La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2011 | FRANCE | N°11/01493

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 06 juillet 2011, 11/01493


R. G : 11/ 01493

Décision du juge commissaire du Tribunal de Commerce de LYON

du 17 février 2011
RG : 11JC1488 ch no

X...

C/
Y...Z...

COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Juillet 2011
APPELANT :
M. ... X...né le 16 Janvier 1976 à AIN M'LILA (ALGERIE) ...69100 VILLEURBANNE

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Malika BOUAZA, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Me Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BOUCHERIE EL MAGHREB ...69006 LYON r>
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

M. Z... né le 22 Novembre 1983 à LYON (69427) ...69200 VENISSIEUX

...

R. G : 11/ 01493

Décision du juge commissaire du Tribunal de Commerce de LYON

du 17 février 2011
RG : 11JC1488 ch no

X...

C/
Y...Z...

COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Juillet 2011
APPELANT :
M. ... X...né le 16 Janvier 1976 à AIN M'LILA (ALGERIE) ...69100 VILLEURBANNE

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Malika BOUAZA, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Me Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BOUCHERIE EL MAGHREB ...69006 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

M. Z... né le 22 Novembre 1983 à LYON (69427) ...69200 VENISSIEUX

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Luc CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 21 Juin 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Juin 2011
Date de mise à disposition : 06 Juillet 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Françoise CUNY, président-Alain MAUNIER, conseiller-Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l'audience, Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller (par suite d'un empêchement du président), et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 7 octobre 2010 le Tribunal de Commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BOUCHERIE EL MAGREB qui exploitait un fonds de commerce de boucherie, épicerie traiteur .... Maître Y...agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BOUCHERIE ELMAGREB a effectué une publicité de la cession des actifs sur le site internet du Conseil National des Administrateurs et Mandataires Judiciaires ; Destinataire d'offres d'acquisition au prix de 10. 000 euros émanant de Monsieur C...... (par l'intermédiaire de son conseil) et de Monsieur Z..., Maître Y...les a avisés par courriers recommandés et courriers simples du 3 février 2011 (qui faisaient suite à une première information du 13 janvier 2011) qu'il était nécessaire qu'une dernière proposition lui soit déposée au plus tard le 10 février 2011 à 16 heures. Il était notamment précisé dans ce courrier : " Je vous rappelle qu'il est nécessaire que votre proposition soit payable comptant. Que vous joignez votre état civil complet ainsi qu'une copie de votre pièce d'identité. Que vous indiquiez si vous entendez exploiter en nom personnel ou au nom d'une société en cours de constitution pour lequel vous vous portez fort. Que vous devez vous engager conformément à l'article L 642-3 du Code de Commerce, n'être ni parent, ni allié au dirigeant de droit et de fait de la société BOUCHERIE EL MAGREB et que vous vous engagez à ne leur céder aucun actif dépendant de cette liquidation judiciaire pendant un délai de 5 ans. Vous voudrez bien joindre un chèque de banque du montant offert. "

Le 9 février 2011- Monsieur Z... a présenté une offre au prix de 10. 500 euros à laquelle étaient joints un engagement de respecter les dispositions de l'article L 642-3 du Code de Commerce et deux chèques de banque d'un montant respectif de 10. 000 et de 500 euros-Monsieur X...... a présenté une offre au prix de 11. 500 euros à laquelle n'étaient joints ni un engagement de respecter les dispositions de l'article L 642-3 du Code de Commerce ni un chèque de banque, mais seulement des photocopies de quatre chèques de banque, d'un montant total de 11. 500 euros.

Sur la requête de Maître Y...ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BOUCHERIE EL MAGREB, le juge-commissaire par ordonnance déposée au greffe le 17 février 2011 sous le numéro 11JC1488, a pour principales dispositions-ordonné la cession du fonds de commerce de boucherie dépendant de la liquidation pour la somme de 10. 500 euros payable comptant au profit de Monsieur Z... ou de toute personne physique ou morale qu'il se réservait le droit de se substituer-dit que l'acte définitif devrait intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance-dit que la prise en charge des loyers se ferait à compter de l'obtention du certificat de non appel délivré par le greffe de la Cour d'Appel et au plus tard un mois à compter de l'ordonnance.- prescrit la notification de l'ordonnance à Monsieur Yassine D..., à Monsieur Nadir E..., à la Régie GALLICHET, à Monsieur X...... et à Monsieur Z.... Le juge-commissaire a considéré que si la proposition de Monsieur C...... était la mieux disante, elle n'était pas conforme aux conditions de la soumission.

Par déclaration remise au greffe le 28 février 2011 Monsieur ... X...a interjeté appelé de l'ordonnance 11JC1488 en intimant Maître Y...ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BOUCHERIE ELMAGREB et Monsieur Z....
Par conclusions signifiées le 18 mai 2011 ... X...demande à la Cour de-déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il a interjeté contre l'ordonnance rendue le 17 février 2011- constater que le courrier de Maître Y...du 3 février 2011 n'indique pas que le candidat acquéreur devait déclarer dans son offre d'achat elle-même qu'il n'était ni allié ni parent des ex-dirigeants de la personne morale débitrice en liquidation judiciaire ni qu'il devait s'engager à ne céder à ces derniers aucun actif dépendant de cette liquidation judiciaire pendant un délai de 5 ans et que c'est à juste titre qu'il a considéré qu'il devait se soumettre à ces déclarations lors de la régularisation de la cession du fonds-vu les dispositions de l'article L 624-4 du Code de Commerce, dire et juger que c'est au liquidateur qu'il appartient de vérifier la qualité de tiers de l'auteur de l'offre au sens de l'article L 642-3, qu'il lui appartient encore de remettre au Tribunal tous les éléments permettant de vérifier ladite qualité de tiers et qu'il convient ainsi d'en déduire qu'il ne peut s'en remettre à la simple déclaration de l'auteur de l'offre-dire et juger que Maître Y...n'était pas en droit d'exiger la perception du prix de vente du fonds de commerce avant la signature de l'acte de cession qui seul emporte transfert de propriété et de jouissance du bien cédé et obligation pour l'acquéreur d'exécuter les conditions de son offre et notamment de s'acquitter du prix d'acquisition et encore moins de surcroît à l'appui d'une offre d'acquisition susceptible de ne pas être retenue par le Tribunal-réformer par conséquent l'ordonnance déférée-constater que son offre est la mieux disante-autoriser la vente du fonds dépendant de la liquidation judiciaire pour la somme de 10. 500 euros, payable comptant, à son profit, exploitant en nom personnel, dans le respect de l'article L 642-3 du Code de Commerce-dire que les fonds à provenir de cette réalisation seront versés entre les mains du liquidateur par la remise des deux chèques de banque de 11. 500 euros déposés actuellement chez son avocat, concomitamment à la signature de l'acte de vente qui emportera transfert de propriété et de jouissance au bénéfice de l'acquéreur et obligation pour ce dernier de s'acquitter du prix-statuer ce que de droit sur les dépens.

L'appelant expose que l'ordonnance du 17 février 2011 qui a rejeté sa proposition d'acquisition lui a été notifiée par le greffier ; que son appel est donc recevable.
Il soutient que le 24 janvier 2011 il a fait transmettre au liquidateur judiciaire par l'intermédiaire de son avocat une offre d'acquisition au prix de 10. 000 euros, précisant qu'il avait déposé au cabinet deux chèques de banque d'un montant respectif de 9. 000 et 1. 000 euros émis à l'ordre de Maître Y...et dont il joignait les copies ; que Maître Y...ayant indiqué aux candidats repreneurs le 3 février 2011 qu'il existait d'autres propositions au même prix, il a proposé un prix de 11. 500 euros. Il fait valoir qu'il a considéré que Maître Y...ne faisait que l'informer qu'il devrait se soumettre, si son offre était retenue à la déclaration selon laquelle il n'était ni allié ni parent des ex-dirigeants de la personne morale débitrice en liquidation judiciaire et qu'il s'engageait à ne céder à ces derniers aucun actif dépendant de cette liquidation judiciaire ; qu'il appartient au liquidateur de vérifier la qualité de tiers de l'offre sans s'en tenir à une simple déclaration de l'auteur de l'offre. Il ajoute que son conseil, dépositaire de chèques de banque, a informé Maître Y...qu'il détenait-deux chèques de banque d'un montant total de 10. 000 euros à l'appui de l'offre initiale-deux chèques de banque d'un montant complémentaire de 500 et de 1. 000 euros à l'appui de l'offre améliorée ; que Maître Y...a été destinataire de la copie de ces chèques de banque libellés à son ordre ; que Maître Y...n'était pas en droit d'exiger la perception du prix avant la signature de l'offre de cession. Il considère donc qu'il convient de réformer l'ordonnance entreprise et de retenir son offre mieux disante

Par conclusions signifiées le 27 mai 2011 Monsieur Z... demande à la Cour de-constater que le courrier de Maître Y...du 3 février 2011 adressé à Monsieur X...... rappelle les conditions de soumission d'une offre d'achat en application de l'article L 642-3 du Code de Commerce-constater l'absence d'engagement de la part de Monsieur X...dans sa seconde proposition d'achat, à n'être ni parent ni allié aux dirigeants de droit et de fait de la société BOUCHERIE ELMAGREB et à ne leur céder aucun actif dépendant de cette liquidation judiciaire pendant un délai de 5 ans-constater l'absence de remise effective d'un chèque de banque dans la seconde proposition d'achat de Monsieur X...alors qu'il a lui-même remis à l'appui de son offre un chèque de banque de 10. 500 euros qui a été débité au profit de Maître Y...ès qualités dès le 17 février 2011- constater l'existence du préjudice qu'il a subi en raison de l'absence d'exploitation du fonds de commerce litigieux, les clefs ne lui ayant pas été remises compte tenu de l'appel en cours-dire et juger Monsieur X...responsable de ce préjudice en conséquence-débouter Monsieur X...de toutes ses demandes, fins et prétentions-confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions-condamner Monsieur X...à lui payer la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et une indemnité de procédure de 2. 500 euros.

Monsieur Z... souligne que malgré les indications données par le courrier de Maître Y...du 3 février 2011 Monsieur X...s'est abstenu de faire la déclaration qui lui était demandée et de joindre un chèque de banque à sa proposition ; que le liquidateur judiciaire devait transmettre au juge-commissaire tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur au sens des dispositions de l'article L 642-3 du Code de Commerce. Il souligne que l'appel interjeté lui a interdit d'exploiter le fonds qu'il projetait d'acquérir ; que le défaut d'exploitation constitue une perte de chance de se constituer une clientèle ; que le compte d'exploitation prévisionnel du premier exercice élaboré en janvier 2011 sous le contrôle de L'ACCRE prévoyait un bénéfice d'exploitation de 62. 441 euros pour le premier exercice soit 20. 000 euros pour les quatre premiers mois d'exploitation ; qu'en raison de l'appel il subit un préjudice de 20. 000 euros.

Par conclusions signifiées le 8 juin 2011 Maître Y...ès qualités demande à la Cour de-déclarer l'appel régulier mais non fondé-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise y ajoutant-condamner Monsieur X...à prendre en charge les loyers relatifs au fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire à compter du 17 mars 2011 et jusqu'au jour où l'arrêt confirmatif sera définitif-si la Cour devait infirmer l'ordonnance entreprise et retenir l'offre de Monsieur X...dire et juger qu'il appartiendra à ce dernier de prendre en charge les loyers à compter du 17 mars 2011 et jusqu'au jour où l'arrêt confirmatif sera définitif-en toute hypothèse lui donner acte de ce qu'il se réserve la possibilité en cas de résiliation du bail et de disparition du fonds de commerce de solliciter la condamnation de Monsieur X...à payer des légitimes dommages et intérêts d'un montant égal au montant de l'offre d'acquisition du fonds de commerce.

Le liquidateur judiciaire expose que malgré les termes clairs et précis de sa correspondance du 3 février 2011 Monsieur X...ne s'est jamais engagé à respecter les dispositions de l'article L 642-3 du Code de Commerce ; qu'il s'est abstenu de lui adresser un chèque de banque ; qu'il n'a donc pas respecté les termes de la soumission. Il ajoute que les loyers dus au propriétaire du local dans lequel le fonds est exploité continuent à courir ce qui augmente la dette de la liquidation judiciaire ; qu'en l'absence d'appel les loyers dus à compter du 17 mars 2011 auraient été payés par Monsieur Z... ; qu'il existe un fort risque de résiliation du bail car il ne dispose d'aucun fonds pour s'acquitter des loyers en cours.

Une ordonnance en date du 21 juin 2011 clôture la procédure.

SUR CE LA COUR

Attendu qu'aux termes de l'article L 642-4 du Code de Commerce il incombe au liquidateur judiciaire de donner à la juridiction, amenée à se prononcer sur une offre d'acquisition d'un fonds de commerce dépendant des actifs de la procédure, tous éléments lui permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur au sens des dispositions de l'article 642-3 ; Qu'une offre d'acquisition dans le cadre d'une procédure collective ne peut être traitée comme une simple proposition de contracter en vue de la formation d'une convention suivant les règles du droit commun ; Qu'ainsi pour permettre au juge de statuer dans les meilleures conditions et les meilleurs délais, le liquidateur peut organiser des modalités de soumission qu'il incombe aux candidats cessionnaires de respecter, et parmi lesquelles figurent habituellement-l'établissement d'une attestation par laquelle le candidat déclare ne pas être parent ou allié du dirigeant de la personne morale ou du débiteur en procédure collective-la remise d'un chèque de banque du montant de l'offre ; Qu'en effet la remise d'un engagement du candidat visant les dispositions de l'article L 642-3 du Code de Commerce est un élément essentiel pour prévenir toute collusion entre le débiteur et l'auteur de l'offre en vue d'une interposition ; que la remise d'un chèque de banque qui n'a pas pour objet de permettre la perception du prix par anticipation, permet de s'assurer du sérieux de l'offre ;

Attendu en l'espèce que destinataire d'offres d'acquisition au prix de 10. 000 euros émanant de Monsieur C...... (par l'intermédiaire de son conseil) et de Monsieur Z..., Maître Y...les a avisés par courriers recommandés et courriers simples du 3 février 2011 (qui faisaient suite à une première information du 13 janvier 2011) qu'il était nécessaire qu'une dernière proposition lui soit déposée au plus tard le 10 février 2011 à 16 heures ; que le liquidateur judiciaire a notamment précisé dans ce courrier : " Je vous rappelle qu'il est nécessaire que votre proposition soit payable comptant. Que vous joignez votre état civil complet ainsi qu'une copie de votre pièce d'identité. Que vous indiquiez si vous entendez exploiter en nom personnel ou au nom d'une société en cours de constitution pour lequel vous vous portez fort. Que vous devez vous engager conformément à l'article L 642-3 du Code de Commerce, n'être ni parent, ni allié au dirigeant de droit et de fait de la société BOUCHERIE ELMAGREB et que vous vous engagez à ne leur céder aucun actif dépendant de cette liquidation judiciaire pendant un délai de 5 ans. Vous voudrez bien joindre un chèque de banque du montant offert. " Que si l'offre adressée par Monsieur Z... a respecté les conditions de la soumission, l'offre mieux disante adressée par Monsieur C...... n'était accompagnée ni d'un engagement de non interposition, ni d'un chèque de banque mais seulement de copies ; Que dès lors le juge-commissaire a, à juste titre, ordonné la cession du fonds de commerce de boucherie dépendant de la liquidation pour la somme de 10. 500 euros payable comptant au profit de Monsieur Z... ou de toute personne physique ou morale qu'il se réservait le droit de se substituer ; Qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;

Attendu que les intimés ne caractérisent pas d'abus dans l'exercice du droit d'appel de l'appelant, candidat cessionnaire mieux disant qui a reçu notification de l'ordonnance entreprise ; Que dans ces conditions il convient de rejeter les demandes tendant à voir condamner Monsieur X...à-indemniser Monsieur Z... des conséquences financières du retard occasionné dans le démarrage de l'exploitation du fonds-prendre en charge les loyers relatifs au fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire à compter du 17 mars 2011 et jusqu'au jour où l'arrêt confirmatif sera définitif Qu'il n'y a pas lieu non plus de donner acte à Maître Y...de ce qu'il se réserve la possibilité en cas de résiliation du bail et de disparition du fonds de commerce de solliciter la condamnation de Monsieur X...à payer des dommages et intérêts d'un montant égal au montant de l'offre d'acquisition du fonds de commerce.

Attendu qu'il convient de condamner Monsieur X...aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Déboute Monsieur X...de toutes ses prétentions ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 février 2011 par le juge-commissaire de LYON sous le numéro 11 JC 1488 ;
Y ajoutant
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamne Monsieur C...... à payer à Monsieur Z... une indemnité de procédure de 2. 000 euros ;
Déboute Monsieur Z... et Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BOUCHERIE EL MAGREB, du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur C...... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 11/01493
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-07-06;11.01493 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award