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01/07/2011 | FRANCE | N°10/02378

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 01 juillet 2011, 10/02378


R. G : 10/ 02378

Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE Au fond du 14 janvier 2010
RG : 2009n00062 ch no

SARL LES TISSAGES DE CHARLIEU
C/
SA OGF

COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 01 Juillet 2011

APPELANTE :
SARL LES TISSAGES DE CHARLIEU poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, Mr Eric X... ... 42190 CHARLIEU
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL LUCCHIARI, avocats au barreau de ROANNE

INTIMEE :
SA OGF 31 rue de Cambrai 75019 PARIS


représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de la ASS MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barre...

R. G : 10/ 02378

Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE Au fond du 14 janvier 2010
RG : 2009n00062 ch no

SARL LES TISSAGES DE CHARLIEU
C/
SA OGF

COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 01 Juillet 2011

APPELANTE :
SARL LES TISSAGES DE CHARLIEU poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, Mr Eric X... ... 42190 CHARLIEU
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL LUCCHIARI, avocats au barreau de ROANNE

INTIMEE :
SA OGF 31 rue de Cambrai 75019 PARIS
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de la ASS MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LILLE représentée par Maître Thierry LORTHIOIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 01 Mars 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2011
Date de mise à disposition : 24 juin 2011 puis prorogé au 01 Juillet 2011, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Françoise CUNY, président-Alain MAUNIER, conseiller-Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

A l'audience, Alain MAUNIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Christelle MAROT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 01/ 04/ 2010, la société LES TISSAGES DE CHARLIEU a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Roanne en date du 14/ 01/ 2010 condamnant la société OGF (Omnium de Gestion et de Financement, entité résultant de la fusion-absorption au cours de l'année 1998 des sociétés régionales PFG) à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies, outre une indemnité de 5000 € pour ses frais d'instance hors dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 07/ 12/ 2010, elle sollicite l'infirmation du jugement quant au quantum de son préjudice, qu'elle entend voir fixer à la somme de 175 662 €. Elle forme une demande d'indemnité complémentaire d'un montant de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que : elle a fourni la société CGSM en capitons à compter de l'année 1994 ; les relations commerciales ont duré treize années et l'activité était en augmentation particulièrement depuis 2004 ; sans aucun préavis, la société CGSM, qui a mis fin à la collaboration en juillet 2007 afin de transférer la production en Chine, ne saurait prétendre que la rupture serait consécutive à une force majeure ; les commandes ne portaient pas sur des produits standard, mais sur des modèles créés par la société concluante, et faisant l'objet d'une protection ; du reste, la société OGF fait fabriquer en Chine de manière totalement servile les modèles de la société concluante, ce qui a donné lieu à une action en contrefaçon et concurrence déloyale engagée devant le tribunal de grande instance de Lyon actuellement en cours ; un préavis d'une année se justifiait, au lieu d'une durée de 3 à 6 mois retenue par les premiers juges ; la fiche " produit " versée aux débats établit que la valeur ajoutée par la société concluante, concernant les commandes OGF correspond à 66 % du prix de vente, proche du taux de marge brute de 61, 87 % retenu par le commissaire aux comptes ; le calcul prend en compte le coût des achats et personnels extérieurs, qui sont déduits du chiffre d'affaires ; en outre, il doit être tenu compte des conséquences de la rupture sur la cotation SFAC et les partenaires financiers, ainsi que de l'obligation de maintenir la masse salariale dans l'attente de nouveaux marchés.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 10/ 01/ 2011, la société OGF déclare s'en rapporter à justice sur l'application des dispositions de l'article L442-6- 5o du code de commerce, et subsidiairement conclut à l'infirmation du jugement déféré quant au montant des dommages-intérêts mis à sa charge. Elle forme une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'en juin 2007, la société CGSM, dissoute en mars 2008 avec transmission universelle de patrimoine à la société concluante, qui constituait le pôle industriel du Groupe, a fermé son établissement de Corrèze en raison de la brusque dégradation de la situation économique, ce qui a mis fin aux relations commerciales avec la société LES TISSAGES DE CHARLIEU, et que cette mesure répondait à des nécessités économiques constituant un cas de force majeure.
Subsidiairement, sur le préjudice allégué par la société LES TISSAGES DE CHARLIEU, elle fait valoir que : – la marge brute de la société appelante s'établit tout au plus à 28 % au vu des comptes publiés ; – la fiche " produit " dont se prévaut la société appelante est invérifiable ; – les attestations du commissaire aux comptes ne précisent pas pourquoi la marge brute pour cette production devrait se calculer sur des éléments autres que ceux apparaissant au compte de résultat ; – le chiffre d'affaires réalisé par la société LES TISSAGES DE CHARLIEU avec la société CGSM a varié de façon significative et irrégulière ; c'est à juste titre que seul le dernier exercice doit être pris en considération ; – la durée du préavis ne devrait pas excéder deux mois compte tenu de la part des commandes de la société CGSM dans la chiffre d'affaires de la société LES TISSAGES DE CHARLIEU, qui est de l'ordre de 3, 53 % ; – sur ces dernières bases, l'indemnité ne saurait excéder la somme de 14 006 €.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 01/ 03/ 2011.

SUR CE
En application des dispositions de l'article L442-6-1 du code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers... 5o De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords professionnels.... Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
La note économique portant la date du 11/ 06/ 2007, relative au projet de cessation de l'établissement de Corrèze de la société CGSM, produite par l'appelante, rappelle les causes des difficultés économiques du Groupe OGF depuis plusieurs années, à savoir les lois de 1986, 1993 et 2004 ayant ouvert le marché à une plus grande concurrence, correspondant à un « acharnement législatif contre OGF » selon la note, une mortalité basse et l'évolution du taux de crémation.
La dite note conclut notamment que : – le point nouveau est l'absence de résultats de l'activité capiton, c'est à dire de l'usine de Corrèze ; – CGSM devra se recentrer sur son coeur de métier, la fabrication de cercueils, étant rappelé qu'arrivent sur le marché français de producteurs de cercueils de pays à bas coûts de fabrication ; – dans le cadre de la réorganisation de la société CGSM, l'activité de production de capitons pèse, en raison notamment de coûts de production élevés au regard de ceux fabriqués en Asie ; son maintien risque de remettre en cause les efforts réalisés ; son arrêt est indispensable ; – l'arrêt est programmé au 20/ 07/ 2007.
Aucun des éléments ci-dessus ne caractérise un cas de force majeure, excluant le respect d'un préavis minimum à donner la société LES TISSAGES DE CHARLIEU.
La demande est donc bien fondée en son principe.
Sur la durée du préavis, il convient de tenir compte d'un côté de la durée des relations commerciales, qui se sont étendues sur 14 années, et de la spécificité des tissus commandés, créés par le bureau de style de la société LES TISSAGES DE CHARLIEU, mais d'un autre côté de la part réduite des commandes de la société CGSM, d'un montant de 375 586 € en 2005-2006 et de 300 122 € en 2006-2007, dans le chiffre d'affaires de la société LES TISSAGES DE CHARLIEU, dont le chiffre d'affaires global s'est élevé à 8, 5 millions d'euros dans cette période, selon les pièces versées aux débats.
Au vu de ces éléments, la durée du préavis qui aurait dû être respecté peut être fixée à 4 mois.
La Cour retiendra un taux de marge brute de 60 % du prix de vente, sur la base de la fiche produit versée aux débats, confirmée par l'attestation du Cabinet GESCOMM. Il n'y a pas lieu de retenir, comme le voudrait la société OGF, la marge globale de l'Entreprise, qui prend en compte les « autres achats et charges externes » correspondant aux frais d'intérimaires et des frais de sous-traitance, compte-tenu du délai de préavis que la société LES TISSAGES DE CHARLIEU était tenue elle-même de respecter pour mettre fin à sa relation à tout le moins avec ses propres sous-traitants..
En conséquence, sur la base du chiffre d'affaires du dernier exercice, d'un montant de 300 122 €, l'indemnité revenant à la société LES TISSAGES DE CHARLIEU sera fixée à : 300 122 x 60 % x 4/ 12 = 60 024 €.
En raison de la part réduite des commandes de la société CGSM dans le chiffre d'affaires global de la société LES TISSAGES DE CHARLIEU, il n'y a pas lieu de prendre en considération les prétendues conséquences négatives de la rupture brutale sur la cotation SFAC et sur les relations avec les partenaires financiers.
Il n'y a pas lieu d'allouer à la société LES TISSAGES DE CHARLIEU une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société OGF supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour
Confirme le jugement déféré sauf quant au montant de l'indemnité allouée à la société LES TISSAGES DE CHARLIEU
Statuant à nouveau de ce chef
Condamne la société OGF à payer à la société LES TISSAGES DE CHARLIEU la somme de 60 024 € à titre de dommages-intérêts
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société OGF aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/02378
Date de la décision : 01/07/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-07-01;10.02378 ?
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