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30/06/2011 | FRANCE | N°09/07185

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 30 juin 2011, 09/07185


R.G : 09/07185
Décision du tribunal de commerce de LyonAu fond du 06 octobre 2009

RG : 2008J1510
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Juin 2011
APPELANTE :
SARL CALLIOPE241, rue Saint Denis75002 PARIS

représentée par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de l'AARPI HOYNG MONEGIER, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS PRET A PORTER ASTRID57, rue Pierre CorneilleB. P. 608169468 LYON CEDEX 06

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP LAMY et ASSOCIES, avocats au b

arreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 09 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en...

R.G : 09/07185
Décision du tribunal de commerce de LyonAu fond du 06 octobre 2009

RG : 2008J1510
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Juin 2011
APPELANTE :
SARL CALLIOPE241, rue Saint Denis75002 PARIS

représentée par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de l'AARPI HOYNG MONEGIER, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS PRET A PORTER ASTRID57, rue Pierre CorneilleB. P. 608169468 LYON CEDEX 06

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP LAMY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2011
Date de mise à disposition : 30 Juin 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Michel GAGET, président- Martine BAYLE, conseiller- Christine DEVALETTE, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Christine DEVALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Prêt à Porter Astrid, ci-après société Astrid, créée en 1989 à Lyon qui a pour activité la distribution d'articles de prêt à porter féminin, a effectué des achats entre 2001 et 2007 pour les saisons d'hiver et d'été auprès de la société Calliope, spécialisée dans la vente en gros directe et rapide de prêt à porter, et exerçant sous l'enseigne "Rinascimento". Cette société distribue notamment, en sa qualité de grossiste, les produits de la marque "Rinascimento"d'une société italienne, la société Teddy.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2007, la société Calliope a informé la société Astrid qu'elle avait conclu un contrat de distribution commerciale exclusive de la marque "Rinascimento" avec la société Viken, ayant son siège à Lyon, ce contrat devant prendre effet pour la collection printemps été 2008 sur l'ensemble des départements de la région Rhône Alpes.
Après protestations restées sans effet, la société Astrid a assigné la société Calliope devant le tribunal de commerce de Lyon pour rupture brutale et abusive de relations commerciales établies et indemnisation de ses préjudices à hauteur de 41 002,50 euros pour perte de marge brute sur une année et 100 000 euros de dommages-intérêts outre indemnités complémentaires.
Par jugement du 6 octobre 2009, le tribunal de commerce de Lyon :- s'est déclaré compétent, - a condamné la société Calliope à payer la somme de 41 002,50 euros pour rupture brutale; - a débouté la société Astrid de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusiveet vexatoire, - a condamné la société Calliope à verser une indemnité de procédure de 5 000 euros, - a ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 19 novembre 2009, la société Calliope a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures, la société appelante demande l'infirmation du jugement sur les dommages-intérêts alloués pour rupture brutale et sur l'indemnité de procédure et demande la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire. Elle demande le rejet de toutes les prétentions de la société Astrid et, subsidiairement, si l'existence de relations commerciales établies était retenue, de dire que la rupture est imputable à la société Astrid qui a cessé toute commande, sans préavis à compter de janvier 2009. Elle réclame une indemnité de procédure de 10 000 euros.
Elle relève tout d'abord qu'en termes de chiffres d'affaires et même de pièces, le courant d'affaires entre elle et la société Astrid était très variable et imprévisible d'une saison à l'autre, ceci en raison du système "cash and carry" qui exclut tout engagement de distribution ou d'approvisionnement, et de la nature très volatile des produits.
Elle relève que ce courant d'affaires s'est poursuivi après l'envoi de la lettre du 21 décembre 2007, sur un autre produit "Miss Miss", le produit Rinascimento ne pouvant être considéré comme un produit leader. Elle en conclut, à titre principal, que le courant d'affaires n'a pas été rompu mais s'est au contraire intensifié sur les produits Miss Miss, et subsidiairement, qu'il n'y avait pas de relations commerciales établies au sens de l'article L442-6,5° du code de commerce.
Elle relève à cet égard que c'est la société Astrid qui a réduit brutalement ses achats de produits Rinascimento avant la lettre de retrait de ces produits dans l'assortiment des marques proposées et que l'application de l'article susvisé doit être symétrique.
Encore plus subsidiairement, elle considère que le délai de préavis d'un mois et demi était raisonnable, eu égard aux usages dans le secteur considéré et au faible volume de commandes pour la saison d'été, d'autant que la société Astrid, grossiste multi-marques, ne prouve pas son préjudice en termes de désorganisation qui ne saurait perdurer, de toute façon au delà d'une saison.
Elle relève enfin que le calcul du tribunal est erroné comme se basant sur une année et disproportionné par rapport aux chiffres antérieurs.
Elle conteste enfin tout caractère abusif ou vexatoire dans le choix d'un distributeur exclusif de la marque Rinascimento, autre que la société Astrid.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Astrid demande la confirmation du jugement sur la compétence de Lyon, sur les dommages-intérêts alloués pour rupture brutale et sur le rejet des demandes reconventionnelles de la société Calliope sur ce même fondement.
Elle forme appel incident sur le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire pour laquelle elle réclame 1 000 euros de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure supplémentaire de 5 000 euros.
Elle soutient qu'il existait bien, depuis 7 ans, même en dehors de tout cadre contractuel, des relations suivies, stables et habituelles qui ont été brutalement rompues sur le produit "Rinascimento", produit "phare "du style italien, et de grande notoriété. Elle observe à cet égard que le type de commande verbale pratiquée dans le Sentier, n'est pas exclusif de relations commerciales établies, d'autant qu'elle s'était même rapprochée du fabricant italien à Bologne.
Elle fait valoir que dans le domaine de la mode, une rupture d'approvisionnement annoncée en décembre 2007 juste avant la mise en place de la collection printemps été 2008 et en période de congés de l'entreprise, est une rupture partielle brutale, le délai de deux mois n'étant pas raisonnable, ce produit n'étant pas substituable par la marque Miss Miss, notamment.
Elle réfute toute rupture d'approvisionnement de sa part.
Concernant son préjudice, elle produit une attestation de son expert comptable démontrant que l'année avant la rupture, les produits Rinascimento représentaient 55 % du chiffre d'affaires du rayon contenant cette marque et qu'après la rupture, ce chiffre a baissé d'environ 25 %.
Compte tenu d'une marge de 25 % et d'un chiffre d'affaires sur les deux dernières années de 164 010 euros sur le produit "Rinascimento", elle réclame pour un préavis d'un an, 41 002,50 euros de perte de marge brute, sans prise en compte de remises qui sont purement hypothétiques.
Elle considère en outre que la rupture était vexatoire et abusive du fait que la société Calliope a confié brutalement à un concurrent l'exclusivité de sa marque, sans grief antérieur à son égard et alors que tout laissait croire à la poursuite de relations normales.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour n'est pas saisie de l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Calliope en 1ère instance.
Concernant la rupture des relations commerciales qui lui est reprochée, il ressort des pièces produites que depuis 2001 et surtout 2002, jusqu'à décembre 2007, date à la quelle la relation sur les produits Rinascimento s'est arrêtée, les commandes de ces produits par la société Prêt à Porter Astrid à la société Calliope ont varié en volume et en montant mais ont été régulières et ininterrompues sur tout cette période et d'une saison sur l'autre, de sorte que les partenaires ont pu croire qu'elles perdureraient au delà de ces six années, - la société Astrid étant même invitée par son partenaire en septembre 2007, à l'inauguration d'un nouveau magasin parisien, - ce qui caractérise, en dehors même de tout contrat d'approvisionnement et de distribution ou même de commandes écrites, des relations commerciales établies au sens de l'article L442-6,I,5° du code de commerce.
La rupture partielle et unilatérale de relations commerciale sur les produits Rinascimento, résulte de la lettre adressée le 21 décembre 2007 par la société Calliope annonçant en termes clairs et définitifs à la société Astrid que ces produits seront, à partir de la saison printemps-été 2008, distribués exclusivement, sur toute la région Rhône Alpes, à la société Viken, sans qu'il puisse être en conséquence reproché à la société Astrid d'avoir cessé de commander ces produits à partir de janvier 2008.
Compte tenu des calendriers de commande dans le domaine du prêt à porter, le délai de prévenance surtout en période de congés de Noël, était quasiment inexistant pour la collection printemps - été 2008, dont la préparation s'effectue courant janvier, février, de sorte que le jugement qui a considéré que la société Calliope devait être condamnée pour rupture brutale de relations commerciales établies, doit être confirmé.
En revanche, eu égard à la durée de la relation contractuelle mais aussi aux usages dans le domaine des vêtements féminin, dont il n'est pas établi qu'ils ne soient pas substituables à terme par des produits du marché équivalents en qualité et en prix, un délai de six mois correspondant à une collection, eût été suffisant pour permettre à la société Astrid de se réorganiser par rapport à une collection, qui, selon son expert comptable, représentait, certes 55 % d'un rayon, mais pas la totalité des rayons d'une entreprise de demi-gros et détail de vêtements multi-marques.
La société Astrid a d'ailleurs dans un premier temps augmenté en janvier 2008 son approvisionnement en produits Miss-Miss, qui ne sont pas équivalents en terme de qualité et de prix, pour compenser cependant sa perte de marge sur les produits Rinascimento.
Compte tenu du taux de marge de 25 % attesté par l'expert comptable sur les produits Rinascimento et du chiffre d'affaires moyen annuel réalisé sur ce produit, hors remise qui sont, par nature, aléatoires, l'indemnité due à la société Astrid doit être ramenée sur 6 mois à la somme arrondie de 20 501 euros.
Le jugement doit être réformé sur le montant de l'indemnité pour rupture brutale mais confirmé sur le rejet de la demande de dommages-intérêts complémentaire formée par la société Astrid pour rupture abusive et vexatoire. La société Calliope était en effet parfaitement en droit, dans le cadre de relations commerciales à durée indeterminée et non exclusives, de confier la distribution d'un de ses produits à un distributeur cette fois exclusif et autre que la société Astrid, même si elle n'avait formulé aucun reproche à cette dernière, et aucun abus ou comportement vexatoire n'est caractérisé dans la mise en oeuvre de ce droit.
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de procédure supplémentaire à la société Astrid.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant de l'indemnité allouée au titre de la rupture brutale ;
Et statuant à nouveau sur ce montant,
Condamne la société Calliope à payer à la société Prêt à Porter Astrid la somme de 20 501 euros de dommages-intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société Calliope aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués Baufume-Sourbe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX, Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/07185
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-30;09.07185 ?
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