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30/06/2011 | FRANCE | N°09/07872

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 30 juin 2011, 09/07872


COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Juin 2011

R.G : 09/07872
Décision du tribunal de commerce deVillefranche-TarareAu fond du 05 novembre 2009
RG : 2009J6

APPELANTE :
SAS A.S.B.I. 39, cours de Verdun01117 OYONNAX CEDEX
Représentée par Maître Maurice PICARD, ès qualités d'administrateur judiciaire et la SCP BELAT-DESPRAT, ès qualités de mandataire judiciaire, déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 29 avril 2010, domiciliés 22, rue du Cordier - B. P. 107 - 01000 BOURG-EN

-BRESSE
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître Yv...

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Juin 2011

R.G : 09/07872
Décision du tribunal de commerce deVillefranche-TarareAu fond du 05 novembre 2009
RG : 2009J6

APPELANTE :
SAS A.S.B.I. 39, cours de Verdun01117 OYONNAX CEDEX
Représentée par Maître Maurice PICARD, ès qualités d'administrateur judiciaire et la SCP BELAT-DESPRAT, ès qualités de mandataire judiciaire, déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 29 avril 2010, domiciliés 22, rue du Cordier - B. P. 107 - 01000 BOURG-EN-BRESSE
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître Yves-Marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
SA PROMENSRue de Grange Morin69656 ARNAS
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL C et R AVOCATS, avocats au barreau de LYON
* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2011
Date de mise à disposition : 30 Juin 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Michel GAGET, président- Christine DEVALETTE, conseiller- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE

La société A.S.B.I a donné en location un chariot élévateur à la société Promens ; elle a agi en remboursement des frais de réparation de ce matériel lors de sa restitution.
Le jugement entrepris a rejeté sa demande en paiement de la facture correspondante, dit satisfactoire l'offre formulée par la société Promens et a en conséquence condamné cette dernière à payer à la société A.S.B.I une somme de 2 000 euros, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
La société A.S.B.I a été mise en redressement judiciaire durant l'instance d'appel ; les mandataires judiciaires ont "repris l'instance" ; elle fait valoir :
- que selon le contrat l'utilisateur est tenu de supporter les réparation rendues nécessaires par un mauvais usage ou un manque d'entretien du matériel,
- qu'une description contradictoire, signée et approuvée par le locataire lors de la restitution a montré que le siège était déchiré, les pneus avant usés à 90 %, le support des feux avant tordu, la fixation de capot bloquée, la porte latérale gauche impossible à ouvrir,
- que la facture contestée reprend ces postes, en appliquant notamment, s'agissant des pneus, un abattement conduisant à laisser 31 % de la valeur du remplacement à la charge du bailleur,
- que le preneur propose une évaluation contraire dont on ignore l'origine et qui n'est pas fiable.

Elle conclut à la condamnation de la société Promens à lui payer la somme de 4 752,63 euros, les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 juin 2008, capitalisés, la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1153, dernier aliéna, du code civil et celle de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles.
*
La société Promens souligne que la location a duré sept ans et que le contrat ne mettait à sa charge que les dégradations et l'usure anormale des pièces, de sorte que la facture présentée par la société A.S.B.I est exorbitante et que l'offre retenue par le tribunal, qui se monte à deux fois le montant du devis, parfaitement fiable et proportionné, qu'elle verse aux débats, est pleinement satisfactoire.
Elle en conclut que le jugement entrepris doit être confirmé et la société A.S.BI condamnée à lui payer une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par acte qualifié de "reprise d'instance", l'administrateur judiciaire de la société A.S.B.I, qui ne justifie pas d'un mandat de représentation du débiteur, est en réalité intervenu aux débats ; la Cour statue sur les dernières conclusions prises par cette société.

Selon l'article 10 du contrat, "si, par suite du mauvais usage ou du manque d'entretien du matériel, des réparations s'avéraient nécessaires, celles-ci seraient supportées par l'utilisateur ; de même pour une usure anormale des pièces".
Cette stipulation est seule applicable au présent litige, et non celle figurant à l'article 7 du contrat ("l'utilisateur est responsable de tous les dommages causés au matériel et éventuellement de sa destruction ou de sa perte"), l'objet loué n'ayant pas connu de "dommages" au sens de cette clause, mais nécessitant des réparations, qui font l'objet de l'article 10, précis et limité à cette question.
Les réparations nécessaires à l'issue d'une location de sept ans doivent être retenues et quantifiées comme suite, au vu du contrat et de la facture dressée par la société A.S.B.I elle-même :
- le siège avant est déchiré : la nécessité de le remplacer n'implique pas que le locataire supporte la valeur à neuf ; la somme de 1 569, 09 HT doit être ramenée à 800 euros HT, compte tenu de la vétusté,
- deux pneus : sept ans d'utilisation justifient l'usure de ces pièces ; le contrat n'oblige pas le locataire à en financer, même partiellement, le changement,
- main d'oeuvre : "12 heures 50" : un tel temps de main d'oeuvre est tout à fait excessif ; d'une part, en effet, il inclut le changement des pneus ; d'autre part, il ne saurait correspondre au temps nécessaire à un professionnel pour remplacer le siège, réparer le support des feux avant, la fixation de capot et la porte latérale gauche impossible à ouvrir ; si ces réparations sont à la charge du locataire, car il ne s'agit pas là d'usure normale, ce temps doit être ramené à six heures, soit 67 x 6 = 402 euros HT.
- petites fournitures : si même ce poste n'est pas détaillé, une facturation de 25 euros HT rend compte du coût des pièces nécessaires.
La créance de la société A.S.B.I serait en conséquence de :
800 + 402 + 25 : 1 227 euros HT.
Compte tenu de l'incidence de la TVA, la proposition de la société Promens est satisfactoire et l'a toujours été, en principal et tous accessoires y compris d'éventuels intérêts.

La résistance de la société Promens n'a rien d'abusive et la demande formée à ce titre par la société A.S.B.I ne peut être reçue.
Au contraire, cette dernière succombant essentiellement, les entiers frais et dépens sont à sa charge.
Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; il convient, quant au montant de la somme à allouer, de prendre égard à celle déjà fixée à ce titre en première instance.

PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société A.S.B.I à payer à la société Promens une indemnité complémentaire de 800 euros,
- Condamne la société A.S.B.I aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baufumé - Sourbé, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/07872
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-30;09.07872 ?
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