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01/07/2011 | FRANCE | N°10/08116

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 01 juillet 2011, 10/08116


R.G : 10/08116Décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fonddu 27 juillet 2010
ch noRG :2010j528

SARL LA BOUTIQUE FLEURIE
C/
SOCIETE KBC LEASE FRANCE

COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 01 Juillet 2011

APPELANTE :
SARL LA BOUTIQUE FLEURIE15 rue de Concarneau29910 TREGUNC
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Dominique JOLY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
SOCIETE KBC LEASE FRANCE55 Avenue Maréchal Foch69006 LYON
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour

assistée par la SCP LEVY-ROCHE-LEBEL et Associés, avocats au barreau de Lyon

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Date de clôture de l'in...

R.G : 10/08116Décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fonddu 27 juillet 2010
ch noRG :2010j528

SARL LA BOUTIQUE FLEURIE
C/
SOCIETE KBC LEASE FRANCE

COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 01 Juillet 2011

APPELANTE :
SARL LA BOUTIQUE FLEURIE15 rue de Concarneau29910 TREGUNC
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Dominique JOLY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
SOCIETE KBC LEASE FRANCE55 Avenue Maréchal Foch69006 LYON
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Courassistée par la SCP LEVY-ROCHE-LEBEL et Associés, avocats au barreau de Lyon

* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2011
Date de mise à disposition : 17 juin 2011 puis prorogé au 1er juillet 2011, les parties ayant été avisées Audience présidée par Alain MAUNIER magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Françoise CUNY, président- Alain MAUNIER, conseiller- Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .

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FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé le 13/11/2008, la société LA BOUTIQUE FLEURIE a souscrit auprès de la société KEMENN un contrat de location de site internet prévoyant le versement de 48 mensualités d'un montant de 189 € HT chacune. Après signature du procès-verbal de réception le 19/11/2008, celle-ci a cédé le contrat à la société KBC LEASE.
A la suite de l'arrêt du versement des mensualités et après mise en demeure du 05/01/2010, la société KBC LEASE a fait citer la société LA BOUTIQUE FLEURIE devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir condamner au paiement des échéances impayées et des indemnités consécutives à la résiliation du contrat.
Le 27/07/2010, elle a obtenu un jugement réputé contradictoire condamnant la société LA BOUTIQUE FLEURIE à lui payer :– la somme de 1808,32 € au titre des loyers impayés– la somme de 6426 € au titre des loyers à échoir– le tout avec les intérêts au taux légal à compter du 05/01/2010– la somme de250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LA BOUTIQUE FLEURIE a interjeté appel le 12/11/2010.
Aux termes de ses uniques conclusions, signifiées le 20/01/2011, elle sollicite l'infirmation du jugement du 27/07/2010, le rejet des réclamations de la société KBC LEASE et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Elle expose que le site concerné ne répondait pas à ses attentes ni aux promesses de la société KEMENN, qui n'a pas tenu ses engagements, ce qui l'a conduite à stopper le règlement des loyers. Elle soutient qu'en raison du non respect par la société KEMENN de ses engagements, le contrat de location ne pouvait plus trouver application.
Aux termes de ses uniques conclusions, signifiées le 09/03/2011, la société KBC LEASE demande la confirmation de la décision entreprise, sauf sur le rejet de l'indemnité de résiliation, et sollicite en conséquence la condamnation de la société LA BOUTIQUE FLEURIE à lui payer à ce titre la somme de 642,60 €. Elle forme une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'à supposer que soient démontrées les allégations de la société appelante, ce qui n'est pas le cas, l'indépendance du contrat de location et du contrat de maintenance, expressément convenue, interdit au locataire d'opposer au loueur les exceptions tirées de ses rapports avec le fournisseur tenant notamment à l'inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat de maintenance. Elle se prévaut en outre de la signature du procès-verbal de réception par la société locataire, et du paiement des loyers pendant six mois sans aucune contestation. Elle conteste la réduction de la clause pénale opérée par les premiers juges, alors que l'indemnité forfaitaire de 10% n'était pas manifestement excessive par rapport au préjudice subi.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05/04/2011.

SUR CE

La société LA BOUTIQUE FLEURIE, qui a signé le procès-verbal de réception du site, ne verse aux débats aucune pièce qui établirait que le site ne correspondait pas aux stipulations contractuelles. De surcroît, aux termes de l'article 5b du contrat de location " ... Le locataire a été dûment informé de l'indépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat de prestations et qu'il ne saurait suspendre le paiement des loyers sous prétexte des problèmes liés à l'exécution du contrat de prestations. ... ".
En conséquence le jugement déféré sera confirmé, y compris en ce qui concerne la fixation de l'indemnité de résiliation à la somme de 6426 € représentant le montant HT des 34 loyers restant dus au jour de la résiliation. En effet, le contrat ne précise pas que la dite indemnité doive être calculée sur le montant des loyers TTC.
En application des dispositions de l'article 1152, alinéa 2, du code civil, la clause pénale de 10% s'ajoutant à la dite indemnité sera rejetée comme étant excessive, du fait que que la société KBC LEASE ne justifie pas d'un préjudice non réparé par l'indemnité de résiliation, qui correspond à l'intégralité des loyers restant à courir au jour de la résiliation devenus immédiatement exigibles.
Il sera alloué une indemnité complémentaire à la société KBC LEASE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamne la société LA BOUTIQUE FLEURIE à payer à la société KBC LEASE la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/08116
Date de la décision : 01/07/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-07-01;10.08116 ?
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