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01/07/2011 | FRANCE | N°11/03218

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 01 juillet 2011, 11/03218


R. G : 11/ 03218

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE Au fond du 20 avril 2011

RG : 2000j8863 ch no

SA ISOCHROME

C/
Selas MJ LEX SELARL AJ PARTENAIRES

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A
ARRET DU 01 Juillet 2011
APPELANTE :
SA ISOCHROME 12 rue Louis Blanchard 42290 SORBIERS

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
Selas MJ LEX, en qualité de liquidateur judiciaire de la SA ISOCHROME 9 boulevard Mendès-Fran

ce 42021 SAINT ETIENNE 01

représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour

SELARL AJ PARTENAIRE...

R. G : 11/ 03218

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE Au fond du 20 avril 2011

RG : 2000j8863 ch no

SA ISOCHROME

C/
Selas MJ LEX SELARL AJ PARTENAIRES

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A
ARRET DU 01 Juillet 2011
APPELANTE :
SA ISOCHROME 12 rue Louis Blanchard 42290 SORBIERS

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
Selas MJ LEX, en qualité de liquidateur judiciaire de la SA ISOCHROME 9 boulevard Mendès-France 42021 SAINT ETIENNE 01

représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour

SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d'administrateur judiciaire de la SA ISOCHROME 12 rue Louis Braille 42000 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
En présence de :
Le Procureur Général près la Cour d'Appel de LYON 1, rue du Palais de Justice 69005 LYON

représenté par Monsieur Michel GIRARD, avocat général

Monsieur Albert A..., représentant des salariés de la SA ISOCHROME ...

comparant en personne

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Juin 2011
Date de mise à disposition : 01 Juillet 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Françoise CUNY, président-Alain MAUNIER, conseiller-Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l'audience, Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Christelle MAROT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 21 octobre 2009 le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a-ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SA ISOCHROME, filiale du groupe PROJ ACIER FINANCE, avec pour activité la métallisation, le décapage par traitement chimiques, le chromage, le polissage et le traitement de surfaces des métaux,- désigné la SELAS MJ LEX comme mandataire judiciaire et la société AJ PARTENAIRES en la personne de Maître Eric C...comme administrateur judiciaire. Par jugement du 30 juin 2010 le Tribunal a prolongé la période d'observation et renvoyé l'affaire au 28 juillet 2010.

Par jugement du 28 juillet 2010 le Tribunal a prononcé la fin de la période d'observation et la liquidation judiciaire et autorisé le maintien de l'activité jusqu'au 6 août 2010. Sur l'appel interjeté par la société ISOCHROME la Cour, par un précédent arrêt du 4 novembre 2010, a, :- dit n'y avoir lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SA ISOCHROME-renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE pour présentation du plan de continuation.

Le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE a prolongé la période d'observation par jugements en date des 10 novembre 2010, 20 janvier 2011 et 16 mars 2011. La SA ISOCHROME a présenté un projet de plan de redressement prévoyant l'apurement du passif selon les modalités suivantes :- créances superprivilégiées : dès l'adoption du plan-créances inférieures à 300 euros, dans la limite de 5 % du passif : dès l'adoption du plan-créances privilégiées et chirographaires : paiement à 100 % sur une durée de 8 ans en 8 annuités progressives, soit 5 % les annuités 1, 2 et 3 et 15 % les annuités suivantes, sans intérêts, la première des annuités venant à échéance un an après l'adoption du plan, les suivantes chaque année à la date anniversaire-créances à échoir (crédits-baux) payées conformément aux conditions initiales. La SELAS MJ LEX mandataire judiciaire a dressé un état des réponses des 57 créanciers qui ont été consultés par écrit le 7 février 2011 sur la proposition de règlement de passif. Le 12 avril 2011 l'administrateur judiciaire a établi un rapport aux termes duquel après avoir constaté que la SA ISOCHROME n'avait pas la capacité financière de consigner la somme de 130. 000 euros comme le lui ordonnait l'arrêté préfectoral rendu le 2 février 2011, a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire

Par jugement en date du 20 avril 2011, au motif que la SA ISOCHROME qui avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral le 2 février 2011 et n'avait pas consigné la somme de 130. 000 euros correspondant à la réalisation de travaux de mise en conformité du site d'exploitation était dans l'impossibilité d'effectuer cette consignation de sorte que le redressement était manifestement impossible, le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE a pour principales dispositions.- rejeté le plan de continuation présenté par la SA ISOCHROME-prononcé la liquidation judiciaire-autorisé le maintien de l'activité jusqu'au 22 avril 2011- désigné la SELAS MJ LEX comme liquidateur judiciaire.

Par déclaration remise au greffe le 6 mai 2011 la SA ISOCHROME a interjeté appel de ce jugement en intimant la SELAS MJ LEX, ès qualités de liquidateur judiciaire et la SELARL AJ PARTENAIRES ès qualités d'administrateur judiciaire.

Sur l'assignation délivrée le 20 mai 2011 par la SA ISOCHROME le délégataire de Monsieur le Premier Président a, par ordonnance de référé du 8 juin 2011 :- ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 avril 2011- fixé prioritairement l'affaire devant la Troisième Chambre de la Cour en application des dispositions de l'article 917 du Code de Procédure Civile-dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par exploits en date du 20 juin mis au rôle le 21 juin 2011 la SA ISOCHROME a fait délivrer assignation à la SELAS MJ LEX, mandataire judiciaire, et à SELARL AJ PARTENAIRES administrateur judiciaire.

Par conclusions signifiées le 17 juin 2011 la SA ISOCHROME demande à la Cour de-réformer le jugement rendu le 20 avril 2011- prendre acte de ce qu'elle apporte un cautionnement de la banque MARTIN MAUREL pour la somme de 130. 000 euros-prendre acte de son engagement de continuer les travaux préconisés par la DREAL et la Préfecture avec un calendrier convenu-homologuer le plan de continuation qu'elle a déposé et désigner un commissaire à l'exécution du plan-condamner les défendeurs à lui payer une indemnité de procédure de 2. 000 euros.

La SA ISOCHROME expose que le 28 juillet 2010 la liquidation judiciaire a été prononcée une première fois non sur des difficultés d'exploitation, mais en raison de difficultés environnementales ; que pour rejeter le plan de continuation qu'elle lui a soumis et motiver la liquidation judiciaire le Tribunal, le 20 avril 2011, s'est fondé sur l'arrêté préfectoral en date du 1ER février 2011 lui demandant de consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 130. 000 euros correspondant au montant des travaux à réaliser. Elle fait valoir qu'aucun délai ne lui a été imparti ni pour consigner ni pour réaliser les travaux ; que l'administration n'a pas pris d'arrêté de fermeture du site. Elle estime que le Tribunal n'avait pas à se substituer à l'administration. L'appelante ajoute que si le 20 avril 2011 elle a présenté des cautions à hauteur de 130. 000 euros (soit Banque MARTIN MAUREL 40. 000 euros et société PROJACIER FINANCE 90. 000 euros) elle produit désormais une caution bancaire d'un montant de 130. 000 euros Elle soutient que l'arrêté préfectoral du 1er février 2011 ne fixe aucune date butoir pour la réalisation des travaux ; que des actions ont été entreprises en vue de la mise en conformité du site ; qu'elle a été convoquée le 9 mai 2011 devant le Comité Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) qui a renvoyé l'examen du dossier. Elle souligne qu'elle justifie de l'installation de piézomètres, de thermoplongeurs et de la conclusion d'un contrat de conseil et d'assistance avec L'APAVE.

Par conclusions récapitulatives No2 signifiées le 22 juin 2011 la SELARL AJ PARTENAIRES prise en la personne de Maître Eric C..., ès qualités, demande, à la Cour sous réserve du règlement des frais de procédure consécutifs à l'arrêt précédemment rendu le 4 novembre 2010, de-lui donner acte de ce qu'elle entend s'en rapporter à la sagesse de Cour sur l'appel interjeté par la société ISOCHROME-dans l'hypothèse d'une réformation évoquer, arrêter le plan de redressement judiciaire et la désigner en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation-rejeter la demande dirigée à son encontre fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'administrateur judiciaire précise que-il avait sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire car la SA ISOCHROME n'avait pas la capacité financière de consigner la somme de 130. 000 euros ordonnée par le Préfet et qu'elle ne pouvait prétendre à un plan sur une durée de 8 années alors qu'elle se trouvait en contravention avec la législation-la société ISOCHROME produit désormais un cautionnement de la banque MARTIN MAUREL pour la somme de 130. 000 euros permettant la mise en conformité avec l'arrêté préfectoral.

Par conclusions signifiées le 20 juin 2011 la SELAS MJ LEX demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour.

La SELAS MJ LEX indique qu'elle serait favorable à l'homologation du plan d'apurement du passif présenté par la société ISOCHROME s'il est démontré que les mesures environnementales imposées par l'administration préfectorale pourront être respectées.

La procédure a été communiquée au Ministère Public qui, par conclusions du 9 juin 2011, s'interroge sur la réelle solvabilité de la société ISOCHROME face à la nouvelle demande de régularisation de la Préfecture de la LOIRE. Après avoir pris connaissance des dernières pièces et conclusions des parties Monsieur le Procureur Général requiert à l'audience la confirmation du jugement entrepris, le plan de continuation proposé lui apparaissant voué à l'échec.

Monsieur Albert A...représentant des salariés de la société ISOCHROME entendu à l'audience en ses observations expose que les clients ont passé de nouvelles commandes et que l'activité de la société permet l'adoption d'un plan de continuation.

SUR CE LA COUR

Attendu que par jugement en date du 21 octobre 2009 le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SA ISOCHROME dont le capital social est principalement détenu par la société PROJACIER FINANCE, qui a elle-même fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à MARSEILLE ; que la société ISOCHROME employait au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, 18 salariés dont quatre faisaient l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique ; que par ordonnance du 19 janvier 2010 le juge-commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique de 4 salariés supplémentaires ; que la SA ISOCHROME emploie à ce jour 10 salariés ; Que les comptes de résultats établis pendant la période du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010 mentionnent un chiffre d'affaires HT de 478. 967 euros, une perte cumulée de 54. 142 euros et une CAF négative de 48. 142 euros ; que le projet de bilan de l'exercice 2010 fait ressortir un chiffre d'affaires de 492. 294 euros HT, un résultat d'exploitation de 1. 588 euros et une perte nette de 43. 704 euros en raison des licenciements effectués pendant la période d'observation ; Que le passif déclaré auprès du mandataire judiciaire est ainsi constitué : – créances superprivilégiées échues : 47. 243, 33 euros-créances privilégiées échues : 382. 113, 12 euros-créances chirographaires échues 168. 912, 56 euros et à échoir 6. 435 euros-passif contesté et rejeté : 168. 912, 56 euros ; Que selon le rapport de l'administrateur judiciaire en date du 12 avril 2011 le prévisionnel d'exploitation élaboré par le dirigeant pour l'année 2011 mentionnait un chiffre d'affaires de 600. 000 euros et un résultat net de 29. 345 euros permettant de dégager une capacité de remboursement de 47. 345 euros ; que pour " assurer la viabilité du plan de redressement " le dirigeant s'est engagé à consigner à la Caisse des Dépôts et Consignations une somme correspondant au premier dividende du plan et ce avant l'homologation du plan de redressement par le Tribunal de Commerce et à procéder à l'acquisition du bien immobilier de la société ISOCHROME (5057 m2 concernant le bâtiment d'exploitation) via la SCI SOGIFA en cours d'immatriculation et ce dans un délai de 12 à 18 mois après l'homologation du plan de redressement ; que l'administrateur judiciaire a aussi précisé qu'il avait sollicité l'intervention d'un expert immobilier qui avait évalué le bâtiment d'exploitation à 280. 000 euros et que la société ISOCHROME avait trouvé " un accord oral " avec la société USIMECA pour acquérir un second tènement utilisé en zone de stockage au prix de 100. 000 euros ; Que par arrêté en date du 1er février 2011, qui a été rendu en application des dispositions de l'article 514-1 du Code de l'Environnement et au visa du rapport de l'Inspecteur des Installations classées en date du 28 décembre 2010 constatant que la société ISOCHROME n'avait pas respecté l'arrêté préfectoral en date du 2 juin 2010 portant mesures d'urgence et l'arrêté de mise en demeure en date du 11 juin 2010 de respecter un arrêté du 23 juin 2009 réglementant les activités exercées par l'appelante... à SORBIERS, Monsieur le Préfet de la LOIRE a ordonné à la société ISOCHROME de consigner entre les mains d'un comptable public une somme de 130. 000 euros répondant du montant de travaux de dépollution qu'il a détaillés et dit que la somme consignée serait restituée au fur et à mesure des travaux demandés ;

Attendu que malgré le délai écoulé depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 21 octobre 2009, la société ISOCHROME qui, selon l'administrateur judiciaire, ne disposait au 11 avril 2011 que d'une trésorerie de 10. 000 euros n'a donné aucune indication sur le remboursement de la créance " de près de 500. 0000 euros détenue par le débiteur sur la holding PROJACIER " mentionnée en page 13 du rapport de l'administrateur du 12 avril 2011 ; qu'elle n'établit nullement être en mesure d'acquitter immédiatement le passif superprivilégié soit 47. 243 euros et le montant des créances inférieures à 300 euros soit 2. 000 euros selon le plan proposé ; qu'elle ne justifie pas non plus du versement à la Caisse des Dépôts et Consignations par son dirigeant d'une somme correspondant au premier dividende comme celui-ci s'y était engagé dans le document qui a été soumis à la consultation des créanciers ; Que la société ISOCHROME, qui justifie avoir adressé le 20 juin 2011 des chèques afin de payer les états de frais des avoués constitués lors de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 4 novembre 2010, convient qu'elle ne peut, sans procéder à la réalisation de ses biens immobiliers, apurer un passif qu'elle limite à 598. 269 euros ; qu'elle s'abstient toutefois de produire aucun engagement d'acquisition, notamment de la société USIMECA ; qu'elle ne justifie même pas de la constitution de la SCI SOFIGA ; Que la société ISOCHROME indique qu'elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour s'acquitter de la consignation d'un montant de 130. 000 euros mise à sa charge par l'arrêté préfectoral du 1er février 2011 contre lequel elle ne prétend pas avoir exercé recours ; qu'aux termes de l'article L514-1 1o du Code de l'Environnement, la consignation peut être recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ; que le cautionnement bancaire d'un montant de 130. 000 euros par la banque MARTIN MAUREL en date du 6 juin 2011 produit en cause d'appel par la société ISOCHROME est consenti pour une durée limitée à une année et sous les conditions que le plan de continuation soit définitivement homologué et que la SCI SOGIFA devienne acquéreur du terrain sis... à SORBIERS ; que la société ISOCHROME ne justifie pas avoir accepté la proposition de collaboration adressée le 2 mai 2011 par L'APAVE pour un accompagnement sur les aspects installations classées/ environnement moyennant un montant annuel de 9. 000 euros HT ;

Attendu que le Tribunal a donc à juste titre estimé que la société ISOCHROME n'était en mesure de poursuivre son exploitation ; qu'il a donc à bon droit rejeté le plan d'apurement du passif d'une durée de 8 années qui lui était soumis et que l'appelante ne démontre pas pouvoir honorer, et prononcé la liquidation judiciaire ; Qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 avril 2011 par le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE ;

Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SA ISOCHROME ;
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective, et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 11/03218
Date de la décision : 01/07/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-07-01;11.03218 ?
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