que pour le surplus, le reproches qui lui sont adressés sont dépourvus de fondement.
M. [N] demande de confirmer le jugement entrepris, en ce qui le concerne, et de condamner M. [H] à lui payer une somme de 30 000 euros pour préjudice moral et professionnel et celle de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Z] n'a pas été intimé, la Cour n'est pas saisie des demandes formées à son encontre.
S'agissant de celles formées contre M. [N], le tribunal a retenu que certaines d'entre elles, portant sur les sommes réglées à la société Bejot, sur la différence de montant des actifs réalisés, sur les frais de vente aux enchères, sur le compte Plan et sur les frais d'avoués et d'avocats étaient irrecevables, les contestations n'ayant pas été formées dans les huit jours de la reddition de comptes intervenue le 2 août 2001.
M. [H] objecte 'qu'il a contesté les comptes, ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats', mais il résulte seulement de ces pièces qu'il a adressé diverses observations, notamment au nouveau mandataire, mais non qu'il a formé dans les huit jours de la notification une contestation auprès du tribunal par déclaration au greffe.
Pour autant, l'action en responsabilité civile demeurant ouverte, la décision du tribunal doit être amendée, les demandes n'étant irrecevables que dans la mesure où elles se fondent sur l'inexactitude des comptes et non sur les fautes éventuelles du mandataire.
Quant à ces fautes :
Prix de vente de la récolte 1999 et 'devis Bojot' :
Le juge commissaire a accepté ce devis pour 740 000 francs HT, soit 892 440 francs TTCM ; M. [N] justifie en outre du paiement de factures complémentaires (entretien et fourniture de matériels) pour 156 780 francs ; la dépense est donc de 1 049 220 francs ; M. [H] affirme que 'du fait de mauvaise gestion de M. [N], la culture de la vigne 1999 coûta un million de francs, alors que cette somme est extrêmement exagérée par rapport à ce qu'elle aurait du être s'il avait été consulté pour trouver un entrepreneur'.
Cette allégation ne s'appuie sur aucun élément ; elle ne peut être retenue.
Et quant au prix de la vente, M. [H] y a donné son accord exprès.
Certes, il a spécifié 'accord donné le 10 septembre à 50 % de sa valeur, la vendange étant le 15, sans appel d'offres', mais ce n'est pas la qualité de son consentement qui fait ici débat, mais l'adéquation du prix à ceux pratiqués sur le marché.
Quant à la vileté de ce dernier, la société Béjot indiquait dans son courrier du 13 septembre 1999 'qu'il n'est pas de mercuriales pour les raisins sur pied', et cette observation n'étant pas contestée, il n'est donc pas de référentiel général de prix ; elle précise qu'elle souhaite 'vendanger et vinifier'.
M. [H] verse aux débats une estimation de 'M.L.C, vins fins', mais celle-ci évalue la récolte à 'la pièce de vin', ce qui n'est pas la même chose que le raisin avant récolte, le document en question énonçant même : 'frais de vendange à voir suivant les vignes' ; de même, la proposition [D] précise : 'vignes à vendanger par l'acheteur, frais de vendanges à sa charge', de sorte que ces deux documents ne traitent pas de la même prestation que celle de la société Béjot.
Dans ces conditions, les pièces soumises aux débats ne sont pas suffisamment probantes pour établir le 'bradage' de la récolte, ni moins encore la faute que M.[N] aurait commise en obtenant l'autorisation du juge-commissaire pour conclure à ce prix.
Frais de vente aux enchères, compte Plan, frais d'avoués et d'avocats :
La contestation du compte du plan de redressement est irrecevable, comme s'analysant en une contestation de la reddition des comptes.
Pour le surplus, les griefs ne s'appuient sur aucun élément, le seul fait que M. [H] trouve certaines frais excessifs, y compris les frais tarifés, n'étant pas de nature à caractériser une faute.
Déclarations de stocks :
L'absence de ces déclarations, à portée administrative, n'interdit nullement la valorisation marchande des stocks.
Il n'existe aucun lien de causalité entre cette omission et la prétendue dépréciation dont M. [H] réclame l'indemnisation.
Vente de la propriété :
Quant au prix de vente, le juge-commissaire a été saisi de la proposition de la SAFER et l'a jugée tardive, en précisant que'la mise en responsabilité éventuelle du liquidateur est sans emport sur la présente instance, le liquidateur ne faisant qu'appliquer les décisions prises par le juge-commissaire'.
Sachant que par la suite, un incident de saisie a conduit à l'ouverture d'une procédure pénale pour faux, conclue par une relaxe, il ne peut être reproché à M. [N] d'avoir manqué d'informer les organes de la procédure, qui ont évalué les propositions en présence ; aucune faute à sa charge n'est caractérisée.
Quant au principe même de cette vente, rien n'établit qu'elle était inutile, notamment pas le fait que, compte tenu précisément du prix obtenu, la liquidation a été ensuite clôturée pour extinction du passif.
Cette vente, certes lourde et traumatisante, ne peut être tenue pour fautive en son principe ni en ses modalités, et en toute hypothèse, la responsabilité n'en incombe pas au liquidateur.
Les demandes de M. [H] ne sont pas fondées en ce qu'elles font grief de fautes à M. [N].
En l'absence de faute ou de mauvaise foi de M. [H], la seule existence de réclamations judiciaires à l'encontre de M. [N] ne dégénère pas en abus, ni ne caractérise de préjudice moral pour ce dernier.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Statuant dans les limites de l'appel, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l'irrecevabilité des demandes ne concerne que la contestation des comptes rendus par M. [N] à M. [W],
- Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. [H] à payer la somme de 3 000 euros à M. [N],
- Condamne M. [H] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Brondel - Tudéla, avoué.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET