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01/07/2011 | FRANCE | N°10/03700

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 01 juillet 2011, 10/03700


R. G : 10/ 03700

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 16 mars 2010

RG : 2009j772 ch no

SARL L'EPI EPARGNE PREVOYANCE INTERNATIONALE

C/
SARL JCG FINANCES SELARL P... X...

COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 1ER JUILLET 2011
APPELANTE :
SARL L'EPI EPARGNE PREVOYANCE INTERNATIONALE 21 chemin du Petit Mont Solu BP 8 77123 NOISY SUR ECOLE

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Eric FICHOUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

SARL JCG FINANCES... 69

390 VOURLES

M. Jean-Christophe X...... 69390 VOURLES

représentés par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assist...

R. G : 10/ 03700

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 16 mars 2010

RG : 2009j772 ch no

SARL L'EPI EPARGNE PREVOYANCE INTERNATIONALE

C/
SARL JCG FINANCES SELARL P... X...

COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 1ER JUILLET 2011
APPELANTE :
SARL L'EPI EPARGNE PREVOYANCE INTERNATIONALE 21 chemin du Petit Mont Solu BP 8 77123 NOISY SUR ECOLE

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Eric FICHOUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

SARL JCG FINANCES... 69390 VOURLES

M. Jean-Christophe X...... 69390 VOURLES

représentés par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistés de Me Sébastien SEMOUN, avocat au barreau de LYON

SELARL P... Mandataire Judidiaire... 77130 MONTEREAU FAUT YONNE prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan D'EPI

défaillante

******

Date de clôture de l'instruction : 01 Mars 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2011
Date de mise à disposition : 24 Juin 2011 prorogé au 1er juillet 2011 les parties ayant été avisées Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Françoise CUNY, président-Alain MAUNIER, conseiller-Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l'audience, Françoise CUNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Christelle MAROT greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société L'EPARGNE PREVOYANCE INTERNATIONALES ci-après dénommée EPI est une société de courtage d'assurance, spécialisée dans les contrats d'assurance-vie et produits de capitalisation.
Son gérant est Monsieur Philippe Y....
Monsieur Jean-Christophe X... a été salarié de la société BIF, puis de la société L'EPI qui lui a succédé. Il a été licencié pour motif économique par courrier recommandé du 24 décembre 2002.
Une transaction a été signée entre les parties suite à ce licenciement.
Au mois d'octobre 2004, a été créée la société ILIUM FINANCE dont Monsieur X... était le gérant, et dont, dans un premier temps, 66 % du capital était détenu par Monsieur X... et 34 % par Monsieur Y.... Celui-ci a ensuite cédé ses parts à Madame X....
Un accord de partenariat a été signé entre la société L'EPI et la société ILIUM FINANCE.
En juin 2008, Monsieur X... a créé la société JCG FINANCES.
Par acte d'huissier en date des 19 et 27 février 2009, la société JCG FINANCES, prétendant que la société L'EPI se rendait coupable de dénigrement à son préjudice, l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir la cessation immédiate sous astreinte de ces agissements et la réparation du préjudice subi.
Elle a également fait assigner la société P... prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société L'EPI dès lors qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'égard de la société L'EPI-EPARGNE PREVOYANCE INTERNATIONALES par jugement du tribunal de commerce de Montereau en date du 8 avril 2008, puis un plan de redressement arrêté par jugement en date du 9 décembre 2008 ayant nommé la société P... SELARL représentée par Maître Virginie Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
La société L'EPI s'est opposée à ces demandes et s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale de la part de la société JCG FINANCES et de son gérant, Monsieur X..., a formulé des demandes reconventionnelles à leur encontre, ayant fait assigner Monsieur X... en intervention forcée.

Par jugement en date du 16 mars 2010, le tribunal de commerce de Lyon a statué comme suit : " Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros de rôle respectifs 2009J00772 et 2009J01833 et rend à l'égard des parties une même décision, Déboute la société L'EPI-EPARGNE PREVOYANCE INTERNATIONALES de son exception de connexité. Déboute la société JCG FINANCES de sa demande en dommages et intérêts en réparation du prétendu caractère dilatoire de cette exception de connexité soulevée par la société L'EPI-EPARGNE PREVOYANCE INTERNATIONALES. Dit que la société L'EPI-EPARGNE PREVOYANCE INTERNATIONALES a commis des actes de dénigrement à l'encontre de Monsieur Jean-Christophe X... agissant tant en son nom propre qu'en celui de la société JCG FINANCES. Condamne en conséquence la société L'EPI-EPARGNE PREVOYANCE INTERNATIONALES à payer à la société JCG FINANCES la somme de 5. 000 € en réparation du préjudice né de ses actes de dénigrement. Ordonne la cessation immédiate par la société L'EPI-EPARGNE PREVOYANCE INTERNATIONALES des actes de dénigrement dirigés à l'encontre de la société JCG FINANCES ou de Monsieur Jean-Christophe X..., et ce sous astreinte de 1. 000 € par infraction constatée. Se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ainsi prononcée. Déboute la société L'EPI-EPARGNE PREVOYANCE INTERNATIONALES de sa demande reconventionnelle. Condamne la société L'EPI-EPARGNE PREVOYANCE INTERNATIONALES à payer à la société JCG FINANCES la somme de 5. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande d'exécution provisoire, Condamne la société L'EPI-EPARGNE PREVOYANCE INTERNATIONALES aux entiers dépens de l'instance. Les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 190. 28 € (166. 96 + 23. 32) ".

La société L'EPI-EPARGNE PREVOYANCE INTERNATIONALES a relevé appel de ce jugement par déclaration de son avoué au greffe de la cour en date du 21 mai 2010.
Elle fait valoir dans ses conclusions signifiées le 1er décembre 2010 :- qu'en vertu du contrat de partenariat, Monsieur X... et la société ILLIUM FINANCES avaient l'obligation de ne pas exploiter le fichier clients de la société L'EPI et de ne pas démarcher sa clientèle,- que pour se soustraire à cette obligation, Monsieur X... a créé la société JCG FINANCES ayant un objet rigoureusement identique à celui de la société ILLIUM FINANCES et qu'il contrôle d'ailleurs tout autant que la société ILLIUM FINANCES,- que sous couvert de la société JCG FINANCES, il a démarché de manière systématique la clientèle de la société L'EPI dont il détenait le fichier et qu'il n'a pas restitué, qu'au lieu de faire signer par les clients de celle-ci des ordres de remplacement, ce qui aurait eu le double inconvénient : * de mettre en évidence le pillage de la clientèle de la société l'EPI * de ne générer aucune commission au profit de la société JCF FINANCES puisqu'il est d'usage constant que seul le courtier créateur, c'est à dire celui qui a fait souscrire le contrat à l'origine, a droit aux commissions d'encours payées tous les ans par les compagnies, il a procédé de la façon suivante : * démarchage des clients pour les convaincre de signer une demande de rachat, * envoi d'une telle demande directement par le client à la compagnie, * remploi des fonds provenant du rachat à la souscription de nouveaux contrats générant des commissions à son profit et au profit de la société JCG FINANCES, étant précisé que cette intervention occulte de Monsieur X... et de la société JCG FINANCES ne mettait pas fin au devoir de conseil de la société l'EPI, et notamment à son devoir de conseil concernant les conséquences des demandes de rachat, particulièrement défavorables en période de crise, s'agissant de contrats composés de valeurs cotées en bourse dont l'intérêt fiscal suppose de surcroît qu'ils soient poursuivis le plus longtemps possible,- qu'au moment de la création de la société JCG FINANCES, Monsieur X... a par ailleurs volé des documents, du matériel et du mobilier appartenant à la société L'EPI,- qu'alors qu'elle était victime du pillage de sa clientèle, la société JCG FINANCES a imaginé de se prétendre elle-même victime d'actes de concurrence déloyale de la part de la société L'EPI et a engagé la présente action, que cependant, la clientèle auprès de laquelle il lui est reproché de dénigrer Monsieur X... et de le discréditer n'est pas la clientèle de la société JCG FINANCES mais celle de la société L'EPI, ce qui confirme le pillage dont cette dernière est victime, qu'il est normal qu'elle mette en garde ses clients contre les opérations de rachat de contrat initiées par Monsieur X...,- que la société JCG FINANCES qui n'était pas directement visée par les courriers incriminés est dans l'incapacité de démontrer le moindre préjudice.

Elle demande à la cour de : " Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil, INFIRMER le jugement rendu en toutes ses dispositions. STATUANT A NOUVEAU : DIRE ET JUGER qu'il est incontestablement établi, tant par les documents versés aux débats par la Société L'EPI que par Monsieur Jean-Christophe X... et la Société JCG FINANCES eux-mêmes, que Monsieur Jean-Christophe X..., sous couvert de la Société JCG FINANCES, a démarché de manière systématique la clientèle de la Société L'EPI. DIRE ET JUGER que c'est dans l'unique but de piller la clientèle de la Société L'EPI et de se soustraire aux obligations contractées dans le cadre de l'accord de partenariat ci-dessus indiqué que Monsieur Jean-Christophe X... a constitué la Société JCG FINANCES. DIRE ET JUGER que, pour piller la clientèle de la Société L'EPI de manière systématique, la Société JCG FINANCES a incité la clientèle de cette dernière à procéder à des rachats massifs et systématiques au mépris évident des intérêts de ses mandants. DIRE ET JUGER que cet ensemble de faits caractérise des agissements constitutifs d'actes de concurrence déloyale. DIRE ET JUGER que Monsieur Jean-Christophe X... et la Société JCG FINANCES se sont rendus coupables d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la Société L'EPI. DIRE ET JUGER qu'il y a lieu en conséquence de condamner conjointement et solidairement la Société JCG FINANCES et Monsieur Jean-Christophe X... à réparer le préjudice subi par la Société L'EPI. DIRE ET JUGER que, compte tenu de l'énormité du préjudice subi par la Société L'EPI, il y a lieu avant-dire-droit sur le quantum des sommes dues à la Société L'EPI de désigner tel Expert qu'il plaira avec pour mission :- en présence des parties, d'examiner tous documents, contrats, ordres de rachat,- d'entendre tous sachants,- de donner à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d'apprécier le préjudice subi par la Société L'EPI. DIRE ET JUGER que de son côté la Société JCG FINANCES n'établit pas la réalité des actes de dénigrement dont elle se prévaut DIRE ET JUGER que, bien au contraire, c'est la Société JCG FINANCES et Monsieur Jean-Christophe X... qui se sont rendus coupables d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la Société L'EPI en se livrant au pillage systématique de sa clientèle dans les conditions ci-dessus indiquées. DIRE ET JUGER que de surcroît, il ne saurait être reproché à la Société l'EPI-tenue à un devoir de conseil vis-à-vis de sa clientèle-d'avoir éclairé cette dernière sur les conséquences manifestement néfastes pour elle des demandes de rachat effectuées sur la sollicitation de Monsieur Jean-Christophe X... dans le but unique de souscrire de nouveaux contrats pour apporter une rémunération à la Société JCG FINANCES. DECLARER en conséquence la Société JCG FINANCES tant irrecevable que mal fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la Société JCG FINANCES et Monsieur Jean-Christophe X... à payer à la Société L'EPI la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la Société JCG FINANCES et Monsieur Jean-Christophe X... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP BRONDEl et TRUDELA dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile. "

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2010, la société JCG FINANCES et Monsieur X... répliquent :- que la société l'EPI contactait directement les clients de la société JCG FINANCES dont un bon nombre entretenaient des relations avec Monsieur X... depuis de nombreuses années afin de diffuser des propos intolérables remettant en cause tant ses compétences professionnelles que son intégrité professionnelle et faisait systématiquement référence à une procédure pénale dont il aurait fait l'objet, qu'elle informait ces clients des problèmes de santé dont il souffrait en insinuant que ceux-ci avaient une incidence sur ses compétences professionnelles,- que la faute reprochée à la société L'EPI est avérée, que cette société dénigrait la société JCG FINANCES et Monsieur X... par des procédés unanimement sanctionnés par la jurisprudence et tentait également de détourner la clientèle par l'envoi de courriers électroniques menaçants et dénigrants,- que la société l'EPI fait en vain valoir que les messages de dénigrement ont été adressés à ses propres clients, qu'un tel argument est inopérant, que le dénigrement ne peut se trouver justifié par la qualité du destinataire du message,- que si elle avait effectivement une obligation de conseil à l'égard de ses clients concernant leurs demandes de rachat de contrats, elle aurait dû se dispenser d'assortir les conseils de dénigrements,- que la société JCG FINANCES a subi une atteinte à son image de marque laquelle se matérialise par une diminution incontestable de son pouvoir attractif et la perte de chance de voir se développer son chiffre d'affaires et a également subi un préjudice moral, que la réparation de ces préjudices justifie l'allocation de la somme de 150. 000 €,- que la cessation de ces agissements sous astreinte est indispensable,- qu'à tort le tribunal a refusé la demande de publication de la décision dans trois journaux, une telle mesure s'imposant au regard de l'atteinte à l'image de la société JCG FINANCES qui est résultée des agissements de la société l'EPI,- que la société L'EPI ne fournit aucun élément de preuve de ses affirmations relatives au pillage de sa clientèle par la société JCG FINANCES et Monsieur X...,- que l'appel de la société L'EPI est abusif et injustifié.

Ils demandent à la cour de : " Vu les articles 101 et suivants du Code de Procédure Civile Vu les article 1382 et 1383 du Code Civil, Vu les pièces, Confirmant in quo parte le jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 16 mars 2010, réformant pour le surplus,- CONFIRMER le jugement rendu le 16 mars 2010 par le Tribunal de Commerce de Lyon en ce qu'il a : * condamné la société L'EPI-EPARGNE PREVOYANCE INTERNATIONAL à réparer le préjudice né des actes de dénigrement. * ordonné la cessation immédiate par la société L'EP !- EPARGNE PREVOYANCE INTERNATIONALE des actes de dénigrement dirigés à l'encontre de la société JCG FINANCES ou de Monsieur Jean-Christophe X... * Rejeté les demandes reconventionnelles de la Société L'EPI ;- INFIRMER le jugement rendu le 16 mars 2010 par le Tribunal de Commerce de Lyon en ce qu'il a : * Limité le montant des dommages et intérêts que l'EPI a été condamnée à verser à la Société JCG FINANCES ; * Limité le montant de l'astreinte ; * Rejeté les demandes de la société JCG FINANCES pour le surplus ; Et statuant à nouveau :- Constatant que la Société L'EPI se rend coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la Société JCG FINANCES ; En conséquence,- Condamner la Société L'EPI à verser à la Société JCG FINANCES la somme à parfaire de 150 000 € en réparation du préjudice subi ;- Ordonner la cessation immédiate par L'EPI des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la Société JCG FINANCES, sous astreinte d'un montant de 20 000 € par infraction constatée ;- Ordonner l'insertion du dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux au choix de la Société JCG FINANCES aux frais de la Société L'EPI, chaque insertion étant limitée à un coût maximal de 15. 000 € HTainsi que sur le site internet de l'EPI ;- Autoriser l'envoi par la Société JCG FINANCES d'un extrait de la décision aux clients de la Société L'EPI qui ont ou auront pu être destinataires des messages de dénigrement ;- Débouter la Société L'EPI de ses demandes reconventionnelles ;- Condamner la Société L'EPI à verser à la Société JCG FINANCES la somme de 15. 000 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de l'appel interjeté,- Condamner la Société L'EPI à verser à la Société JCG FINANCES la somme de 20. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et tous les dépens qui seront recouvrés par Maître VERRIERE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. "

Assigné en intervention forcée par la société l'EPI par acte d'huissier en date du 27 juillet 2010 contenant dénonciation de ses conclusions du 20 juillet 2010 délivré à une personne présente, la société P... es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société L'EPI n'a pas constitué avoué. Il sera statué par défaut.
L'ordonnance de clôture est en date du 1er mars 2011.

SUR CE,

Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la Cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
Observations préliminaires
Attendu que le jugement dont appel n'est pas remis en cause en ce qu'il a :- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les no 2009J00772 et 2009J01833,- débouté la société L'EPI-EPARGNE PREVOYANCE INTERNATIONALES de son exception de connexité,- débouté la société JCG FINANCES de sa demande en dommages et intérêts en réparation du prétendu caractère dilatoire ce cette exception de connexité ;

Sur les demandes de la société L'EPI à l'encontre de la société JCG FINANCES et de Monsieur Jean-Claude X...

Attendu que la société L'EPI reproche à Monsieur X... et à la société JCG FINANCES :- de lui avoir volé des documents, du mobilier et du matériel, notamment du matériel informatique,- d'avoir conservé son fichier informatique,- de s'être livré au pillage systématique de sa clientèle ;

Attendu qu'il n'existe aucun élément concernant le vol de documents, de mobilier et de matériel ainsi que la conservation du fichier informatique ;
Attendu que pour établir le pillage systématique de sa clientèle, la société L'EPI produit notamment :- des demandes de rachat de contrat adressées : * par Monsieur Philippe A... le 13 août 2008, * par Monsieur Jean-François A... à la société AVIVA le 17 mars 2009, * par Madame Catherine B... née C... à la société AVIVA le 2 octobre 2008, * par Monsieur Jean-Pierre D... à la société AVIVA le 25 octobre 2008, * par Madame Nicole E... à la société AVIVA le 29 janvier 2009, * par Monsieur Jacky E... à la société AVIVA le 23 janvier 2009, * par Monsieur Francis F... à la société AVIVA le 15 octobre 2008 pour un premier contrat puis à la société L ‘ EPI le 12 janvier 2009 pour un second contrat, * par Madame Viviane G... à la société L'EPI le 27 janvier 2009,- une liste établie par ses soins des contrats que Monsieur X... et la société JCG FINANCES auraient fait racheter par les souscripteurs,- une demande de rachat partiel adressée par Monsieur Jean H... le 26 février 2009,- copie de courriels qu'elle a adressés à ses clients suite à des demandes de rachat de leurs contrats à savoir : * courriel adressé à Monsieur Philippe A... le 2 septembre 2008, * courriel adressé à Madame G... les 26 et 27 janvier 2009, * courriel adressé à Monsieur I... les 7 février 2009 et 20 septembre 2009, * courriel adressé à Monsieur Michel J... le 2 décembre 2008, * courriel adressé à Madame Pascale K... le 8 juillet 2009, * courriel adressé à Monsieur Jacky E... le 27 janvier 2009, * courriel adressé à Monsieur Francis F...,- copie des courriels et courriers échangés entre elle et la société SFAG INDUSTRIES en janvier 2009 et entre elle et Monsieur Raymond L... en décembre 2008 et août et septembre 2009 ;

Attendu que la liste établie par la société L'EPI porte sur 62 rachats (dont 5 ont été payés sans explication) intervenus entre le 30 juin 2008 et le 26 mai 2009 mais qu'il n'est produit aucune autre pièce établissant d'une part la réalité de ce nombre de rachats et d'autre part que ce nombre de rachats serait inhabituel sur une telle période ;
Attendu en outre qu'il n'est nullement démontré que ces rachats auraient été provoqués par la société JCG FINANCES et Monsieur X... et suivis de la souscription, pour une part non négligeables d'entre eux, de nouveaux contrats par leur intermédiaire ; qu'une telle conclusion ne peut être tirée des pièces produites par la société L'EPI et du fait que les clients en cause auraient eu affaire à Monsieur X... alors qu'il travaillait comme salarié de la société L'EPI ou en partenariat avec elle ;
Attendu enfin que Madame G... à réception du courriel de la société L'EPI a répondu que c'était des raisons personnelles qui lui faisaient faire cette démarche et que concernant Monsieur X..., cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu de ses nouvelles ; que Monsieur Michel J... atteste quant à lui que le 3 décembre 2008, il a sollicité L'EPI pour le rachat de deux contrats de placement pour les besoins de financement de son entreprise ;
Attendu dans ces conditions que le tribunal a à bon droit débouté la société l'EPI de ses demandes à l'encontre de Monsieur X... et de la société JCG FINANCES ;

Sur les demandes de la société JCG FINANCES et de Monsieur X... à l'encontre de la société L'EPI

Attendu qu'à l'annonce de demandes de rachat de contrats par divers clients, la société L'EPI a attiré leur attention sur le caractère inopportun, voir préjudiciable pour eux, d'une telle opération ;
Attendu qu'elle écrivait en outre :- à Monsieur Jean-Pierre D... dans un mail en date du 5 novembre 2008 : " Nous vous avions mis en garde contre la conduite " commerciale " de Mr X... qui se livre sur la région lyonnaise à un pillage de la clientèle dont le premier effet est de faire perdre de l'argent à nos clients. Votre rachat étant un cas patent de défaut de conseil, et de concurrence déloyale, nous sommes obligés de vous informer que nous en ferons certainement état devant un tribunal. En synthèse, vous rachetez dans de mauvaises conditions, vous perdrez l'antériorité fiscale de votre contrat et tout placement fait à l'avenir sera imposable sur la simple récupération de vos moins values ! Nous serons évidemment à votre disposition pour vous assister, afin que vous soyez justement indemnisé... " ;- à Madame Catherine C... épouse B... dans un mail en date du 21 novembre 2008 : ".... Nous vous mettons en garde contre les " conseils " de Mr X... qui fait l'objet d'une plainte pénale et d'une instruction judiciaire..... ",- à Monsieur Philippe A... dans un mail du 24 novembre 2008 : "............. Nous vous informons que nous joindrons vos dossiers aux procédures en cours contre Mr X... dont une déjà en cours devant le parquet, et dégageons notre responsabilité pour les dommages que vous avez déjà subis...... ",- à Monsieur Jachy E... dans un mail du 26 novembre 2008 : ".......... j'ai la désagréable obligation de vous mettre en garde contre les agissements d'un ancien collaborateur de l'EPI, Monsieur X.... Celui-ci qui fait l'objet d'une plainte pénale, démarche nos clients pour leur faire réaliser des opérations néfastes pour eux à son seul profit............. Nous vous conseillons donc de prendre toute distance avec cette personne qui se sert d'informations confidentielles figurant dans nos dossiers qui nous ont été volés et espérons que notre mise en garde sera utile.....',- à Monsieur André M... dans un mail du 9 décembre 2008 : "......... Je présume que vous êtes au courant de la rupture des liens commerciaux entre l'EPI et Monsieur X... qui n'a plus d'autres rapports avec notre société que judiciaires..... ",- à Monsieur Raymond L... dans un courrier du 16 décembre 2008 : " Je cherche à vous joindre depuis deux semaines, les numéros de téléphone figurant dans votre dossier étant faux (sabotage de Mr X...). Mr X..., ex-collaborateur de L'EPI est actuellement sous le coup d'une instruction judiciaire pénale, et détourne la clientèle de l'EPI dans des conditions absolument scandaleuses....................... JEAN-CHRISTOPHE X..., pour prendre une terminologie que vous apprécierez, est un joueur, pas un sélectionneur ou un entraîneur. Rien d'important dans votre dossier n'a été traité par lui.... Dans le cas contraire, je ne pourrai vous mettre à l'abri de la publicité que les procédures judiciaires contre X... ne manqueront pas de provoquer..... ",- à Monsieur Francis F... dans un mail du 8 janvier 2009 : "..... Nous vous mettons en garde contre de tels conseils, et vous rappelons en particulier que notre ex collaborateur Mr X..., se livre de très douteuses manoeuvres, lui valant des problèmes judiciaires...... ",- à Madame G... dans un mail du 26 janvier 2009 : "....... Nous vous mettons par ailleurs en garde contre les agissements de notre ex-collaborateur, Mr X..., qui tente de détourner nos clients........ ",- à SFAG INDUSTRIE dans un mail du 15 janvier 2009 : ".............. Mr X...,......... se livre à des diffamations et autres indélicatesses pour lesquelles une plainte a été déposée pour laquelle il a été entendu par la police judiciaire...................... Mais qu'un patron comme vous ne sache pas faire la part des choses, et écoute les inepties et mensonges d'un minable petit voleur, c'est plus ennuyeux ! Un conseil d'ami : vérifiez vos poches quand Mr X... vient vous voir, et regardez les choses en face : j'ai été de bon conseil et efficace, à moindre coût pour vous. Mr X... n'a été qu'un minable petit apporteur, qui aurait dû rester à sa place au lieu de se lancer dans la délinquance... ", et " puisque vous vous lancez dans la défense des voleurs, dites à X... que chaque attaque minable de sa part renforce ma détermination à le faire condamner au pénal, ce que j'étais prêt à laisser tomber, par charité pour ses gosses.... ", puis dans un mail du 15 juillet 2009 : "... Je suis véritablement pillé par mon ex-collaborateur et je compte vraiment sur votre sympathie et votre clientèle...- à Monsieur Antoine I... dans un mail du 7 février 2009 "..... Mr X... fait l'objet d'une procédure pénale devant le parquet de LYON. Nous engagerons une procédure devant le tribunal de commerce pour tous ses agissements déloyaux et serons obligés de joindre votre dossier à cette instance, si vous avez été soumis à une démarche délictueuse.... ",- à Monsieur Bernard N... dans un mail du 26 avril 2009 : ".... Seul un conseil mal intentionné peut vous inciter à le racheter ! Si par hasard, ce conseil émanait de la même source que l'incitation à racheter le contrat AVIVA, vous seriez alors entre les mains d'un prédateur. Il est encore temps de réagir et de constater objectivement, que vous êtes victime d'un abus de confiance...... ",- à Madame Gilberte O... dans un mail du 26 avril 2009 : "...... Si par hasard, ce rachat vous était dicté par un professionnel dans le but de vous vendre un nouveau placement, celui-ci se rendrait coupable d'un véritable abus de confiance....... ",- à Madame Pascale K... dans un mail du 8 juillet 2009 : ‘...... Nous vous mettons en garde contre toute démarche qui viserait à vous pousser au rachat de ce contrat. Une telle démarche serait déontologiquement douteuse, si elle émanait d'un simple professionnel, mais relèverait d'une véritable intention dolosive si elle provenait d'un de nos anciens collaborateurs. Si tel est le cas, nous joindrons automatiquement votre dossier aux diverses procédures en cours...... " ;

Attendu que Monsieur Michel J... a établi une attestation en date du 13 décembre 2008 où il relate que le 2 décembre 2008, il a sollicité L'EPI pour le rachat de deux contrats de placement par mail, ce pour les besoins de financement de son entreprise ; que quelques instants plus tard, il a reçu un appel téléphonique de la part du gérant, Mr Y..., le premier appel de celui-ci en 24 ans, que Monsieur Y... lui a expliqué qu'il lui avait adressé quelque temps auparavant un mail circulaire qu'il n'avait pu personnaliser à propos de Monsieur Jean-Christophe X... car face aux agissements de celui-ci, il avait dû réagir très rapidement ; qu'il lui a indiqué que ce monsieur, un homme au demeurant très bien, était malade depuis plusieurs années et avait complètement déraillé, ce qui l'avait contraint à porter l'affaire au plan pénal ; qu'il se livrait à du vol de clientèle, faisant réaliser de mauvaises opérations à des clients, qu'il fallait donc s'en méfier, qu'après avoir été des années durant, le père spirituel de ce Monsieur, celui-ci, assez classiquement voulait désormais tuer son père ; que Monsieur X... allait perdre et être condamné au plan pénal en raison de ses agissements de vol et de détournement de clientèle, que c'était vraiment triste d'être malade à ce point ;
Attendu que si tenu à une obligation de conseil envers ses clients, la société l'EPI était fondée à les mettre en garde contre le caractère désavantageux voir préjudiciable du rachat des contrats qu'ils envisageaient, les allégations visant Monsieur X... et, au travers de celui-ci la société JCG FINANCES dont il était le dirigeant procédaient du dénigrement ; qu'il s'agissait en effet d'allégations de nature à jeter le discrédit sur ceux-ci comme mettant en doute la compétence professionnelle de Monsieur X..., son intégrité professionnelle et son intégrité mentale ; qu'elles avaient au surplus un caractère menaçant lorsque les destinataires étaient avisés de ce que leur nom risquaient d'être mêlés aux instances judiciaires dont Monsieur X... était susceptible de faire l'objet et qu'un mail de Monsieur Raymond L... confirme que celui-ci l'avait bien ressenti comme tel ; qu'à cet égard, il ne saurait d'ailleurs être contesté qu'est déloyale l'annonce qu'une personne fait l'objet d'une action n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ; qu'en l'espèce, la société L'EPI n'a pas hésité à faire état d'une procédure pénale en cours alors qu'aucune décision n'était intervenue et n'apparaît être intervenue à ce jour ; que cette société fait en vain valoir que les destinataires de ses mails et courriers ou entretiens étaient ses propres clients et non ceux de Monsieur X... et de la société JCG FINANCES alors que nul n'est définitivement propriétaire de sa clientèle et que le contenu de ces mails et courriers avait pour finalité de dissuader définitivement les intéressés de s'adresser à Monsieur X... et à la société dont il était le gérant et à leur accorder leur confiance ; qu'il convient en effet de s'attacher au contenu du message, à la victime de la manoeuvre et aux conséquences de celle-ci, à savoir une diminution évidente du pouvoir attractif du concurrent et la perte d'une chance de développer son activité, plutôt qu'à la qualité du destinataire ;
Attendu que le caractère dénigrant des propos de la société l'EPI est caractérisé ; que de tels propos ont pour conséquence de détourner de Monsieur X... et de la société JCG FINANCES une clientèle potentielle ; que tandis que ceux-ci ne démontrent pas que tel ou tel client a effectivement renoncé à s'adresser à la société JCG FINANCES en raison des agissements de la société l'EPI, il n'en demeure pas moins que ces agissements ont fait perdre une chance à la société JCG FINANCES de voir se tourner vers elle d'anciens clients de la société L'EPI ; que la société JCG FINANCES a également subi une atteinte à son image de marque se matérialisant par une diminution de son pouvoir attractif ; qu'elle a enfin subi un préjudice moral ;
Attendu qu'en l'état des éléments du dossier, il y a lieu de condamner la société l'EPI à payer à la société JCG FINANCES la somme de 25. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la demande aux fins de cessation immédiate par la société L'EPI des actes de concurrence déloyale ne porte pas sur tel ou tel acte précis et déterminé et ne constitue en réalité qu'un rappel de la loi ; qu'il en est de même de la demande de cessation des actes de dénigrement dirigés à l'encontre de la société JCG FINANCES et de Monsieur Jean-Christophe X... ; qu'il ne saurait être question de condamner une partie sous astreinte à cesser des actes de concurrence déloyale ou des actes de dénigrement non davantage déterminés et définis alors qu'il peut y avoir une discussion sur le point de savoir si tel ou tel acte constitue ou non un acte de concurrence déloyale ou un dénigrement ; qu'une telle demande ne peut donc prospérer ; qu'il appartiendra au besoin à la société JCG FINANCES et à Monsieur Jean-Christophe X... d'exercer toute action utile si des actes constitutifs de concurrence déloyale ou de dénigrement devaient se reproduire ;
Attendu enfin que le préjudice de la société JCG FINANCES se trouve suffisamment réparé par l'allocation de dommages et intérêts ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner en sus la publicité du dispositif du présent arrêt par voie de presse et sur Internet ; qu'il n'y a pas lieu non plus d'autoriser la société JCG FINANCES à envoyer un extrait de la présente décision aux clients de la société L'EPI qui ont été ou auront pu être destinataires de messages de dénigrement d'autant que les personnes concernées ne sont pas expressément dénommées par la société JCG FINANCES et identifiées ;

Sur les mesures accessoires

Attendu qu'il n'est pas établi que la société l'EPI ait diligenté le présent appel de mauvaise foi, par intention malicieuse ou malveillante, afin de nuire à la société JCG FINANCES et à Monsieur Jean-Christophe X..., dans des conditions caractérisant un abus de droit ; qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts à l'encontre de la société L'EPI pour procédure abusive ou à tout le moins pour appel abusif ;

Attendu que la somme de 5. 000 € allouée par les premiers juges en première instance suffit à indemniser la société JCG FINANCES de l'intégralité des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il n'y a pas lieu à allocation d'une somme complémentaire à celle-ci en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Attendu que la société L'EPI supportera quant à elle l'intégralité de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel et, outre les dépens de première instance, ceux d'appel ;
PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par défaut,
Constate que le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a :- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les no 2009J00772 et 2009J01833,- débouté la société L'EPI-EPARGNE PREVOYANCE INTERNATIONALES-de son exception de connexité,- débouté la société JCG FINANCES de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du prétendu caractère dilatoire ce cette exception de connexité ;

Confirme ledit jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués et la condamnation de la société L'EPI à cesser immédiatement les actes de dénigrement dirigés à l'encontre de la société JCG FINANCES et de Monsieur Jean-Christophe X... sous astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Condamne la société L'EPI-EPARGNE PREVOYANCE INTERNATIONALES à payer à la société JCG FINANCES la somme de 25. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dénigrement dont elle a été l'auteur,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société L'EPI-EPARGNE PREVOYANCE INTERNATIONALES-aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître VERRIERE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/03700
Date de la décision : 01/07/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-07-01;10.03700 ?
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