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06/07/2011 | FRANCE | N°11/01372

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 06 juillet 2011, 11/01372


R. G : 11/ 01372

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 18 janvier 2011
RG : 2010f4970 ch no

EURL SOGEL
C/
CAISSE BTP RETRAITES ET BTP PREVOYANCE (SECTION CNRO) CNRBTPIG ET DE BTP PREVOYANCE X...LE PROCUREUR GENERAL CAISSES BTP RETRAITE ET BTP PREVOYANCE (SECTION CBTPR)

COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Juillet 2011

APPELANTE :
EURL SOGEL représentée par son gérant Mr Frédéric Y...39 avenue Sidoine Appolinaire 69009 LYON 09
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la

SCP Cabinet RATHEAU, avocats au barreau de LYON

INTIMES :
CAISSE BTP RETRAITES ET BTP PREVOYANCE (SECTIO...

R. G : 11/ 01372

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 18 janvier 2011
RG : 2010f4970 ch no

EURL SOGEL
C/
CAISSE BTP RETRAITES ET BTP PREVOYANCE (SECTION CNRO) CNRBTPIG ET DE BTP PREVOYANCE X...LE PROCUREUR GENERAL CAISSES BTP RETRAITE ET BTP PREVOYANCE (SECTION CBTPR)

COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Juillet 2011

APPELANTE :
EURL SOGEL représentée par son gérant Mr Frédéric Y...39 avenue Sidoine Appolinaire 69009 LYON 09
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP Cabinet RATHEAU, avocats au barreau de LYON

INTIMES :
CAISSE BTP RETRAITES ET BTP PREVOYANCE (SECTION CNRO) 7 rue du Regard 75294 PARIS CEDEX
CAISSES BTP RETRAITE ET BTP PREVOYANCE (SECTION CBTPR) 7, rue du Regard 75294 PARIS CEDEX
CNRBTPIG ET DE BTP PREVOYANCE 7 rue du Regard 75294 PARIS CEDEX
représentées par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistées de la SCPA DUCROT et ASSOCIES " D. P. A. ", avocats au barreau de LYON

Me X...es qualités de liquidateur judiciaire de la société EURL SOGEL
... 69006 LYON
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

M. LE PROCUREUR GENERAL 1 rue du Palais de Justice 69005 LYON 05
représenté par Monsieur Michel GIRARD, avocat général

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Juin 2011
Date de mise à disposition : 06 Juillet 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Françoise CUNY, président-Alain MAUNIER, conseiller-Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

A l'audience, Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller (par suite d'un empêchement du président), et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Saisi par assignation délivrée le 15 décembre 2010 à la requête des CAISSES BTP RETRAITE, BTP PRÉVOYANCE et CNRBTPIG qui se prévalaient d'une créance totale de 33. 408, 87 euros, le Tribunal de Commerce de LYON, par jugement réputé contradictoire en date du 18 janvier 2011, a pour principales dispositions :- prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de L'EURL SOGEL immatriculée depuis le 4 avril 2008 au Registre du Commerce de LYON avec une activité d'électricité, chauffage et climatisation-provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 15 décembre 2010- nommé Maître X...en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration remise au greffe le 23 février 2011 L'EURL SOGEL a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Saisi par exploit délivré le 28 avril 2011 à la requête de L'EURL SOGEL, le délégataire de Monsieur le Premier Président, par ordonnance de référé du 18 mai 2011, a arrêté l'exécution provisoire du jugement entrepris, fixé prioritairement l'affaire et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par exploits en date des 3 et 6 juin 2011, mis au rôle le 14 juin 2011, L'EURL SOGEL a fait citer les caisses poursuivantes, Maître X...ès qualités et Monsieur le Procureur Général.
Par conclusions déposées le 23 mai 2011 et signifiées les 23 et 27 mai 2011 L'EURL SOGEL demande à la Cour de-dire et juger qu'elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements le 18 janvier 2011 et que les sommes restant dues aux caisses intimées s'élèvent à 25. 072, 16 euros-réformer le jugement entrepris et de débouter les caisses de leurs demandes comme irrecevables et non fondées-à titre subsidiaire, prononcer le redressement judiciaire-condamner les caisses poursuivantes à lui payer chacune une indemnité de procédure de 1. 500 euros. L'appelante expose qu'elle n'a pas été informée de la délivrance de l'assignation alors qu'elle bénéficiait de délais de paiements des caisses poursuivantes. Elle soutient qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements ce que son expert comptable André Z...a certifié ; qu'elle reste seulement devoir un solde de 25. 072, 16 euros aux caisses intimées qui ont déclaré une créance de 25. 317 euros ; qu'elle a connu des difficultés de difficultés de trésorerie dues aux délais de règlement de ses clients, mais dispose de réserve de crédit suffisantes ; qu'elle obtenu des moratoires des caisses et du Trésor Public ; que le mandataire judiciaire a d'ailleurs perçu des créances.

Par conclusions signifiées les 21 et 24 juin 2011 Maître X...s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur l'opportunité de réformer le jugement entrepris et dans le cas d'une réformation sollicite l'ouverture d'un redressement judiciaire avec désignation d'un administrateur ; Maître X...expose que le passif provisoire déclaré au 16 mai 2011 s'élève à 222. 356, 94 euros dont des créances fiscales non négligeables ; que ces éléments démontrent que le passif exigible au jour du jugement d'ouverture était conséquent ; que la situation financière de l'appelante est plus délicate que l'appelante le prétend ; que celle-ci doit démontrer qu'elle est en mesure de faire face aux charges courantes et d'apurer le passif dans un délai raisonnable

Par conclusions signifiées le 21 juin 2011 les CAISSES BTP RETRAITE, BTP PRÉVOYANCE et CNRBTPIG demandent à la Cour-à titre principal de confirmer le jugement entrepris-à titre subsidiaire de prononcer à l'encontre de L'EURL SOGEL l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire-dans tous les cas de rejeter les demandes formées à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les caisses intimées exposent qu'elles détiennent sur l'appelante des créances importantes au titre de cotisations et majorations dues depuis le deuxième trimestre 2008 ; qu'elles ont vainement pratiqué en 2010 deux saisies attributions qui ont révélé des soldes débiteurs de 25. 000 et de 37. 000 euros. Elles observent l'importance du passif déclaré, des concours bancaires (37. 427 euros, 25. 266 euros et 92. 693 euros) et de la dette fiscale (103. 497 euros). Elles soutiennent que le concours bancaire de 30. 000 euros objet d'une attestation de la Banque Populaire Loire et Lyonnais (BPLL) serait insuffisant à permettre de solder le passif exigible. Elles considèrent que l'état de cessation des paiements est caractérisé. Elles soulignent que L'EURL SOGEL n'a pas retiré en l'étude de l'huissier l'assignation délivrée le 15 décembre 2010 l'invitant à comparaître le 18 janvier 2011.

Par conclusions déposées le 16 juin 2011 et notifiées le 20 juin 2011 le Ministère Public requiert-n'y avoir lieu à procédure collective si L'EURL SOGEL justifie du total apurement de ses dettes échues-à défaut, l'état de cassation des paiement étant caractérisé, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

SUR CE LA COUR
Attendu que la procédure de redressement judiciaire, comme la procédure de liquidation judiciaire a été instituée par la loi au profit de tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 du Code de Commerce qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements ; qu'en cas d'appel la cour doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où elle statue ; que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte que lorsque le redressement du débiteur est manifestement impossible ;
Attendu en l'espèce que la procédure a été ouverte sur citation délivrée le 15 décembre 2010 à la requête des CAISSES BTP RETRAITE, BTP PRÉVOYANCE et CNRBTPIG, bénéficiaires de quatre ordonnances d'injonction de payer en dates des 21 avril 2009 (principal 9. 694, 45 euros), 27 août 2009 (principal 5. 787, 33 euros), 23 mars 2010 (principal 8. 454, 79 euros) et 20 août 2010 (principal 4. 973, 43 euros) régulièrement signifiées et revêtues de la formule exécutoire ; que les caisses justifient avoir vainement tenté le 24 novembre 2010 une mesure de saisie attribution qui a révélé que le compte ouvert par L'EURL SOGEL dans les livres de la BPLL présentait un solde débiteur de 31. 673, 35 euros ; qu'il n'incombe pas à la Cour dans le cadre de la présente instance d'arrêter le montant de la créance des caisses poursuivantes ; qu'il convient seulement d'observer que L'EURL SOGEL reconnaît dans ses écritures rester leur devoir une somme de 25. 072, 16 euros ; que l'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de moratoires susceptibles de lui avoir été accordés par les caisses poursuivantes, ni par le Trésor Public ; Que suivant attestation en date du 19 avril 2011, Monsieur Z...expert comptable mentionne que L'EURL SOGEL ne se trouvait pas en état de cessation des paiements au 18 janvier 2011 car " cette EURL disposait d'une créance de 125. 547, 59 euros sur la société WATT MATTERS, qui a le même dirigeant, qui était sur le point d'être régularisée par l'octroi d'un concours de 150. 000 euros consenti par la BPLL ce qui aurait permis à l'appelante de se mettre à jour de ses retards au niveau social " ; que l'expert comptable ajoute que le jugement du 18 janvier a eu pour effet d'arrêter de la mise en place du concours au profit de la société WATT MATTERS en raison de l'identité de dirigeant ; que toutefois la créance de L'EURL sur la société WATT MATTERS qui figure bilan de L'EURL au 31 décembre 2010 qui mentionne aussi des dettes fiscales et sociales pour 130. 172, 70 euros, ne constitue pas un actif disponible lui permettant de solder la créance des caisses poursuivantes ; Qu'il est donc établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Qu'ainsi le Tribunal a à juste titre constaté la cessation des paiements et provisoirement fixé l'état de cessation des paiements de L'EURL SOGEL au 15 décembre 2010 ; Que toutefois le redressement du débiteur n'apparaît pas manifestement impossible ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu, infirmant le jugement entrepris, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une période d'observation de trois mois et de renvoyer au Tribunal de Commerce de LYON pour la désignation des organes de la procédure ; Que les dépens de première instance et d'appel seront tirés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2011 par le Tribunal de Commerce de LYON mais seulement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements L'EURL SOGEL, et provisoirement fixé cet état de cessation des paiements au 15 décembre 2010 ;
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de L'EURL SOGEL ;
Ouvre une période d'observation de trois mois ;
Renvoie l'affaire au Tribunal de Commerce de LYON pour la désignation des organes de la procédure ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de L'EURL SOGEL ;
Dit que les entiers dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure de collective, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 11/01372
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-07-06;11.01372 ?
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