La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2011 | FRANCE | N°09/07875

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 30 juin 2011, 09/07875


COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Juin 2011
R.G : 09/07875
Décision du tribunal de commerce deBourg-en-BresseAu fond du 20 novembre 2009

RG : 09/008278
APPELANTE :
SA STANLEY SOLUTIONS DE SECURITEanciennement dénommée ADT FRANCE - SA4 allée de l'Expansion69340 FRANCHEVILLE

représentée par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP NIZOU-LESAFFRE et HUBERT Associés, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
SARL JACQUEMIN55 rue Marc Séguin68200 MULHOUSE

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués

à la Cour
assistée de Maître Henri-Paul STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE
* * * * * *
Date de clôture de ...

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Juin 2011
R.G : 09/07875
Décision du tribunal de commerce deBourg-en-BresseAu fond du 20 novembre 2009

RG : 09/008278
APPELANTE :
SA STANLEY SOLUTIONS DE SECURITEanciennement dénommée ADT FRANCE - SA4 allée de l'Expansion69340 FRANCHEVILLE

représentée par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP NIZOU-LESAFFRE et HUBERT Associés, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
SARL JACQUEMIN55 rue Marc Séguin68200 MULHOUSE

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Maître Henri-Paul STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 1er Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2011
Date de mise à disposition : 30 Juin 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Michel GAGET, président- Christine DEVALETTE, conseiller- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Christine DEVALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société ADT SENSORMATIC, ci-après ADT, a loué à la société Beynodis du matériel et des fournitures de protection anti-vol pour une durée de 5 ans, moyennant un loyer mensuel de 448,50 € TTC, suivant contrat en date du 23 juin 2005, prévoyant une clause résolutoire 10 jours après mise en demeure restée sans effets.
Par acte du 14 août 2007, la société ADT a donné son fonds en location gérance à la société ADT France.
Par suite de la défaillance de la société Beynodis dans le règlement des mensualités, une mise en demeure lui a été adressée le 21 mai 2007 aux fins de règlement de la somme de 19 244,84 €.
Ayant appris que la société Jacquemin, associée unique de la société Beynodis avait décidé le 15 juillet 2008, la dissolution anticipée de cette dernière, avec transmission universelle du patrimoine, la société ADT a délivré une nouvelle mise en demeure à la société Jacquemin de lui payer cette somme.
La société ADT a ensuite assigné la société Jacquemin devant le tribunal de commerce de Bourg-en- Bresse devant lequel la société Jacquemin a soulevé l'incompétence territoriale au profit de celui de Mulhouse où elle a son siège.
Par jugement du 20 novembre 2009, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse s'est déclaré compétent territorialement, en raison du lieu d'exécution de la prestation de service (à Beynost siège de la société Beynodis), mais a dit que la société ADT France n'avait pas qualité à agir, faute de production du contrat de location -gérance et d'un accord du locataire par avenant.
Par déclaration du 15 décembre 2009, la société ADT France a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures, la société ADT France, devenue Stanley Solutions Sécurity, ci-après SSS, demande la réformation du jugement sur son défaut de qualité à agir et la condamnation de la société Jacquemin à lui payer 19 244,84 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2008, outre 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur sa qualité à agir, elle fait valoir que la simple modification de sa dénomination sociale n'a aucune incidence sur sa qualité à agir et sa personnalité et qu'il suffisait à la société Jacquemin de consulter le site info-greffe pour vérifier la réalité de la situation de location gérance du fonds à compter du 1er août 2007 qui a été publiée et qui a transféré les contrats en cours au locataire gérant, faculté parfaitement prévue dans le contrat de location conclu avec la société Beynodis en son article 9. Elle indique produire, pour répondre aux objections du jugement, le contrat de location gérance prévoyant précisément le transfert des contrats en cours et qui est parfaitement régulier même si le gérant des deux sociétés signataires est le même.
Elle soutient enfin que l'opposabilité aux tiers, y compris à la clientèle, de la location-gérance du fonds de commerce résulte de la publication de cet acte dans un journal, d'annonces légales et non du respect des formalités de l'article 1690 du code civil.
Sur le montant de ses demandes, elle produit un décompte de la somme réclamée, constituée des mensualités de janvier 2007 à juin 2010, outre frais d‘inventaire et frais de port.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Jacquemin demande la confirmation du jugement et une indemnité de procédure de 3 000 €.
Elle relève tout d'abord que la société ADT produit un contrat de location gérance signé le 4 août 2007 entre trois parties signataires qui ont le même gérant, ce que ne lui paraît pas habituel mais ne justifie pas, surtout, de la cession du contrat litigieux puisque l'annexe 4, visée comme comportant la liste des contrats transmis, n'est pas produite.
La société Jacquemin relève ensuite que la nouvelle dénomination de la société ADT en Stanley Solutions de Sécurité n'est pas établie.
Elle considère enfin que le transfert des contrats qui s'analyse en une cession de créance, ne lui est pas opposable faute de notification du transfert, d'autant qu'elle-même avait racheté le fonds de commerce à une autre entreprise, sans mention d'une reprise des contrats en cours permettant d'évaluer la valeur de l'actif transmis.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La compétence du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse comme juridiction du ressort dans lequel les matériels ont été livrés, n'est pas contestée en appel.
Par ailleurs, la société Stanley Solution France, ci-après SSS, justifie en cause d'appel par l'extrait RCS de Lyon qu'elle est bien la même personne morale qu'ADT France, inscrite audit registre sous le no 381 165 430 et qu'il s'agit de la nouvelle dénomination sociale de cette société.
Elle produit également le contrat, en date du 1er août 2007, par lequel la société ADT -SENSORMATIC qui avait loué le matériel à la société BEYNODIS le 23 juin 2005, a donné, en location gérance à la société ADT France le fonds de commerce de commercialisation sous forme de ventes ou de location de matériels de sécurité, et a autorisé la société ADT France à poursuivre tous les contrats en cours, avec dispense de liste de ses clients en raison de leur nombre.
Ce contrat est régulier, même si chacune des sociétés signataires a le même directeur général, et a régulièrement été enregistré auprès des services fiscaux et publié dans un journal d'annonces légales.
De son côté, la société Jacquemin, qui vient aux droits, par transmission universelle de patrimoine, de la société Beynodis ne peut opposer à la société désormais dénommée SSS l'absence de dénonciation de la location gérance, alors que la société Beynodis a signé un contrat comportant à l'article 9 de ses conditions générales, acceptation par avance non pas d'une cession de créance mais d'une cession ou d'un transport par le loueur de ses droits (de loueur) au profit de tout tiers de son choix, sans autorisation préalable.
La société Beynodis a d'ailleurs reçu une facture de solde à payer le 20 mars 2007 à l'en-tête d'ADT visant le contrat de location et une mise en demeure adressée le 21 mai 2007 qui vaut notification du changement d'exploitant du contrat de bail et qui est antérieure à la dissolution de la société Beynodis par transmission universelle de patrimoine intervenue le 15 juillet 2008 et publiée le 14 octobre 2008.
Par ailleurs, même si la cession de créance opérée au profit de la société ADT France, locataire gérante, sur les loyers dus antérieurement à la cession, n'est devenue opposable à la société Beynodis qu'à compter de la mise en demeure du 21 mai 2007 valant, au sens de l'article 1690 du code civil, signification de cette cession de créance, la société ADT France, désormais SSS, est bien recevable à réclamer le paiement des loyers antérieurs à cette notification, dés lors que la société Jacquemin, qui vient aux droits de la société Beynodis, n'établit ni ne prétend que les loyers ont été, durant cette période, comme après d'ailleurs, réglés par celle-ci au loueur d'origine.
Enfin, sur la nouvelle mise en demeure qui lui a été adressée ensuite de cette opération par la société ADT France, et sur l'assignation en paiement, la société Jacquemin n' a opposé et n'oppose, en cause d'appel, aucun moyen de contestation sur la réalité et sur le montant de la créance de la société ADT France, l'argumentation selon laquelle elle n'aurait pas eu connaissance de ce contrat lors de la transmission universelle de patrimoine de la société Beynodis, ce qui aurait changé son appréciation du prix, étant parfaitement inopérante dans le litige qui l'oppose à la société SSS.
Le jugement qui a déclaré la société ADT France irrecevable pour défaut de qualité à agir doit être réformé et la demanderesse, devenue société SSS, acccueillie dans sa demande en paiement d'une somme de 18 837€ correspondant aux loyers de janvier 2007 à juin 2010, terme du contrat de location et, suite à la restitution des matériels, des sommes respectives de 2 34,42 € et de 173,42 € pour frais d'inventaire et frais de port, contractuellement mis à la charge du loueur et qui ne sont pas contestés, soit au total la somme de 19 244,84 € outre intérêts au taux légal à compter, comme demandé, de la mise en demeure du 9 octobre 2008.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf sur le rejet de l'exception d'incompétence ;
Et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes,
Condamne la société Jacquemin à payer à la société Stanley Solutions de Sécurité la somme de 19 244,84 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2008 ;
Déboute la société Stanley Solutions de Sécurité du surplus de sa demande ;
Condamne la société Jacquemin aux dépens de 1ère instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Maître Morel, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/07875
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-30;09.07875 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award