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01/07/2011 | FRANCE | N°09/07245

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 01 juillet 2011, 09/07245


R. G : 09/ 07245
Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 09 juillet 2009

ch no RG : 2008j634

SOCIETE EUROMAP
C/
SA GROUPE MARAZZI FRANCE
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 01 Juillet 2011
APPELANTE :
SOCIETE EUROMAP PI LA PAHILLAC C/ URREA 5 46370 CHIVA-VALENCIA (ESPAGNE)

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me José Michel GARCIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SA GROUPE MARAZZI FRANCE, anciennement dénommée SOCIETE CERAMIQUES DE FRANCE 129 rue Servient 69003 L

YON

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée par le cabinet Alister représenté par Ma...

R. G : 09/ 07245
Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 09 juillet 2009

ch no RG : 2008j634

SOCIETE EUROMAP
C/
SA GROUPE MARAZZI FRANCE
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 01 Juillet 2011
APPELANTE :
SOCIETE EUROMAP PI LA PAHILLAC C/ URREA 5 46370 CHIVA-VALENCIA (ESPAGNE)

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me José Michel GARCIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SA GROUPE MARAZZI FRANCE, anciennement dénommée SOCIETE CERAMIQUES DE FRANCE 129 rue Servient 69003 LYON

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée par le cabinet Alister représenté par Maître Valérie Valeux avocat au barreau de Lyon
******
Date de clôture de l'instruction : 04 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2011
Date de mise à disposition : 17 juin 2011 prorogée au 1er juillet 2011 les parties ayant été avisées Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Françoise CUNY, président-Alain MAUNIER, conseiller-Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l'audience, Alain MAUNIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Christelle MAROT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation délivrée le 14/ 02/ 2008, la société de droit espagnol EUROMAP a poursuivi devant le tribunal de commerce de Lyon à l'encontre de la société CÉRAMIQUES DE FRANCE (devenue GROUPE MARAZZI FRANCE) le paiement de la somme de 53 642, 03 euros, outre intérêts, représentant le solde du prix de fournitures de pierres de polissage, ayant fait l'objet de quatre factures, pour un montant global de 71 010, 03 euros, dont seule la première a été payée, ainsi que de dommages-intérêts.
Par jugement du 09/ 07/ 2009, le tribunal de commerce de Lyon :- a débouté la société EUROMAP de ses demandes-pris acte de ce que la société GROUPE MARAZZI FRANCE anciennement dénommée CÉRAMIQUES DE FRANCE tient à disposition de la société EUROMAP les pierres non utilisées-débouté la société GROUPE MARAZZI FRANCE de sa demande de dommages-intérêts-fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société défenderesse.

La société EUROMAP a interjeté appel le 23/ 11/ 2009.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 15/ 06/ 2010, elle sollicite l'infirmation du jugement du 09/ 07/ 2009, sauf en ce qu'il a débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, et la condamnation de la société GROUPE MARAZZI FRANCE à lui payer le solde du prix de ses fournitures, ainsi que la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :- à la suite de la première commande et de la première livraison, elle s'est rendue sur le site de Paulhaget de la société CÉRAMIQUES DE FRANCE pour la réalisation d'essais qui se sont avérés satisfaisants ;- les livraisons ont fait l'objet de quatre factures, en date respectivement des 01/ 04/ 2003 pour 17 638 euros, 23/ 05/ 2003 pour 18 125 euros, 06/ 06/ 2003 pour 17 023 euros et 05/ 08/ 2003 pour 18 494, 03 euros ; seule la première facture a été payée ;- la société CÉRAMIQUES DE FRANCE n'a jamais contesté, ni émis de réserves sur ces factures, et notamment l'indication d'un délai de paiement de 90 jours ;- ce n'est qu'en novembre 2003 que la société CÉRAMIQUES DE FRANCE a contesté la qualité des pierres livrées, en prétendant de manière pour le moins sommaire que l'usure serait rapide et l'efficacité faible ;- ces prétendus essais ont été effectués unilatéralement, et sans que soient respectées les préconisations du fournisseur, concernant notamment le remplissage du broyeur ;- ce n'est que le 16/ 02/ 2004 que la société CÉRAMIQUES DE FRANCE a prétendu que les pierres ne devaient être payées qu'après résultat positif des essais, ce qui a été immédiatement contesté ;- soucieuse de maintenir de bonnes relations commerciales, par courrier du 14/ 01/ 2004 elle a offert de ne facturer que les pierres utilisées et de récupérer le surplus ; cette offre a été renouvelée par courriers des 17/ 05/ 2004 et 27/ 05/ 2004 ;- en l'absence de réponse, par courriers des 04/ 10/ 2004 et 16/ 11/ 2005 elle a mis en demeure la société CÉRAMIQUES DE FRANCE de lui régler le montant des factures impayées ; ces mises en demeure sont restées vaines.

Elle conteste que les parties aient convenu de ventes à l'essai, ce qui ne ressort en rien des éléments au dossier, et soutient que les relations commerciales sont régies par la convention de Vienne du 11/ 06/ 1980, entrée en vigueur en France et en Espagne, respectivement en 1988 et 1991, prévoyant un paiement à 90 jours rappelé sur chacune des factures litigieuses.
Elle conteste le courrier qu'elle aurait prétendument adressé à la société CÉRAMIQUES DE FRANCE le 02/ 06/ 2003 (pièce no6), énonçant que :- il ne s'agirait pas d'une télécopie comme le soutient la société CÉRAMIQUES DE FRANCE mais d'un mail ;- ce mail n'a jamais été envoyé par elle ;- ce mail ne respecte pas le formalisme habituel des correspondances de la société concluante, notamment la signature ;- en outre, la preuve n'est pas rapportée de ce que le fichier a été envoyé sous une forme inaltérable, type PDF, ni de l'identité de l'expéditeur, ni de la date de l'envoi ;- le document est signé " Kamel i ", ces initiales ne correspondant à aucun salarié de la société concluante ; le seul salarié prénommé Kamel porte le nom X... ;- la signature est strictement identique à celle figurant sur une lettre du 18/ 06/ 2003 (pièce no4) ; la superposition des deux documents permet de constater qu'il s'agit d'une reproduction calquée.

Elle rappelle que dans la lettre adressée à la société CÉRAMIQUES DE FRANCE le 27/ 03/ 2003, elle a donné son accord pour se rendre le 03/ 04/ 2003 sur le site de Paulhaguet afin de vérifier si " le moulin remplit les conditions qu'impose (son) produit ", et, si les conditions ne sont pas remplies, pour reprendre " son camion ", mais en aucun cas, les conditions étant remplies, pour soumettre la vente au régime de la vente à l'essai.
Elle considère que la mention sur le bon de commande du 19/ 08/ 2003 de ce qu'une " commande ferme suivra " ne fait pas de la vente une vente à l'essai.
Pour les motifs ci-dessus, elle s'oppose à la demande reconventionnelle formée par la société GROUPE MARAZZI FRANCE relative au remboursement du coût des essais.
Dans ses dernières écritures, signifiées le 10/ 08/ 2010, la société GROUPE MARAZZI FRANCE, précédemment dénommée CÉRAMIQUES DE FRANCE, conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, et en conséquence demande à la Cour de condamner la société EUROMAP à lui payer à ce titre la somme de 49 000 euros, outre une indemnité complémentaire pour frais d'instance. Elle demande en outre l'autorisation, à défaut d'enlèvement par la société EUROMAP, de se débarrasser des pierres restées en sa possession par tous moyens à sa convenance.
Elle expose que : le 24/ 03/ 2003, par l'intermédiaire de la société FRANCE ALFA, autre société du groupe MARAZZI, elle a indiqué à la société EUROMAP qu'elle souhaitait lui passer plusieurs commandes afin de faire des essais dans ses usines de production, à commencer dans celle de Paulhaguet ; la société EUROMAP lui a précisé que si les essais n'étaient pas concluants, les pierres ne seraient pas facturées ; le 01/ 04/ 2003 une commande est intervenue concernant le site de Paulhaguet, où les essais ont été jugés globalement satisfaisants ; en conséquence trois nouvelles commandes ont été passées, respectivement les 26/ 05/ 2003, 06/ 06/ 2003 et 05/ 08/ 2003, pour les sites de Châteauroux et Forbach afin d'y réaliser des essais, le paiement étant également conditionné au résultat satisfaisant des dits essais ; par courriers des 17/ 09/ 2003 et 19/ 11/ 2003, elle a fait part à la société EUROMAP de son insatisfaction quant aux essais sur l'un et l'autre site ; à son offre formulée en février 2004 d'effectuer de nouveaux essais, la société EUROMAP en mai 2004 lui a répondu qu'elle exigeait préalablement le paiement des pierres consommées et la restitution des pierres non utilisées.

Sur la nature de la vente, elle se prévaut notamment d'une télécopie du 02/ 06/ 2003 où le responsable du département exportation de la société EUROMAP, Monsieur Kamel X... Y..., a sans équivoque donné son accord sur une vente à l'essai. Elle conteste que la pièce qu'elle verse aux débats soit un faux, et souligne qu'avant l'introduction de l'instance son authenticité n'a pas été mise en doute. Elle affirme que cette correspondance était une télécopie, et non un courriel comme la société EUROMAP le soutient en instance d'appel. Elle ajoute qu'en toute hypothèse un courrier électronique peut être retenu comme élément de preuve. Elle ne manque pas de relever que la société EUROMAP affirme ne pas reconnaître la signature, tout en prétendant qu'il s'agit d'une reproduction par décalque de la signature de la lettre du 18/ 06/ 2003 qu'elle ne conteste pas.

Elle fait valoir que l'indication sur les factures litigieuses des modalités de paiement est sans influence sur la nature de la vente qui reste une vente à l'essai.
Elle se prévaut encore de la mention dans le bon de commande du 19/ 08/ 2003 de ce que " La présente commande est valable par anticipation, commande ferme suivra ".
Elle soutient que les essais ont été effectués loyalement et dans le respect des préconisations du fournisseur, qui ne rapporte pas la preuve contraire, et que le fait qu'ils n'aient pas été contradictoires n'invalide pas la vente à l'essai. Elle avance que la société EUROMAP ne semblait pas maîtriser elle-même son procédé.
Elle forme une demande reconventionnelle en indemnisation de la surconsommation d'énergie, du temps perdu, de l'arrêt intempestif des machines, de la destruction des productions inexploitables et de la surface perdue pour stockage des pierres non utilisées, qu'elle chiffre globalement à 49 000 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04/ 01/ 2011.
SUR CE
Sur les demandes de la société EUROMAP
Dans sa lettre du 24/ 03/ 2003, la société FRANCE ALFA, société du groupe MARAZZI, a confirmé à la société EUROMAP, suite à une conversation téléphonique du même jour, son accord pour la réalisation d'essais sur ses différents sites à partir de celui de Paulhaguet, précisant que " Comme convenu, toutes quantités de pierres livrées seront à chaque fois payées seulement après la validation technique de Monsieur B... pour Paulhaguet, Monsieur C... pour Châteauroux, et Monsieur D... pour Forbach ".
Le même jour la société EUROMAP, par un courrier signé " Kamel " a fait savoir à la société FRANCE ALFA que " Comme convenu,... nous nous rendrons à Paulhaguet le jeudi 3 avril ".
Il est constant que l'essai s'est révélé concluant à Paulhaguet, et que la facture correspondante, en date du29/ 06/ 2003, d'un montant de 17 368 euros a été payée.
Il est constant ensuite que les commandes ont été passées pour les sites de Châteauroux et de Forbach, ce dont la société EUROMAP, dans un fax daté du 20/ 06/ 2003, signé " Kamel. i " a remercié la société FRANCE ALFA.
La même signature, sous le nom " Kamel. i ", figure en bas du courrier à en-tête de la société EUROMAP en date du 02/ 06/ 2003, dont se prévaut la société GROUPE MARAZZI FRANCE, pour dire que les parties avaient convenu d'une vente à l'essai.
La même signature se retrouve sur les courriers de la société EUROMAP à la société FRANCE ALFA en date des 30/ 04/ 2003, 10/ 09/ 2003 et 07/ 10/ 2003, sous le nom " Kamel X... Y... ", et sur les courriers en date des 11/ 07/ 2003 et 09/ 12/ 2003 sous le nom " Kamel X... ", dont l'authenticité n'est pas contestée.
Au vu de ces éléments, le fait que sur le courrier litigieux du 02/ 06/ 2003, la signature soit précédée du nom " Kamel. i " est impropre à établir que la signature ne correspondrait pas à celle d'un salarié de la société EUROMAP, et qu'il s'agit d'un faux. Il en est de même du fait que les signatures soient exactement superposables, ce qui peut résulter de l'emploi d'un tampon encreur. Quant à la présence de cette signature sur un courriel, elle peut résulter du fait que la correspondance a été scannée.
Par ailleurs, les dites correspondances à compter du mois de septembre 2003 portent sur le prétendu non respect par la société GROUPE MARAZZI lors des essais des recommandations relatives au remplissage des broyeurs, qui ressort selon la société EUROMAP du compte-rendu d'utilisation établi par le responsable de l'usine de CHÂTEAUROUX.
En outre, dans son attestation versée aux débats par l'appelante, de Monsieur F... Seabury, se déclarant " technicien pleinement qualifié en sciences des matériaux et en technologie de la céramique industrielle, spécialisé dans la préparation des matières premières ", déclare avoir accompagné EUROMAP à l'usine CAROFRANCE du GROUPE MARAZZI à Couteuges (Paulhaguet), où son rôle consistait à donner des conseils sur l'utilisation correcte du " Corcom ", et ajoute qu'en raison des bons résultats obtenus, « il fut proposé à FRANCE CERAM et à CÉRAMIQUES DE FRANCE de tester et d'utiliser le " CORCOM " dans leurs usines... ».
Ces éléments établissent que les parties avaient bien convenu de ventes à l'essai sur chacun des sites de la société GROUPE MARAZZI FRANCE. La mention sur les factures d'un délai de paiement de 90 jours n'est pas propre à l'infirmer.
Pour le site Paulhaguet où l'essai s'est avéré concluant, la facture a été réglée.
En revanche pour les autres sites, les essais réalisés hors la présence des représentants de la société EUROMAP se sont avérés négatifs, en raison selon cette dernière du non respect de ses préconisations.
Cependant, en dehors des échanges de correspondances entre les parties sur la cause de l'échec des essais, la société EUROMAP à l'appui de ses affirmations, ne produit que l'attestation de Monsieur F..., mentionnée supra, datée du 05/ 01/ 2010, donc établie plus de six ans après les faits, qui, après avoir indiqué qu'il n'était pas présent lors des essais sur les autres sites, se limite à dire que « La lecture des rapports des techniciens de FRANCE CERAM et CÉRAMIQUES FRANCE me fait penser que les tests (sur les autres sites) n'ont pas été effectués correctement, ce qui fait que de mauvais résultats ont été obtenus ». Cet élément est impropre à établir une faute de celles-ci dans la réalisation des essais.
En conséquence, les essais n'ayant pas été concluants pour des causes que les éléments au dossier ne permettent pas d'imputer à la société GROUPE MARAZZI FRANCE, les factures litigieuses ne sont pas dues. La Cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société EUROMAP de ses demandes.
Sur les demandes de la société GROUPE MARAZZI FRANCE
En l'absence de convention des parties sur la prise en charge des risques des essais, hors le non paiement des factures de fournitures, la société GROUPE MARAZZI FRANCE sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts relative à la prétendue surconsommation d'énergie, aux prétendus arrêts de ses chaînes de production et à la destruction de production prétendument inexploitable, préjudices qui de surcroît n'ont fait l'objet d'aucun constat, et encore moins d'un chiffrage, par un tiers. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et en condamnation de la société EUROMAP à enlever les pierres non utilisées.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il lui a donné acte de ce qu'elle tenait à la disposition de la société EUROMAP les pierres non utilisées restées sur ses différents sites. Y ajoutant, la Cour autorisera la société GROUPE MARAZZI FRANCE à se débarrasser des dites pierres par tout moyen à sa convenance, à défaut de leur enlèvement par la société EUROMAP dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision.
Il lui sera alloué une indemnité complémentaire pour ses frais d'instance hors dépens, incluant les frais de traduction du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Dit qu'à défaut d'enlèvement par la société EUROMAP, dans les trois mois suivant la signification de la présente décision, des pierres livrées restées sur les différents sites de la société GROUPE MARAZZI FRANCE, celle-ci pourra s'en débarrasser par tout moyen à sa convenance
Condamne la société EUROMAP à payer à la société GROUPE MARAZZI FRANCE la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La déboute de sa demande à ce titre
La condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Christelle MAROT, Françoise CUNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 09/07245
Date de la décision : 01/07/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-07-01;09.07245 ?
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