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30/06/2011 | FRANCE | N°09/07603

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 30 juin 2011, 09/07603


COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Juin 2011
R.G : 09/07603

Décision du tribunal de grande instance deBourg-en-BresseAu fond du 19 novembre 2009

Chambre civile

RG : 2008/00329
APPELANTE :
Ginette X... épouse Y...née le 21 Juin 1949 à BOURG-EN-BRESSE (AIN)...01000 BOURG-EN-BRESSE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître Paul TURCHET, avocat au barreau de l'Ain
INTIMEES :
Société DYNACITE, anciennement dénommée OPAC DE L'AINQuartier Brou390 boulevard du 8 mai 194501013 BO

URG-EN-BRESSE CEDEX

représentée par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SELARL SAUTEREL, a...

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Juin 2011
R.G : 09/07603

Décision du tribunal de grande instance deBourg-en-BresseAu fond du 19 novembre 2009

Chambre civile

RG : 2008/00329
APPELANTE :
Ginette X... épouse Y...née le 21 Juin 1949 à BOURG-EN-BRESSE (AIN)...01000 BOURG-EN-BRESSE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître Paul TURCHET, avocat au barreau de l'Ain
INTIMEES :
Société DYNACITE, anciennement dénommée OPAC DE L'AINQuartier Brou390 boulevard du 8 mai 194501013 BOURG-EN-BRESSE CEDEX

représentée par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SELARL SAUTEREL, avocats au barreau de LYON

LE POLE EMPLOI, agissant pour le compte de l'UNEDIC, aux lieu et place de l'ASSEDIC, représenté par la Direction régionale POLE EMPLOI RHONE-ALPES

siège social "Le Galilée"4 rue Galilée93198 NOISY LE GRAND CEDEX

et faisant élection de domicile92, cours Lafayette 69434 LYON CEDEX 3

représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de la SELARL BLANC BOGUE GOSSWEILER MERCIER DURAND, avocats au barreau de l'Ain
* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2011
Date de mise à disposition : 30 Juin 2011Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Michel GAGET, président- Christine DEVALETTE, conseiller- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement du 19 novembre 2009 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui a débouté Ginette X... épouse Y... et la société Dynacite de leurs demandes respectives à l'encontre du Pôle Emploi au motif que cet organisme ne doit pas verser les allocations chômage de Ginette X... épouse Y... dans la mesure où la société Dynacite a dénoncé à compter du 1er janvier 2007 la convention qui la liait aux Assedics des Alpes ;
Vu la déclaration d'appel faite le 7 décembre 2009 par Ginette X... épouse Y... ;
Vu les conclusions de cette dernière en date du 4 novembre 2010 dans lesquelles elle conclut à la réformation de cette décision et sollicite, par application des articles L 5424 - 1 et suivants du code du travail et des articles R 5424 - 2 et suivants du même code :
- l'indemnisation de son chômage à la suite de son licenciement prononcé le 7 mai 2007 par L'Opac de l'Ain,
- le paiement de la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et de celle de 10 000 € pour résistance abusive et dilatoire, outre 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; le tout à verser par Pôle Emploi ou l'Unedic aux motifs qu'elle a été affiliée au régime des Assedics du 9 mai 2004 au 31 décembre 2006, soit pendant 965 jours ;
Vu les conclusions en date du 1er février 2011 de Pôle Emploi, agissant pour le compte de l'Unedic, organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, aux lieu et place de l'Assedic qui conclut à la confirmation de la décision attaquée et au mal fondé de la demande faite par la société Dynacite qui forme une action en répétition de l'indû et qui réclame la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; aux motifs, d'une part, que Pôle Emploi n'est pas tenu d'indemniser les salariés dont le contrat de travail a été rompu avant le 1er janvier 2007, date d'effet de la résiliation de ses engagements de cotisation auprès du Pôle Emploi, décidé par la société Dynacite qui n'est plus adhérente, de sorte que le cas de Ginette X... épouse Y... relève de l'application de l'article L 351 - 12 alinéa 2 du code du travail ;

Vu les conclusions de la société Dynacite en date du 13 décembre 2010 qui conclut aussi à la réformation de la décision attaquée au motif que Pôle Emploi doit indemniser Ginette X... épouse Y... ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles elle sollicite, à titre subsidiaire, le versement de la somme de 1504,37 € correspondant aux cotisations versées du 9 mai 2004 au 31 décembre 2006 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 8 mars 2011 ;
Les conseils des parties ont donné à l'audience du 25 mai 2011 leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel GAGET.

DECISION

Il ressort des pièces produites et des débats que la société Dynacite, anciennement l'OPAC de l'Ain, avait confié de 1977 au 1er janvier 2007 à l'Assedic, la gestion de l'assurance chômage pour laquelle elle cotisait pour le bénéfice de ses salariés. En application de la directive européenne 2006.15, elle a demandé sa radiation à compter du 1er janvier 2007 et se trouve depuis cette date sous le régime de l'auto-assurance.
Ginette X... épouse Y... était salariée de l'OPAC de l'Ain comme secrétaire depuis le 10 juillet 1967, et après une déclaration d'inaptitude à titre définitif faite par le médecin du travail le 17 avril 2007, elle a fait l'objet d'un licenciement prononcé par son employeur, par lettre du 7 mai 2007, alors qu'elle était âgée de 59 ans.
L'Opac de l'Ain et Pôle Emploi ont refusé d'indemniser Ginette X... épouse Y... qui se trouvait au chômage après avoir travaillé presque quarante années chez le même employeur.
L'appelante se fonde sur le principe de l'affiliation la plus longue qui découle de l'article R 5424-2 du code du travail pour soutenir qu'elle doit bénéficier de l'assurance chômage du Pôle Emploi, régime auprès duquel elle a cotisé, ainsi que son employeur L'OPAC, jusqu'au 1er janvier 2007, et non du régime de l'auto-assurance applicable du 1er janvier 2007 au 7 mai 2007, date de son licenciement.
Or, l'application des articles L 5424-4 et R 5424-2 du code du travail ne se comprend que si le salarié a été employé, au cours de la période de référence, chez plusieurs employeurs.
En l'espèce, ils ne trouvent pas à s'appliquer, car Ginette X... épouse Y... a toujours travaillé chez le même employeur, L'Opac de l'Ain devenu Dynacite.
En conséquence, à la date de son licenciement, Ginette X... épouse Y... ne relevait pas du régime de l'assurance chômage du Pôle Emploi. Elle n'a donc pas être indemnisée à ce titre par le Pôle Emploi.
Il en résulte que les demandes de dommages-intérêts formées l'appelante, d'une part, en réparation de son préjudice moral et, d'autre part, pour résistance abusive et dilatoire ne sont pas fondées, elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Par ailleurs, L'Opac de l'Ain sollicite pour la première fois en cause d'appel, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le remboursement des cotisations indûment versées par elle au Pôle Emploi, entre le 9 mai 2004 et le 31 décembre 2006 soit 1504,37 €.

En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Or, en l'espèce, la demande fondée sur une action en répétition de l'indû ne peut pas se rattacher à la procédure en cours, elle constitue donc une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 19 novembre 2009,
et ajoutant ;
- déclare irrecevable la demande présentée par la société Dynacite au titre d'une action en répétition de l'indû,
- dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
- condamne Ginette X... épouse Y... et la société Dynacite aux entiers dépens et autorise Maître de Fourcroy, avoué, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/07603
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 04 décembre 2012, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-23.498, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-30;09.07603 ?
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