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01/07/2011 | FRANCE | N°10/08120

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 01 juillet 2011, 10/08120


R. G : 10/ 08120

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 26 octobre 2010
RG : 2010/ 00073 ch no

X...
C/
SOCIETE CARPIMKO Y...

COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 01 Juillet 2011

APPELANT :
M. Alain X...né le 14 Mars 1953 à LYON (69004) ...
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

INTIMES :
SOCIETE CARPIMKO poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 6 Place Charles de Gaulle 78882 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDE
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE,

avoués à la Cour

Me Bruno Y..., en qualité de liquidateur de Monsieur Alain X......
représenté par la SCP AGUIRAUD ...

R. G : 10/ 08120

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 26 octobre 2010
RG : 2010/ 00073 ch no

X...
C/
SOCIETE CARPIMKO Y...

COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 01 Juillet 2011

APPELANT :
M. Alain X...né le 14 Mars 1953 à LYON (69004) ...
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

INTIMES :
SOCIETE CARPIMKO poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 6 Place Charles de Gaulle 78882 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDE
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

Me Bruno Y..., en qualité de liquidateur de Monsieur Alain X......
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

En présence de :
Monsieur le Procureur Général 1 rue du Palais de Justice 69005 LYON
représenté par Monsieur Michel GIRARD, Avocat Général

L'Ordre des infirmiers du Rhône 1 rue du Colonel Chambonnet 69500 BRON
Représenté par Madame Nicole Z..., munie d'un pouvoir.

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Juin 2011
Date de mise à disposition : 01 Juillet 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Françoise CUNY, président-Alain MAUNIER, conseiller-Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l'audience, Alain MAUNIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Christelle MAROT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Sur assignation délivrée à la requête de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), Alain X..., qui exerce une activité d'infirmier sous forme libérale, a été mis en liquidation judiciaire par jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de LYON en date du 26/ 10/ 2010.
Monsieur X...a interjeté appel le 12/ 11/ 2010.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 11/ 04/ 2011, il sollicite l'infirmation du jugement du 26/ 10/ 2010 et demande à la Cour de dire qu'il n'est pas en état de cessation de paiement. Il forme une demande de dommages-intérêts de 30 000 € à l'encontre de la CARPIMKO.
Il expose que : il a pour seul créancier la CARPIMKO ; il ignore tout des créances, l'une de la Trésorerie Générale, l'autre de la société URBANIA, dont Maître Y...fait état ; en raison du faible niveau de ses revenus, inférieurs à 10 000 € par an, il est éligible à la cotisation minimale, qu'il a offert de payer par mensualités de 55 € ; il a formé des recours à l'encontre des trois contraintes qui lui ont été délivrées, la première du 14/ 05/ 2009 pour les années 2004, 2006 et 2008, la deuxième du 11/ 12/ 2009 pour l'année 2009, la troisième pour les années 2006 à 2009 ; les instances sont pendantes devant le TASS ; les contraintes ne sont donc pas définitives ; les cotisations pour les années antérieures à 2008 ne sauraient être exigibles, du fait qu'il a fait l'objet d'une précédente procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 08/ 04/ 2008. Il soutient que la CARPIMKO a commis une faute et cherché à lui nuire en le poursuivant avec acharnement, alors qu'il opère une réduction progressive d'activité en perspective d'une retraite prochaine.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 15/ 04/ 2011, la CARPIMKO conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet de la demande de dommages-intérêts formée à son encontre et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Elle indique avoir déclaré sa créance au passif de Monsieur X...pour la somme de 39 631, 32 €, et fait valoir que : – la créance est exigible car afférente à des cotisations échues, et même exigée puisqu'ayant fait l'objet de contraintes ; – pour l'essentiel, les contraintes n'ont pas fait l'objet de recours ; le recours formé le 23/ 12/ 2010 contre la contrainte signifiée le 23/ 08/ 2010 d'eux est irrecevable comme tardif ; les autres recours ensemble ne portent que sur la somme de 4500 € ; – l'état de cessation de paiement est caractérisé par l'aveu du débiteur de ce qu'il ne peut verser plus de 55 € par mois pour régler l'arriéré ; de plus, la somme est dérisoire au regard du montant de la dette ; – un redressement judiciaire ne ferait qu'accroître le passif ; de plus, Monsieur X...indique qu'il va réduire son activité déjà très faible ; – aucun renseignement n'est donné sur l'actif.
Sur la demande de dommages-intérêts formée à son encontre, elle observe qu'elle est irrecevable devant le juge de la procédure collective. Ensuite, elle conteste avoir commis une faute dans la poursuite de Monsieur X...afin qu'il exécute ses obligations.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 12/ 01/ 2011, Maître Y...déclare s'en rapporter à la sagesse de la Cour, exposant que le passif déclaré s'élève à 48 760, 76 €, dont 8260, 44 € à titre chirographaire correspondant à la créance de la société URBANIA LYON.
L'Ordre des infirmiers a comparu représenté par Madame Nicole Z..., selon pouvoir signé par son Président le 31/ 05/ 2011. Il se prononce pour la confirmation de la décision entreprise.
Aux termes de ses conclusions du 21/ 04/ 2011, Monsieur l'Avocat général conclut à la confirmation du jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10/ 05/ 2011.

SUR CE

Sur les dix contraintes que lui a signifiées la CARPIMKO, versées aux débats, Monsieur X..., selon ses propres écritures, n'en a contesté que trois. Ainsi la créance définitive de la CARPIMKO s'établit à plus de 35 000 €. Par ailleurs, quand l'appelant offre de régler par mensualités de 55 € la cotisation minimale dont il revendique le bénéfice, il fait l'aveu de son état de cessation des paiements.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des avis d'imposition, que ses revenus de l'année 2010 se sont élevés à 5332 €. Il produit un budget prévisionnel manuscrit établi sur la base d'un revenu mensuel de 1000 €, sans s'expliquer sur le doublement de ses revenus d'une année sur l'autre. Une poursuite d'activité en période d'observation de redressement judiciaire ne pourrait qu'augmenter son passif.
Au vu de ces éléments, son rétablissement est manifestement impossible. Il en serait encore pour preuve le fait que Monsieur X...s'est trouvé rapidement en état de cessation des paiements après avoir repris son activité postérieurement à la clôture de la précédente procédure pour insuffisance d'actif le 08/ 04/ 2008.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé, et Monsieur X...sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la CARPIMKO.

PAR CES MOTIFS

La Cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Déboute Monsieur X...de sa demande de dommages-intérêts
Met les dépens à sa charge, et dit qu'ils seront employés en frais de liquidation judiciaire et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/08120
Date de la décision : 01/07/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-07-01;10.08120 ?
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