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30/06/2011 | FRANCE | N°09/07116

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 30 juin 2011, 09/07116


R.G : 09/07116
Décision du tribunal de commerce de Saint-EtienneAu fond du 07 octobre 2009

2ème chambre
RG : 2008/2367

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Juin 2011
APPELANTE :
SARL LES CHARPENTIERS DU PRIEURE8 chemin du Prieuré38230 TIGNIEU

représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS IVECO LVI136 avenue Albert Raimond42271 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ CEDEX

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLE

T, avoués à la Cour
assistée de Maître Brigitte MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

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R.G : 09/07116
Décision du tribunal de commerce de Saint-EtienneAu fond du 07 octobre 2009

2ème chambre
RG : 2008/2367

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Juin 2011
APPELANTE :
SARL LES CHARPENTIERS DU PRIEURE8 chemin du Prieuré38230 TIGNIEU

représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS IVECO LVI136 avenue Albert Raimond42271 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ CEDEX

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître Brigitte MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 11 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2011
Date de mise à disposition : 30 Juin 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Michel GAGET, président- Martine BAYLE, conseiller- Christine DEVALETTE, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne, en date du 07 octobre 2009 qui déclare que la Sarl Les Charpentiers du Prieuré et la Sas Iveco LVI sont liées par un contrat de location, sans option d'achat, conclu le 28 avril 2005, pour une durée de quarante-huit mois à compter du 27 avril 2005, et qui condamne la Sarl Les Charpentiers du Prieuré à verser la somme de 3.744,36 euros de facture de location du 27 mars au 07 mai 2009, outre intérêts légaux et 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 16 novembre 2009 de la Sarl Les Charpentiers du Prieuré;
Vu les conclusions de cette société en date du 28 décembre 2010 dans lesquelles il est conclu à la réformation de la décision attaquée et à la condamnation de la société Iveco LVI à payer la somme de 57.720 euros de dommages intérêts outre 15.000 euros de préjudice moral et 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs suivants :
1°) le point de départ du contrat litigieux résultant du bon de commande du 29 avril 2004 est le contrat du 20 juin 2003 venant à échéance le 1er décembre 2007 ;
2°) le matériel fourni n'était pas conforme aux exigences de l'activité professionnelle ;
3°) l'inexécution des obligations contractuelles pèse sur la société Iveco en sa qualité du bailleur ;
4°) le véhicule litigieux a été restitué le 30 avril 2009 ;
Vu les conclusions de la Sas Iveco LVI en date du 27 octobre 2010 soutenant le mal fondé de l'appel et la confirmation du jugement attaqué, outre la condamnation de la Sarl Les Charpentiers du Prieuré à payer la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2011 ;
Les avocats des parties ont présenté leurs observations orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

1 - Il ressort des productions que la société Les Charpentiers du Prieuré a utilisé jusqu'au 07 mai 2009 un véhicule loué auprès de la société Iveco LVI dans le cadre d'un contrat à effet du 27 avril 2005 au 30 avril 2009.

2 - Ce véhicule avait été loué en application d'un contrat de location sans option d'achat, conclu le 28 avril 2005, sans que les parties ne procèdent à la rédaction d'un cahier des charges précis et complet, fixant les besoins de la Sarl Les Charpentiers du Prieuré, et sans aucune ambiguïté quant à l'acceptation de cette société qui avait pris possession du véhicule sans réserve pour les activités de son exploitation.

3 - Le litige porte aujourd'hui sur le paiement de deux mois de location, soit la somme de 3.744,36 euros réclamée par le loueur et le remboursement de la somme de 158.730 euros réclamée par la Sarl Les Charpentiers du Prieuré en remboursement des locations qu'elle a payées pour un véhicule qu'elle considère inadéquat et inadapté à son activité.

4 - L'expert a constaté que le matériel n'était pas adapté aux équipements qui le composent ni à l'utilisation qui en est faite par la société Les Charpentiers du Prieuré et alors qu'il n'existait entre les parties aucun cahier des charges permettant de faire un choix de matériel adapté aux besoins du client.

5 - Mais l'expert a aussi relevé d'une part qu'un matériel adéquat et adapté aura eu un coût plus élevé, et d'autre part que le matériel loué a été bien utilisé par la société Les Charpentiers du Prieuré à l'exception des jours où il a été immobilisé pour tenter de remédier aux désordres, à savoir un défaut d'assistance de la direction imposant au conducteur des efforts importants pour tourner son volant, lors des manoeuvres à faible allure.

6 - Et la cour constate que la Sarl Les Charpentiers du Prieuré qui a utilisé le véhicule dont elle a pris possession sans réserve n'établit pas l'existence d'un réel, effectif et certain préjudice, en rapport de cause à effet avec la location dont elle a payé le prix convenu au contrat.

Elle n'a subi aucun dommage réel et effectif du fait de cette location et du fait des désordres relevés par l'expert, désordres qui n'empêchaient pas l'utilisation du véhicule.

7 - Sans avoir à entrer dans une argumentation plus détaillée, le jugement attaqué dont les motifs sont pertinents, doit être confirmé en toutes ses dispositions qui sont justes.

8 - Les demandes de dommages intérêts de la Sarl Les Charpentiers du Prieuré sont mal fondées en fait comme en droit.

Et cette société doit supporter tous les dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,
- confirme le jugement du 07 octobre 2009 en toutes ses dispositions ;
- dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la Sarl Les Charpentiers du Prieuré aux dépens d'appel ;
- autorise la société civile professionnelle Aguiraud-Nouvellet, avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX, Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/07116
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-30;09.07116 ?
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