La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2011 | FRANCE | N°09/07188

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 30 juin 2011, 09/07188


fR.G : 09/07188
Décision du tribunal de commerce de LyonAu fond du 09 octobre 2009

RG : 2008J1914
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Juin 2011
APPELANTE :
SARL NORD ORGANISATION EXPERTISE COMPTABLE AUDIT (NORECA)12, rue Rosemberg62320 ROUVROY

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Maître Armand MBARGA, avocat au barreau D'ARRAS
INTIMEE :
SA CEGID52, quai Paul Sedaillan69279 LYON CEDEX 09

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL BERARD-CALLIES

et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Novembre 2010
Dat...

fR.G : 09/07188
Décision du tribunal de commerce de LyonAu fond du 09 octobre 2009

RG : 2008J1914
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Juin 2011
APPELANTE :
SARL NORD ORGANISATION EXPERTISE COMPTABLE AUDIT (NORECA)12, rue Rosemberg62320 ROUVROY

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Maître Armand MBARGA, avocat au barreau D'ARRAS
INTIMEE :
SA CEGID52, quai Paul Sedaillan69279 LYON CEDEX 09

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL BERARD-CALLIES et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2011
Date de mise à disposition : 30 Juin 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Michel GAGET, président- Martine BAYLE, conseiller- Christine DEVALETTE, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Martine BAYLE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL NORD ORGANISATION EXPERTISE COMPTABLE (NORECA) cabinet d'expertise comptable a, pour l'extension de son installation informatique, passé commande auprès de la SA CEGID de matériels, progiciels, logiciels et de diverses prestations d'assistance, de maintenance et de formation.
Suite à des factures impayées, la SA CEGID a adressé à la SARL NORECA le 20 mars 2008 une mise en demeure restée infructueuse.
Par jugement rendu le 9 octobre 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Lyon a :- dit que les factures CEGID concernant le bon de commande no 35677 et correspondant aux prestations étaient bien dues par la société CEGID (sic),- dit que le contrat de location signé ne prévoyait pas dans son loyer la partie prestations,- dit que la société CEGID était en droit de réclamer le règlement de ces sommes non déléguées à la BNP PARIBAS LEASE GROUP,- dit que les frais de formation étaient bien dus par la SARL NORECA ce qui est démontré par les rapports d'intervention signés,- dit que la responsabilité de la société CEGID n'était pas établie dans le manquement de la mise à jour des logiciels,- débouté la SARL NORECA de ses demandes reconventionnelles au titre de l'atteinte à l'image et à la réputation du cabinet comptable ainsi qu'au titre de la perte de plusieurs clients,- débouté la SARL NORECA de ses demandes reconventionnelles au titre des préjudices revendiqués par les sociétés ADG et AZUR PROTECTION,- rejeté la demande d'expertise de la SARL NORECA,- rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL NORECA,- condamné la SARL NORECA à payer à la société CEGID la somme de 8.944,39 euros outre intérêts au taux égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune des factures et la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La SARL NORECA a relevé appel de cette décision le 19 novembre 2009.
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement au motif principal que la demande de la société CEGID qui a délégué ses créances à la BNP et n'a plus qualité pour agir est irrecevable, que seules les dispositions des contrats et non celles des bons de commande ont force de loi et aux motifs subsidiaires que les factures ne sont pas justifiées dans la mesure où les loyers ont tous été réglés auprès de la BNP PARIBAS LEASE GROUP, où les prix facturés ne sont pas ceux contractuellement prévus et où la formation facturée n'a pas été intégralement effectuée, l'ensemble du matériel n'étant pas livré.
La SARL NORECA reprend ses demandes reconventionnelles en paiement de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de crédibilité subie du fait de l'absence de mise à jour du logiciel, de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de clientèle, de 29.100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société ADG du fait des erreurs du logiciel EXPERT WINNER PAIE dans le calcul de l'abattement "loi FILLON" et les pénalités de retard dues à L'URSSAF et de 7.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société AZUR PROTECTION du fait des erreurs du logiciel EXPERT WINNER PAIE dans le calcul de l'abattement loi FILLON et les pénalités de retard dues à L'URSSAF.
Très subsidiairement la SARL NORECA sollicite une expertise pour vérifier l'existence de mise à jour sur l'évolution des différents taux et abattements fiscaux et sociaux dans le calcul de la paie et l'établissement des fiches de paie.
Enfin l'appelante réclame le paiement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
La SA CEGID conclut au mal fondé de l'appel et élève sa demande en paiement à la somme de 10.852,86 euros ; elle s'oppose à la demande d'expertise, mesure non pertinente et sollicite 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les bons de commande dûment signés par les parties ont valeur contractuelle et explique que trois contrats ont été passés :un premier contrat du 24 mai 2006 sur la base de la proposition no 35677 portant sur la location de matériels et progiciels, moyennant un loyer mensuel de 507 euros HT, créance cédée à la BNP PARIBAS LEASE GROUP et sur des prestations d'assistance et de maintenance de 135 euros HT mensuels réglés directement à CEGID,un deuxième contrat du 24 mai 2006 sur la base de la proposition no 37418 portant sur la location de logiciels et des prestations d'assistance et de maintenance moyennant un loyer mensuel de 1.449 euros HT, créance cédée à la BNP et donc non concernée par la présente procédure, un troisième contrat du 24 mai 2006 sur la base de la proposition no 37415 portant sur des journées de formation pour 3.280 euros HT outre frais de déplacement.

Elle fournit des explications sur les prix facturés et soutient que la formation a bien été assurée, la livraison du scanner n'étant pas nécessaire.
Enfin elle nie toute responsabilité dans la mesure où la SARL NORECA devait contractuellement lui solliciter les mises à jour et personnaliser les documents standard livrés à sa clientèle et ajoute que la réalité et le quantum des préjudices allégués ne sont pas prouvés.
MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu que la demande de la SA CEGID porte sur des prestations de maintenance, d'assistance et de formation ;
Sur la recevabilité de l'action :
Attendu que l'appelante invoque une délégation de créance au profit de la BNP PARIBAS LEASE GROUP et produit ses relevés bancaires sur lesquels figurent des prélèvements BNP de 1.730,82 euros chacun ;
Attendu que l'intimée produit :- un contrat de location de produits et services informatiques signé le 26 mai 2006 par la SARL NORECA reprenant le "bon de commande et location" à en-tête de CEGID-CCMX no 35677 signé par la SARL NORECA le 24 mai 2006 portant sur la location de matériels et progiciels et sur des prestations "maintenance matériels et assistance logiciels et progiciels" pour 135 euros par mois (41euros + 94 euros HT), le loyer étant fixé le 26 mai 2006 à 507 euros HT par mois,- un contrat de location de produits et services informatiques signé le 26 mai 2006 par la SARL NORECA reprenant un "bon de commande et location" à en-tête de CEGID-CCMX no 37418 signé le 24 mai 2006 par la SARL NORECA portant sur la location de matériels et progiciels et sur des prestations maintenance et assistance moyennant un loyer mensuel de 1.449 euros HT, dûment accepté par la SARL NORECA le 26 mai 2006, - un contrat de location de produits et services informatiques reprenant un bon de commande à en-tête de CEGID-CCMX no 37415 signé le 24 mai 2006 par la SARL NORECA portant sur des journées de formation pour 3.280 euros HT outre frais de déplacement (85 ou 125 euros par jour selon le département) et sur l'installation d'un progiciel sur les portables pour 410 euros HT ;

Attendu que n'ont été réglés à la SA CEGID par la BNP PARIBAS LEASE GROUP que les loyers "stricto sensu" (les sommes de 507 euros et 1.449 euros) - qui ne sont pas réclamés par la SA CEGID - et non les diverses prestations et les formations ; que les prélèvements au profit de la BNP PARIBAS LEASE GROUP figurant sur les relevés bancaires de l'appelante (1.730,82 euros) sont loin de correspondre à l'intégralité de la créance de la SA CEGID ; qu'il s'ensuit qu'ayant qualité pour agir, l'action de cette dernière est recevable ;
Sur la valeur des bons de commande :
Attendu que c'est à tort que l'appelant oppose bons de commande et contrats ; que les premiers, établis sur papiers à en-tête de la SA CEGID et dûment signés par la SARL NORECA ont, tout comme les contrats les régularisant, valeur contractuelle ;
Attendu que s'agissant des prestations d'assistance et de maintenance, le bon de commande no 35677 ainsi que le contrat de location de l'équipement ("location full service : non") démontrent que le loyer de 507 euros ne comprenait pas le coût de ces prestations ; que le bon de commande no 37415 précisait quant à lui le coût d'une prestation sur portables et celui de la formation (3.690 euros) ;
Sur le bien-fondé de la demande :
Attendu que la SA CEGID a produit l'intégralité des factures impayées ; que sur la facturation des prestations d'assistance et de maintenance (de 135 euros HT mensuels), elle a répondu de manière pertinente quant au report de la somme de 15 euros et à l'actualisation au 1er janvier 2008 de ses prestations ;
Attendu qu'en effet, conformément à l'article 11-3 du contrat ("pendant la durée des services, le fournisseur pourra modifier une fois par an les montants facturés. En cas de refus par le client de l'augmentation des montants facturés, celui-ci sera en droit de résilier le service concerné par LRAR..."), l'augmentation (de 157,87 euros TTC par trimestre à 162,61 euros TTC par trimestre, de 283,45 euros TTC par trimestre à 291,96 euros TTC par trimestre) s'est trouvée validée par l'absence de contestation de la part de la SARL NORECA ;
Attendu que l'appelante refuse de régler les frais de formation au motif que celle-ci n'aurait pas été entièrement effectuée ;
Mais attendu que l'intimée produit les feuilles de présence des salariés concernés et les rapports d'intervention ; que si le rapport d'intervention du 3 juillet 2006, signé par la SARL NORECA, indique que "le scanner n'est pas encore livré", il est bien précisé que "le matériel installé est en état de marche" ; qu'en effet l'absence de livraison du scanner, comme indiqué par les premiers juges, n'interdisait pas la formation ;
Attendu que les factures de formation sont conformes au contrat (4 jours à 820 euros HT outre frais de déplacements calculés sur la base de 125 euros HT) ;
Attendu que la facturation de 410 euros HT (no 12503) correspondant à l'installation de scanbank windows est conforme au bon de commande no 37415 signé par la société NORECA ;
Attendu enfin que la prise en charge des prestations de formation par l'OPCAREG nécessitait le paiement préalable par la SARL NORECA des factures de formation (pièce 32 de l'intimée) ;
Attendu qu'en conséquence le montant actualisé de la créance de la SA CEGID sera fixé à 10.852,86 euros TTC ;
Sur la responsabilité de la SA CEGID :
Attendu que l'appelant reproche à l'intimée de ne pas avoir proposé de mise à jour du logiciel d'édition de fiches de paie EXPERT WINNER PAIE, mise à jour prenant en compte les réformes portant abattements fiscaux et sociaux ;
Attendu que le "livret services" faisant partie intégrante des contrat de produits et services informatiques (cf le rappel en page 1 du dit livret) et rappelé à l'article 2 desdits contrats, applicable, stipulait : "les mises à jour des progiciels auteurs et des logiciels sont expressément exclues du présent service et il appartient au client de se les faire adresser" ; que la SA CEGID n'a commis aucune faute en ne proposant pas à ce cabinet d'expertise comptable, professionnel connaissant parfaitement les règles d'établissement des fiches de paie, de mises à jour prenant en compte les réformes FILLON ;
Attendu que la SA CEGID a adressé ultérieurement les mises à jour réclamées, comme admis par l'appelante ; qu'il s'ensuit que la responsabilité contractuelle de la SA CEGID ne peut pas être engagée et que les demandes de dommages et intérêts ont été à juste titre rejetées par le tribunal ;
Attendu que la demande d'expertise à l'effet de rechercher les diligences faites par la SA CEGID pour mettre à jour le logiciel de paie EXPERT WINNER PAIE, mesure inutile et non pertinente, sera rejetée ;
Attendu que le jugement doit être intégralement confirmé sauf actualisation comme vu ci-dessus de la créance de la société CEGID ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée pour ses frais non répétibles engagés en cause d'appel la somme de 2.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à actualiser la créance de la SA CEGID à la somme de 10.852,86 euros TTC ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL NORD ORGANISATION EXPERTISE COMPTABLE (NORECA) à payer à la SA CEGID la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL NORECA aux dépens qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX, Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/07188
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-30;09.07188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award