La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2011 | FRANCE | N°11/01785

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 06 juillet 2011, 11/01785


R. G : 11/ 01785

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 03 mars 2011

RG : 2011rj269 ch no

SARL CREATIF DFJ

C/
SA GRENKE LOCATION X...

COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Juillet 2011
APPELANTE :
SARL CREATIF DFJ Chez Monsieur Jonathan Y...... 69009 LYON

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Caroline PARIS, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

SA GRENKE LOCATION 19 rue de la Glacière 67300 SCHILTIGHEIM

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA

, avoués à la Cour
assistée de la SCP LANDWELL ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG

Me Patrick Paul X..., pris en sa ...

R. G : 11/ 01785

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 03 mars 2011

RG : 2011rj269 ch no

SARL CREATIF DFJ

C/
SA GRENKE LOCATION X...

COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Juillet 2011
APPELANTE :
SARL CREATIF DFJ Chez Monsieur Jonathan Y...... 69009 LYON

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Caroline PARIS, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

SA GRENKE LOCATION 19 rue de la Glacière 67300 SCHILTIGHEIM

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP LANDWELL ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG

Me Patrick Paul X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CREATIF DFJ ...69006 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
En présence de Monsieur le Procureur Général représenté par Monsieur Michel GIRARD, avocat général

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Juin 2011
Date de mise à disposition : 06 Juillet 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Françoise CUNY, président-Alain MAUNIER, conseiller-Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l'audience, Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller (par suite d'un empêchement du président), et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Saisi par assignation délivrée le 31 janvier 2011 en application des dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile à la requête de la société GRENKE LOCATION qui se prévalait d'une créance de 13. 037, 17 euros due en vertu d'un jugement du 26 février 2010, le Tribunal de Commerce de LYON, par jugement réputé contradictoire en date du 3 mars 2011, a pour principales dispositions :- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement, et prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL CRÉATIF DFJ créée le 16 juillet 2007 avec une activité d'administrateur de biens, de gestion locative, de transaction, de syndic de copropriété, et de marchands de biens-provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 31 janvier 2011- nommé Maître X...en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration remise au greffe le 11 mars 2011 la société CRÉATIF DFJ a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Saisi par exploit délivré le 5 mai 2011 à la requête de la société CRÉATIF DFJ le délégataire de Monsieur le Premier Président, par ordonnance de référé du 18 mai 2011, a arrêté l'exécution provisoire du jugement entrepris, fixé prioritairement l'affaire et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par exploit des 24 et 25 mai 2011 la société CRÉATIF DFJ a fait délivrer citation aux intimés.

Par conclusions No2 signifiées le 7 juin 2011 la société CRÉATIF DFJ demande à la Cour-d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions-de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire-de condamner la société GRENKE LOCATION au paiement d'une indemnité de procédure de 2. 500 euros.

La société CRÉATIF DFJ relate d'abord les difficultés rencontrées depuis sa création en 2007, alors qu'elle a acquis grâce à un prêt Banque Populaire Loire et Lyonnais (BPLL) d'un montant de 280. 000 euros le fonds de la SA CRÉATIF IMMOBILIER qui exploitait 2 établissements à LYON et employait 10 salariés. Elle précise que face à ses difficultés qu'elle impute au départ des salariés dès le démarrage de son activité et à la crise, elle a mis en place en place une politique de " suppression " drastique de charges ; qu'elle a du quitter les deux locaux dans lesquels elle exploitait son activité mais ne s'est pas réinstallée ailleurs ; que le siège social est désormais fixé au domicile d'un des co-gérants ; que la société CRÉATIF DFJ n'emploie plus de salariés. Elle souligne que le bilan prévisionnel établi par Monsieur A...expert comptable permet de conclure à un résultat net de 21. 950 euros en 2011 ; qu'elle n'a pas cessé son activité mais réalise des opérations immobilières lui procurant des commissions. Elle ne discute pas se trouver en état de cessation des paiements mais soutient qu'elle peut élaborer un plan de redressement. Elle estime que les mesures prises, qui lui laissent espérer un résultat positif en 2011, et les propositions des associés d'apporter en compte courant un montant total de 30. 000 euros, lui permettent d'envisager un apurement du passif sur 10 ans moyennant un montant annuel de 7. 314, 61 euros.

Par conclusions signifiées le 26 mai 2011 la société GRENKE LOCATION s'en remet à la sagesse de la Cour et sollicite le paiement d'une indemnité de procédure de 2. 500 euros. Le créancier poursuivant fait valoir que les procès verbaux de carence qui ont été établis lors de la tentative d'exécution du jugement rendu à son profit révèlent que la société CRÉATIF DFJ, agence immobilière qui se déclare en regain d'activité, a quitté les locaux connus de la clientèle ; que les indications données par le débiteur démontrent son état de cessation des paiements, qui remonte au début de l'année 2010 ; que la société connaît des difficultés depuis 2007.

Par conclusions signifiées le 16 mai 2011 Maître X...agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CRÉATIF DFJ s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur le bien fondé de l'appel. Le liquidateur judiciaire précise que le passif de la société CRÉATIF DFJ s'élève à un montant de 83. 376, 31 euros outre la créance de la BPLL ; que l'examen des documents comptables de l'appelante révèle qu'au 31 décembre 2010 il existait des capitaux propres négatifs à hauteur de 391. 420, 32 euros, soit une perte quatre fois supérieure au capital. Il s'interroge sur les possibilités pour le débiteur de faire face à l'intégralité du passif avec des revenus au demeurant aléatoires constitués de 10 % de la commission due sur chacune des opérations immobilières réalisées en HAUTE SAVOIE.

La procédure a été communiquée au Ministère Public qui par conclusions notifiées le 20 juin juin 2011 observe que le chiffre d'affaires prévisionnel de la société et les engagements personnels des associés ne couvrent qu'une modeste partie du passif déclaré. Il s'interroge sur les possibilités d'élaborer un plan de redressement viable.

SUR CE LA COUR

Attendu que la procédure de redressement judiciaire, comme la procédure de liquidation judiciaire a été instituée par la loi au profit de tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 du Code de Commerce qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements ; qu'en cas d'appel la cour doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où elle statue ; que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte que lorsque le redressement du débiteur est manifestement impossible ;

Attendu en l'espèce que la procédure a été ouverte sur citation délivrée le 31 janvier 2011 par la société GRENKE LOCATION, qui malgré ses tentatives d'exécution, n'avait pu obtenir de la société CRÉATIF DFJ paiement des causes du jugement obtenu à son encontre le 26 février 2010 par la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG ; que l'état du passif déclaré et les pièces financières versées aux débats par la société CRÉATIF DFJ elle-même, qui sollicite l'ouverture d'un redressement judiciaire démontrent que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Qu'ainsi le Tribunal a à juste titre constaté la cessation des paiement et provisoirement fixé l'état de cessation des paiements de la société CRÉATIF DFJ au 31 janvier 2011 ; Que la société CRÉATIF DFJ justifie de ce qu'elle poursuit son activité même si elle ne l'exploite plus dans des locaux commerciaux et qu'elle mène une politique de réduction drastique de ses charges ; qu'elle verse aux débats un bilan prévisionnel 2011 qui fait ressortir un bénéfice de 21. 950 euros ; qu'elle indique que deux de ses associés proposent d'apporter en compte courant une somme totale de 30. 000 euros aux fins d'apurement du passif ; qu'ainsi le redressement du débiteur n'apparaît pas manifestement impossible ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu, infirmant le jugement entrepris, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une période d'observation de trois mois et de renvoyer au Tribunal de Commerce de LYON pour la désignation des organes de la procédure ; Que les dépens de première instance et d'appel seront tirés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 3 mars 2011 par le Tribunal de Commerce de LYON mais seulement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la SARL CRÉATIF DFJ, et provisoirement fixé cet état de cessation des paiements au 31 janvier 2011 ;

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL CRÉATIF DFJ ;
Ouvre une période d'observation de trois mois ;
Renvoie l'affaire au Tribunal de Commerce de LYON pour la désignation des organes de la procédure ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société CRÉATIF DFJ ni au profit de la société GRENKE LOCATION ;
Dit que les entiers dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 11/01785
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-07-06;11.01785 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award