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01/07/2011 | FRANCE | N°10/05368

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 01 juillet 2011, 10/05368


R.G : 10/05368

Décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fonddu 25 juin 2010

RG : 2009j682ch no

SOCIETE STOREMA

C/
SOCIETE D'ENTREPRISE ET DE BATIMENT SEB
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 01 Juillet 2011
APPELANTE :
SOCIETE STOREMA58, Rue Garibaldi69006 LYON

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Richard DE LAMBERT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SOCIETE D'ENTREPRISE ET DE BATIMENT SEB2, Chemin Départemental69320 FEYZIN

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE,

avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Laurence CAPRILI, avocat au barreau de LYON

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Date de clôture de l'instructio...

R.G : 10/05368

Décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fonddu 25 juin 2010

RG : 2009j682ch no

SOCIETE STOREMA

C/
SOCIETE D'ENTREPRISE ET DE BATIMENT SEB
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 01 Juillet 2011
APPELANTE :
SOCIETE STOREMA58, Rue Garibaldi69006 LYON

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Richard DE LAMBERT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SOCIETE D'ENTREPRISE ET DE BATIMENT SEB2, Chemin Départemental69320 FEYZIN

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Laurence CAPRILI, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 01 Mars 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mai 2011
Date de mise à disposition : 01 Juillet 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Françoise CUNY, président- Alain MAUNIER, conseiller- Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l'audience, Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Christelle MAROT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant devis en date du 31 juillet 2008 établi après vérification des mesures sur place par Monsieur Z..., commercial du vendeur, la SOCIÉTÉ D'ENTREPRISE ET DE BÂTIMENT dite SEB a commandé à la société STOREMA la fourniture de 24 stores vénitiens en bois destinés à équiper ses nouveaux bureaux de FEYZIN. L'acquéreur a versé le 31 juillet 2008 un acompte de 1.920 euros sur le prix de 7.654,38 euros TTC. Le 8 septembre 2008 les stores ont été livrés et facturés pour un montant de 5.734,38 euros après déduction de l'acompte.

Le 18 décembre 2008 la société SEB a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer obtenue le 6 novembre 2008 par la société STOREMA du Président du Tribunal de Commerce de LYON pour un montant principal de 5.734,38 euros.
Par jugement en date du 25 juin 2010 le Tribunal, qui a considéré que les stores livrés par la société STOREMA à la société SEB différaient de ceux commandés car l'épaisseur des lambrequins (aussi dénommés cantonnières) empêchait leur pose à l'emplacement souhaité, a :- dit recevable et bien fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 6 novembre 2008- infirmé en toutes ses dispositions cette ordonnance d'injonction de payer- condamné la société STOREMA à parfaire sa livraison en procédant à ses frais à la pose des stores litigieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date du jugement, et s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte- condamné la société STOREMA à payer une indemnité de procédure de 1.500 euros à la société SEB et à supporter les dépens- rejeté les autres demandes.

Par déclaration remise au greffe le 15 juillet 2010 la société STOREMA a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.

Par conclusions signifiées le 8 octobre 2010 au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil la SAS STOREMA demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et en conséquence de- condamner la société SEB à lui payer le solde de sa facture soit 5.734,38 euros outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 15 octobre 2008- prononcer la capitalisation des intérêts- condamner la société SEB à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance particulièrement abusive et une indemnité de procédure de 5.000 euros.

D'abord la société STOREMA expose qu'à la première audience du 3 février 2009 où elle était absente, le Tribunal de Commerce de LYON n'a pas prononcé la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer mais a seulement rendu un jugement de radiation. Elle ajoute que sur la demande immédiate de son précédent conseil l'affaire a été réinscrite au rôleElle soutient donc que le Tribunal a, à juste titre ,rejeté l'argumentation adverse tendant à voir prononcer la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1419 du Code de Procédure Civile.

Sur le fond la société STOREMA soutient que - les dimensions des stores ne peuvent s'entendre que hors cantonnières, c'est à dire sans les habillages de cotés, aux extrémités du boîtier- le fabricant, qui ne connaît pas le type de pose envisagé, fournit d'office un lambrequin ou un boîtier complet - les stores livrés à la société SEB sont conformes à sa commande et aux mesures validées par son commercial- les stores sont trop grands dès lors qu'on mesure le boîtier-système avec les cantonnières aux extrémités mais conformes dès lors qu'on les mesure sans ces pièces d'extrémités qui sont amovibles.- elle a rempli son obligation de conseil et sa mission, auprès de la société SEB qui est elle-même une entreprise générale de bâtiments et travaux publics parfaitement en mesure d'appréhender les données techniques relatives à la pose de storesL'appelante ajoute que la société SEB ne démontre pas que les stores ne pourraient être installés. Elle souligne que l'acquéreur qui a seulement versé un acompte entend lui voir poser gratuitement les stores sans même s'acquitter du solde du prix.

Par conclusions en réponse signifiées le 4 janvier 2011 au visa des articles 1604,1147 et 1184 du Code Civil et 232 du Code de Procédure Civile, la SAS SEB demande à la Cour A titre principal de- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la société STOREMA a manqué à son obligation de délivrance conforme- dire et juger que la société STOREMA a également manqué à son obligation de conseil et d'information- condamner la société STOREMA à lui livrer des stores conformes aux dimensions commandées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt- condamner la société STOREMA à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêtsA titre subsidiaire de désigner tout technicien ou expertDans tous les cas de condamner la société STOREMA à lui payer une indemnité de procédure de 4.000 euros.

A titre liminaire la société SEB expose qu'à l'audience du 3 février 2009, à laquelle la société STOREMA ne s'est pas présentée, elle a demandé au Tribunal de faire application des articles 468 et 1419 du Code de Procédure Civile et de constater la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer; qu'elle s'est donc étonnée de la contradiction entre la décision de caducité mentionnée par son représentant sur son placet et le jugement de radiation formalisé après l'audience du 3 février 2009.
Sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, la société SEB soutient que- elle n'a pas commandé des stores de dimensions standardisées mais des stores sur mesures "avec un boîtier supérieur en acier recouvert d'un lambrequin bois avec habillage de chaque coté du boîtier, coloris assorti aux lames "adaptés aux dimensions de chacune des fenêtres à équiper- la chose commandée s'entendait donc de stores complets habillage inclus dont la dimension totale a été déterminée dans le bon de commande- en aucun cas les stores ne devaient être adaptés lors de la pose- elle justifie par un constat dressé le 26 juin 2009 que les stores livrés par la société STOREMA sont de dimensions supérieures - elle ne peut pas installer les stores aux emplacements prévus alors qu'il existe des décalages allant de 3 à 24 centimètres.Elle conteste que la société STOREMA lui ait indiqué lors de la prise de commande qu'il y aurait lieu de retirer les cantonnières.

La société SEB reproche aussi au vendeur d'avoir à tout le moins manqué à son obligation de conseil et d'information en s'abstenant de lui expliquer les éléments techniques que la société STOREMA développe en cause d'appel. Elle ajoute qu'elle n'a elle-même aucune connaissance en matière de stores, laquelle n'est nullement induite par une activité de génie

civil, bâtiment et travaux publics.

Elle souligne que ses locaux devaient être équipés depuis septembre 2008 de stores qui sont y toujours seulement entreposés.
Enfin elle se prévaut des constations de Maître A... huissier de justice et des écritures de la société STOREMA qui préconise de ne pas poser les lambrequins destinés à cacher les boîtiers métalliques ou de les couper. Si toutefois la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée, elle sollicite l'organisation d'une mesure de constatation ou d'investigation confiée à un technicien.

Une ordonnance en date du 1er mars 2011 clôture la procédure.

SUR CE LA COUR

Attendu que suivant devis en date du 31 juillet 2008 la SOCIÉTÉ D'ENTREPRISE ET DE BÂTIMENT dite SEB a commandé à la société STOREMA la fourniture de 24 stores vénitiens en bois destinés à équiper ses bureaux de FEYZIN; que l'acquéreur a versé le 31 juillet 2008 un acompte de 1.920 euros sur le prix de 7.654,38 euros TTC; Que le 8 septembre 2008 les stores ont été livrés et facturés pour un montant de 5.734,38 euros après déduction de l'acompte; Que le 6 novembre 2008 la SAS STOREMA a obtenu du Président du Tribunal de LYON à l'encontre de la société SEB une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 5.734,38 euros;Que cette ordonnance a été signifiée par exploit en date du 20 novembre 2008 à la société SEB, qui a fait opposition par courrier déposé au greffe le 18 décembre 2008, au motif d'un défaut de conformité, en indiquant que les stores livrés n'étaient pas aux dimensions prévues de la commande;Que par jugement en date du 3 février 2009 le Tribunal de Commerce de LYON, faisant application des articles 381 à 399 du Code de Procédure Civile, a radié l'affaire du rang des affaires en cours en raison du défaut de comparution à l'audience de la société STOREMA; que sur courrier de son conseil du 18 février 2009 la société STOREMA a obtenu le réenrôlement de l'affaire;Que la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer n'a donc pas été prononcée;Que le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par la société SEB à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 novembre 2008;

Attendu que la société SEB a passé commande suivant devis en date du 31 juillet 2008, établi après vérification des mesures sur place par Monsieur Z... commercial de la société STOREMA, de 24 stores vénitiens bois avec un boîtier supérieur en acier recouvert d'un lambrequin bois avec habillage de chaque coté du boîtier, dont les dimensions ont été précisées, et qui étaient destinés à équiper les fenêtres de bureaux, d'un salon et d'un couloir de son bâtiment de FEYZIN;Qu'il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que les stores livrés ne peuvent être posés aux endroits mentionnés au devis avec les lambrequins (cantonnières) qui les équipent; qu'il serait nécessaire d'adapter les lambrequins au type de pose à réaliser et à la largeur disponible puis de les coller sur les boîtiers des stores, éventuellement après recoupe;Que la société STOREMA ne justifie pas avoir informé la société SEB de ce que les fournisseurs de stores "livrent toujours en standard des lambrequins plus larges que les stores qu'il faut adapter sur place"; que l'activité de génie civil, bâtiment et travaux publics exercée par la société SEB est insuffisante à conférer à cet acquéreur une compétence particulière en matière de stores lui permettant de connaître les usages des fabricants dans ce domaine;Qu'il en résulte que la société STOREMA n'a pas livré la société SEB les stores vénitiens avec des boîtiers recouverts d'un lambrequin aux dimensions convenues, que l'appelante a aussi manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de la société SEB qui l'avait informée de son intention de procéder elle-même à la pose des stores;

Attendu que la société SEB sollicite l'exécution forcée du contrat de vente qui se limitait à la fourniture des stores; que les premiers juges ont donc à tort condamné la société STOREMA à parfaire sa livraison en procédant à ses frais à la pose des stores litigieux;Qu'il convient d'infirmer sur ce point le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner la société STOREMA à procéder à la livraison des 24 stores vénitiens bois avec un boîtier supérieur en acier recouvert d'un lambrequin bois avec habillage de chaque coté du boîtier aux dimensions mentionnées dans le devis NoLV02354c du 31 juillet 2008 et ce sous astreinte comminatoire de 30 euros jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;Que le préjudice occasionné par le défaut de jouissance de la chose vendue, auquel il doit être observé qu'il aurait pu être remédié par le recours à un poseur, justifie seulement l'allocation d'une somme de 1.000 euros; qu'il convient donc de condamner la société STOREMA à payer à la société SEB la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts;

Attendu que la société SEB qui sollicite l'exécution forcée du contrat de vente n'a pas payé le solde du prix convenu soit 5.734,38 euros; que les premiers juges ont à tort rejeté la demande en paiement du vendeur;Qu'il convient donc de condamner la société STOREMA à payer la somme de 5.734,38 euros à la société SEB mais seulement dès la livraison de stores conformes ;que cette condamnation ne produira intérêts au taux légal qu'à compter de ladite livraison, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil;Que la société STOREMA ne caractérise pas la résistance abusive de la société SEB et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre; qu'il convient de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel;Qu'il n'y a pas lieu toutefois de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société SEB;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 25 juin 2010 par le Tribunal de Commerce de LYON seulement en ce qu'il a dit recevable l'opposition formée par la société SEB contre l'ordonnance d'injonction de payer obtenue le 6 novembre 2008 par la société STOREMA;

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société STOREMA a manqué à son obligation de délivrance conforme et à son obligation de conseil et d'information;
Condamne la société STOREMA à livrer à la société SEB 24 stores vénitiens bois "avec un boîtier supérieur en acier recouvert d'un lambrequin bois avec habillage de chaque coté du boîtier" aux dimensions mentionnées dans le devis NoLV02354c du 31 juillet 2008, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt;
Condamne la société SEB à payer à la société STOREMA la somme de 5.734,38 euros représentant le solde du prix, dès la livraison des stores conformes à la commande, avec intérêts au taux légal à compter de cette livraison à intervenir, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil;
Condamne la société STOREMA à payer à la société SEB la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
Dit n'y avoir lieu de faire application au profit des parties des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Condamne la société STOREMA aux entiers dépens de première instance y compris les frais d'injonction de payer et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/05368
Date de la décision : 01/07/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-07-01;10.05368 ?
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