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01/07/2011 | FRANCE | N°10/08148

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 01 juillet 2011, 10/08148


R. G : 10/ 08148

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE Au fond du 22 septembre 2010
RG : 2009/ 3366 ch no2

SAS VILLAVERDE
C/
X...Fabrice

COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 01 Juillet 2011

APPELANTE :
SAS VILLAVERDE Parc Saint Hubert-23 rue du Creuzat BP 4 38080 L'ISLE-D'ABEAU
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

INTIME :
Me Fabrice X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire

de la SAS TRANSPORTS Z... ...
représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assisté de Me...

R. G : 10/ 08148

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE Au fond du 22 septembre 2010
RG : 2009/ 3366 ch no2

SAS VILLAVERDE
C/
X...Fabrice

COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 01 Juillet 2011

APPELANTE :
SAS VILLAVERDE Parc Saint Hubert-23 rue du Creuzat BP 4 38080 L'ISLE-D'ABEAU
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

INTIME :
Me Fabrice X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS TRANSPORTS Z... ...
représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assisté de Me Antoine FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 24 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mai 2011
Date de mise à disposition : 01 Juillet 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Françoise CUNY, président-Alain MAUNIER, conseiller-Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l'audience, Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Christelle MAROT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les sociétés TRANSPORTS Z... et VILLAVERDE ont entretenu pendant plusieurs années des relations commerciales. Par jugement en date du 7 août 2008 le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS TRANSPORTS Z... en désignant Maître B...comme administrateur judiciaire. Le 4 février 2009 le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire en désignant Maître X...comme liquidateur judiciaire.
Suite à une vaine mise en demeure recommandée adressée le 22 janvier 2009, Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TRANSPORTS Z..., a fait citer, le10 septembre 2009, la société VILLAVERDE devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE pour obtenir le paiement des sommes de 63. 344, 27 euros et de 976, 55 euros, selon le demandeur abusivement déduites des factures de la société TRANSPORTS Z.... De son côté la société VILLAVERDE a invoqué une lettre d'accord en date du 17 octobre 2008 émanant de Pascal Z....
Par jugement en date du 22 septembre 2010 le Tribunal a-constaté que les retenues opérées par la société VILLAVERDE étaient mal fondées-débouté la société VILLAVERDE de toutes ses demandes-condamné la société VILLAVERDE à payer à Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS Z..., les sommes en principal de 63. 344, 27 euros et de 976, 55 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2009- débouté Maître X...ès qualités de sa demande de dommages et intérêts-condamné la société VILLAVERDE à payer à Maître X...ès qualités une indemnité de procédure de 3. 000 euros-débouté Maître X...ès qualités du surplus de ses demandes, notamment au titre du droit proportionnel des huissiers restant à la charge du créancier-ordonné l'exécution provisoire-condamné la société VILLAVERDE aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 12 novembre 2010 la SAS VILLAVERDE a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions. Par ordonnance de référé en date du 21 février 2011 le délégataire de Monsieur le Premier Président a arrêté l'exécution provisoire sous la condition du versement par l'appelante à la Caisse des Dépôts et Consignations du montant des condamnations et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Par conclusions signifiées le 20 janvier 2011 la société VILLAVERDE demande à la Cour-d'infirmer le jugement entrepris-de constater la réalité des sinistres déclarés à la société Z... et l'inapplicabilité des dispositions des articles L 133-6 et suivants du Code de Commerce-de constater que ces sinistres ont donné droit à des remises-en conséquence de débouter Maître X...ès qualités de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 5. 000 euros.
La société VILLAVERDE expose qu'elle a connu de nombreuses difficultés d'acheminement et de détérioration des marchandises livrées par la société TRANSPORTS Z... ; que dans ces conditions suite à l'accord de la société Z... donné par courrier du 17 octobre 2008. elle a pratiqué une remise sur une facture du 30 octobre 2008 Elle soutient que-des réserves ont été mentionnées sur les bons de livraison-les litiges qu'elle a subis sont circonstanciés, répertoriés et ont donné lieu à des échanges par voie postale et par voie électronique, notamment en mai et en juin 2008- la correspondance du 17 octobre 2008, émanant de Pascal Z... son interlocuteur habituel et qui lui avait adressé une précédente note du 1er septembre 2008, lui a été adressée par voie électronique par la société Z...- elle n'a pas à souffrir de dysfonctionnement interne à la société Z.... Elle ajoute qu'elle n'a pas entrepris d'action contre le voiturier pour obtenir remboursement de sorte que les dispositions de l'article L 133-3 du Code de Commerce sont inapplicables ; que dans un geste commercial, pour ne pas perdre un client important, la société TRANSPORTS Z... lui a accordé des remises à titre gracieux pour les montants de 63. 344, 27 et de 976, 55 euros au titre de sinistres déclarés dans les délais légaux.

Par conclusions No2 signifiées le 15 avril 2011 Maître X..., ès qualités, sollicite la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, le paiement d'une indemnité de procédure complémentaire de 3. 500 euros et la condamnation de la société VILLAVERDE aux entiers dépens d'appel qui comprendront les dépens exposés au titre de l'exécution provisoire et qui se sont élevés à 812, 77 euros.
L'intimé expose qu'après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire la société VILLAVERDE, qui restait devoir à la société TRANSPORTS Z... un solde de factures de 148. 278, 98 euros lui a adressé une facture en date du 30 octobre 2008 d'un montant de 63. 344, 27 euros sous le libellé " refacturation litiges transport conformément à votre accord du 17 octobre 2008 " ; que le service après-vente s'est immédiatement étonné de cette facturation ; que suite à la mise en demeure recommandée adressée le 22 janvier 2009 la société VILLAVERDE n'a payé le 3 février 2009 que la somme de 83. 168, 97 euros en procédant à des déductions au titre de deux factures de remise
S'agissant de la déduction de 63. 344, 27 euros, qui correspond à la facture de litige du 30 octobre 2008, Maître X...ès qualités souligne que-depuis le 7 août 2008 la société TRANSPORTS Z... faisait l'objet d'une procédure de redressement, sous l'administration judiciaire de Maître B...-le courrier du 17 octobre 2008 libellé au nom du Directeur Général Pascal Z... ne comporte pas de raison sociale ni pied de lettre et n'est pas signé-Pascal Z... n'avait pas le pouvoir d'engager la société au lieu et place du PDG Serge Z... et de l'administrateur judiciaire.- aucun justificatif n'est produit permettant d'identifier les transports et de vérifier le bien fondé et le montant des sommes portées pour chaque litige-toute réclamation devait être formée dans le délai de prescription annal qui court à compter de la livraison. Il estime qu'il s'agit d'une manoeuvre frauduleuse de l'appelante qui essaie de se créer une créance fictive sans procéder à une déclaration de créance.
S'agissant de la facture de 976, 55 euros l'intimé relève que cette facturation contestée concerne 2 opérations remontant à janvier 2007 qui sont prescrites et qui ont au demeurant fait l'objet le 6 mars 2007 d'un avoir partiel de 879, 48 euros que la société VILLAVERDE n'a pas déduit.
Enfin le liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS Z... expose avoir dû acquitter une somme de 812, 77 euros le 16 mars 2011 à l'huissier de justice requis pour procéder à l'exécution forcée du jugement.

Une ordonnance en date du 24 mai 2011 clôture la procédure.

SUR CE LA COUR
Attendu que par courrier recommandé en date du 22 janvier 2009 la société TRANSPORTS Z... a sollicité paiement d'un solde de 148. 278, 98 euros lui restant du sur les opérations réalisées pour le compte de la société VILLAVERDE ; Que par courrier en date du 3 février 2009 la société VILLAVERDE a fait parvenir à la société Z... un chèque d'un montant de 83. 168, 97 euros représentant selon elle le solde restant du sur les opérations de transport déduction faite de litiges en invoquant un courrier en date du 17 octobre 2008 émanant de Pascal Z... donnant son accord pour la facturation de litiges à hauteur de 64. 344, 27 euros TTC ; Que cette correspondance qui est postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de la société TRANSPORTS Z... le 10 août 2008 n'est pas signée ; qu'elle relate un accord du Directeur Général Délégué de la société et non de son Président Général pour la prise en charge à hauteur de 64. 344, 28 euros TTC de sinistres dont la date et l'importance sont inconnues ; qu'elle ne comporte aucune mention de l'administration de Maître B...; Que ce courrier ne présente donc pas de valeur probante suffisante pour établir l'existence de la créance alléguée par la société VILLAVERDE, objet de sa facture du 30 octobre 2008 intitulée refacturation litiges transport conformément à votre accord du 17 octobre 2008, qui à sa réception a été rejetée le 3 novembre 2008 par la société Z... TRANSPORTS ; Que par ailleurs la société VILLAVERDE a déduit une somme de 976, 55 euros au titre de deux opérations de transport réalisées en janvier 2007 et comme telles atteintes par la prescription annale, et qui en outre avaient fait l'objet d'un avoir partiel de 879, 48 euros que la société VILLAVERDE n'a pas pris en compte ;
Attendu en conséquence que le Tribunal a à juste titre débouté la société VILLAVERDE de toutes ses prétentions ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; qu'il y a lieu de condamner la société VILLAVERDE aux dépens qui comprendront les frais exposés au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2010 par le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE ;
Y ajoutant
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamne la société VILLAVERDE à payer à Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS Z... une indemnité de procédure complémentaire de 1. 500 euros ;
Condamne la société VILLAVERDE aux dépens qui comprendront les frais exposés au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/08148
Date de la décision : 01/07/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-07-01;10.08148 ?
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