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01/07/2011 | FRANCE | N°10/04406

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 01 juillet 2011, 10/04406


R.G : 10/04406

Décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fonddu 19 février 2010

RG : 2009f3408ch no

X...

C/
SOCIETE MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A
ARRET DU 01 Juillet 2011
APPELANT :
Me Jean-Philippe X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la SOCIETE QUALITEO...69427 LYON CEDEX 03

représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour

INTIMEE :

SOCIETE MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, société de droit hollandais25 Boulevard des Bouvets92741 NA

NTERRE CEDEX

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de la SELARL DE GAUDRIC ET ASSOCIES, avocats au...

R.G : 10/04406

Décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fonddu 19 février 2010

RG : 2009f3408ch no

X...

C/
SOCIETE MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A
ARRET DU 01 Juillet 2011
APPELANT :
Me Jean-Philippe X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la SOCIETE QUALITEO...69427 LYON CEDEX 03

représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour

INTIMEE :

SOCIETE MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, société de droit hollandais25 Boulevard des Bouvets92741 NANTERRE CEDEX

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de la SELARL DE GAUDRIC ET ASSOCIES, avocats au barreau de LISIEUX
* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Avril 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2011
Date de mise à disposition : 24 Juin 2011 prorogée au 01 Juillet 2011, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Françoise CUNY, président- Alain MAUNIER, conseiller- Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l'audience, Alain MAUNIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Christelle MAROT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La société QUALITEO a été placée en redressement judiciaire par jugement du 01/04/2008, du tribunal de commerce de Lyon, puis en liquidation judiciaire par jugement du 24/04/2008, Maître X... étant désigné comme mandataire liquidateur.
Le 07/04/2008, la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV a déclaré une créance d'un montant de 15 321,95 €, représentant le solde lui restant dû sur des factures de fournitures de matériels, et le même jour, a adressé à l'administrateur judiciaire, Maître Y..., une demande en revendication portant sur les dits matériels vendus avec réserve de propriété. En l'absence de réponse de l'administrateur judiciaire, elle a saisi le juge commissaire d'une requête en revendication, qui a été rejetée par ordonnance du 02/09/2009.
Par jugement réputé contradictoire du 19/02/2010, clôturant une instance à laquelle Madame Christina Z... est intervenue, le tribunal de commerce de Lyon a :infirmé l'ordonnance, et condamné Maître X... ès qualités à restituer immédiatement les marchandises à la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, et à défaut de lui payer la somme de 15 327,95 €ordonné à Maître X... ès qualités d' indiquer si la société QUALITEO a eu recours à toute cession, notamment par voie d'affacturage ou de Dailly, et de communiquer les listes de cessions de créances intervenues depuis le 1er janvier 2007ordonné le paiement du prix de marchandises qui n'étaient plus en stock au jour du jugement déclaratif, mais dont le prix aura été payé après celui-ci par les sous acquéreurs suivant une liste à établir par Maître Y... ès qualités ordonné que les sommes d'argent correspondant au prix des marchandises ne soient pas incorporées à l'actif de la société QUALITEOdébouté la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV de ses autres demandescondamné Maître X... ès qualités aux dépens.

Maître X... ès qualités a interjeté appel le 16/06/2010, intimant la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 28/02/2011, il sollicite l'infirmation du jugement du 19/02/2010, le rejet des réclamations de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :les marchandises litigieuses n'existaient plus en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective ; le seul actif figurant dans le compte "vente mobilier et matériel" de la procédure a été réalisé pour un montant de 1830 € ;les organes de la procédure n'ont encaissé aucun règlement des sous-acquéreurs des matériels litigieux, qui avaient acquitté les factures correspondantes antérieurement à l'ouverture de la procédure ;une procédure a été engagée à l'encontre de Madame Z..., gérante de la société QUALITEO, dont les comptes courants dans la Société étaient débiteurs de 90 000 € ;le courant d'affaires entre la société QUALITEO et la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV n'a duré que de fin février 2007 à mi-juillet 2007 ; un délai de neuf mois s'est donc écoulé entre la fin des relations et l'ouverture de la procédure ; la clientèle de la société QUALITEO était constituée de particuliers facturés au comptant, qui ont réglé bien avant l'ouverture de la procédure.

Il se déclare dans l'impossibilité de donner suite à l'injonction du tribunal de produire les justificatifs des cessions de créance, indiquant que :la gérante de la société QUALITEO ne tenait pas une comptabilité régulière et conforme aux usages du commerce, et pour cette raison a été condamnée par le tribunal de commerce de Lyon à une interdiction de gérer de dix ans ; la comptabilité avait même en partie disparue ; les grands livres n'ont pas été communiqués ;selon le rapport de l'administrateur judiciaire, la gérante a indiqué que la Société ne bénéficiait avant l'ouverture de la procédure d'aucun concours bancaire, ni découvert, ni escompte, et ne poursuivait aucun contrat d'affacturage.

Le mandataire liquidateur précise que, par lettre du 20/10/2009, il a indiqué au conseil de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV qu'aucune facture clients ne lui a été remise, et qu'aucune créance clients n'a été réglée postérieurement à l'ouverture de la procédure, et en conséquence que celle-ci ne saurait soutenir que ce n'est qu'en instance d'appel qu'elle aurait appris que les mandataires ne disposaient d'aucune comptabilité, et d'aucun actif.
Il souligne que la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, qui n'avait pas vocation à être destinataire des comptes de la liquidation judiciaire et qui auparavant n'avait jamais sollicité la production des éléments comptables, se trouve particulièrement mal fondée à solliciter sa condamnation ès qualités au paiement de la somme de 7827,85 € pour refus de communiquer les documents de nature à prouver l'impécuniosité du dossier.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 15/03/2011, la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV conclut à la confirmation du jugement déféré, et à la condamnation de Maître X... ès qualités à lui payer la somme de 7827,85 € pour abus de procédure en refusant de lui communiquer les documents comptables de nature à prouver l'impécuniosité du dossier, outre une indemnité pour frais d'instance.
Elle fait valoir que :elle se trouve en droit de revendiquer les marchandises vendues avec clause de réserve de propriété, retrouvées en nature dans les stocks de la société QUALITEO, et à défaut de se voir restituer le prix correspondant, soit la somme de 15 327,95 € ;la cession par le débiteur de la créance sur le sous-acquéreur au profit d'une société d'affacturage ne saurait la priver de son droit de suite sur le prix, que du reste Maître X... ès qualités ne conteste pas ;seuls la société débitrice ou les organes de la procédure collective sont en mesure de démontrer qu'ils sont libérés de la dette de restitution des marchandises ou du prix de vente de celles-ci ;en violation de sa mission, le mandataire liquidateur n'a jamais produit le moindre élément comptable, ni ne l'a informée de l'absence de documents comptables, pas même pendant le déroulement de la première instance.

Elle critique le comportement du mandataire liquidateur qui selon elle en violation de sa mission n'a pas informé les créanciers de l'état comptable de la société QUALITEO, et n'a produit qu'en instance d'appel les comptes de la procédure révélant l'impécuniosité du dossier, qui aurait probablement dissuadé la société concluante de poursuivre la revendication des marchandises, si elle l'avait connue. Du fait de cette communication tardive, constitutive d'un abus de procédure, elle demande la condamnation de Maître X... ès qualités à lui payer la somme de 7827,85 € correspondant aux frais de justice engagés, outre une indemnité pour frais d'instance de 5000 €.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05/04/2011.

SUR CE

Il est constant que les matériels revendiqués ne figuraient plus dans les actifs de la société QUALITEO lors de l'ouverture de la procédure collective.
Il ressort des éléments au dossier, et notamment du bilan économique, social et environnemental établi par l'administrateur Maître Y..., en date 21/04/2008, que l'actif de la Société était égal à zéro au jour de l'ouverture de la procédure, et en conséquence que celle-ci ne détenait plus les sommes payées par les clients chez qui les matériels litigieux avaient été installés.
Par ailleurs, il ressort du compte de la liquidation judiciaire versé aux débats, que le liquidateur n'a encaissé que le prix de vente du mobilier et du matériel de la Société inventorié par le commissaire-priseur, d'un montant de 1830 €.
Enfin, il ressort des éléments au dossier que Madame Z..., gérante de la Société QUALITEO, a été, condamnée par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27/05/2009 à une interdiction de gérer de 10 années pour avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète, et qu'en fait elle n'a remis aucune comptabilité aux mandataires judiciaires, qui n'ont pu qu'enregistrer ses déclarations sur l'absence de contrat d'affacturage pendant la vie de la Société.
En conséquence, la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV ne peut qu'être déboutée de sa requête en revendication.
Le mandataire liquidateur, à supposer qu'il ait commis une faute, ne saurait être condamné ès qualités au paiement de dommages-intérêts pour refus de communiquer des documents comptables la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, qui de surcroît ne justifie d'aucune demande de communication de pièces.
Il sera alloué une indemnité pour frais d'instance au mandataire liquidateur, qui certes n'a pas comparu en première instance, mais, selon les éléments non contestés du dossier, avait adressé aux premiers juges une lettre en date du 20/10/2009, versée aux débats par la Société intimée elle-même, dans laquelle il expliquait sa non comparution par l'impécuniosité du dossier et faisait savoir que les marchandises revendiquées n'étaient plus en possession de la société QUALITEO au jour de l'ouverture de la procédure, et qu'aucune créance client n'avait été réglée postérieurement. L'examen ultérieur des comptes de clôture de la procédure de liquidation, après leur dépôt au greffe aurait permis à la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV de vérifier l'exactitude des affirmations du mandataire liquidateur.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Déboute la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV de l'ensemble de ses demandes
La condamne à payer à Maître X... ès qualités la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La condamne aux dépens de première instance et d'appel, et dit que la SCP Eve et Jean-Pierre DUTRIEVOZ pourra recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/04406
Date de la décision : 01/07/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-07-01;10.04406 ?
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