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28/06/2011 | FRANCE | N°10/05417

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 28 juin 2011, 10/05417


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/05417





[E]



C/

SARL CERESYS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 02 Juillet 2010

RG : 08/02751











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 28 JUIN 2011













APPELANT :



[F] [E]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[H]



représenté par Me Anne LONGUEVILLE, avocat au barreau de LYON









INTIMÉE :



SARL CERESYS

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentée par Me Mohamed HAMADOU, avocat au barreau de LYON











DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Avril 2011



COMPOSITION...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/05417

[E]

C/

SARL CERESYS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 02 Juillet 2010

RG : 08/02751

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 28 JUIN 2011

APPELANT :

[F] [E]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[H]

représenté par Me Anne LONGUEVILLE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SARL CERESYS

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Mohamed HAMADOU, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Avril 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Hervé GUILBERT, Conseiller

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Juin 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS

La SARL CERESYS, dont le siège social se situe au [Adresse 3], exerce l'activité de conseil en informatique ;

Elle embauchait [F] [E] en tant que technicien commercial par un contrat à durée déterminée allant du 3 août au 31 décembre 2005 ;

Ce contrat se prolongeait du 2 janvier au 31 mai 2006 ;

À cette dernière date, les parties signaient un contrat à durée indéterminée dit nouvelle embauche prenant effet le lendemain 1er juin 2006 ;

[F] [E] devenait attaché commercial et chef de projet pour une durée hebdomadaire de travail de 30 heures et un salaire brut mensuel de 1.500 € le premier mois ; il était précisé que le salarié n'aurait pas le statut de cadre ;

Il était aussi décidé que le salarié passerait à temps plein le 1er juillet 2006 moyennant un salaire brut mensuel de 2.174 € ;

Le contrat de travail relevait de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques ;

Par lettre du 29 février 2008 adressée aux deux cogérants, messieurs [J] et [M], et faisant suite à un entretien informel de la veille, [F] [E] faisait part à son employeur de son refus de démissionner ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2008, la SARL CERESYS convoquait [F] [E] à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 mars 2008 et le mettait à pied à titre conservatoire ;

L'entretien avait lieu le jour prévu ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2008, la SARL CERESYS licenciait [F] [E] pour cause réelle et sérieuse aux motifs suivants :

- absence déconcertante d'efficacité commerciale et résultats décevants,

- manque flagrant d'implication depuis la fin de l'année 2007,

- entretien d'un climat délétère et conflictuel avec des collègues et sous-traitants,

- volonté de jeter l'opprobre sur l'entreprise par le courrier du 29 février 2008 ;

PROCÉDURE

Contestant le licenciement, revendiquant le statut de cadre depuis le 1er juin 2006 et se prétendant créancier d'heures supplémentaires, [F] [E] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon le 31 juillet 2008 en condamnation de la SARL CERESYS à lui payer les sommes suivantes :

- 16.424,69 € à titre de rappel de salaires sur la qualification de cadre,

- 1.642,47 € au titre des congés payés y afférents,

- 164,25 € à titre de rappel de la prime de vacances sur ces salaires,

- 29.985,62 € au titre des heures supplémentaires depuis 2006,

- 2.998,56 € au titre des congés payés y afférents,

- 299,85 € à titre de rappel de la prime de vacances sur les heures supplémentaires,

- 1.330 € à titre de remboursement des frais de repas de 2006 et 2007,

- 22.848 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Comparaissant, la SARL CERESYS concluait au débouté total de [F] [E] ;

Par jugement contradictoire du 02 juillet 2010, le conseil de prud'hommes de Lyon, section des activités diverses, déboutait [F] [E] de l'ensemble de ses demandes et le condamnait aux dépens ;

[F] [E] interjetait appel du jugement le 16 juillet 2010 ;

en reprenant ses moyens de fait et de droit présentés en première instance, il conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la SARL CERESYS à lui payer les sommes suivantes :

- 16.424,69 € à titre de rappel de salaires sur la qualification de cadre,

- 1.642,47 € au titre des congés payés y afférents,

- 164,25 € à titre de rappel de la prime de vacances sur ces salaires,

- 29.985,62 € au titre des heures supplémentaires depuis 2006,

- 2.998,56 € au titre des congés payés y afférents,

- 299,85 € à titre de rappel de la prime de vacances sur les heures supplémentaires,

- 1.330 € à titre de remboursement des frais de repas de 2006 et 2007,

- 22.848 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SARL CERESYS conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de [F] [E] à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le statut de cadre

Attendu que selon l'article 2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques ont le statut de cadre les ingénieurs et cadres diplômés ou praticiens dont les fonctions nécessitent la mise en 'uvre de connaissances acquises par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu par la loi, par une formation professionnelle ou par une pratique professionnelle reconnue équivalente dans la branche d'activité ;

Attendu que selon le curriculum vitae versé aux débats par [F] [E] il commençait à travailler en 1981 à l'âge de 17 ans en tant qu'apprenti dans le domaine de l'électricité avant d'occuper différents emplois dans la téléphonie, le radio-dépannage, la maintenance et les réseaux informatiques ;

Attendu qu'il ne justifie aucun diplôme ;

Attendu que les certificats de travail font état d'emplois successifs à des postes d'agent d'exécution ;

Attendu qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que [F] [E] exerçait au sein de la SARL CERESYS des tâches de conception et de direction ;

Attendu que [F] [E] ne peut dès lors prétendre au statut de cadre, ce qui le rend par voie de conséquence mal fondé en ses demandes pécuniaires en découlant ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui ont rejeté les demandes, doit être confirmée sur tous ces points ;

Sur les rappels de salaires, congés payés et prime de vacances pour heures supplémentaires

Attendu que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu que [F] [E] était employé à temps complet pour 151,67 heures par mois ;

Attendu qu' au soutien de ses demandes il présente son agenda électronique en format outlook sur toute la durée de son contrat de travail et des tableaux établis par lui à une époque inconnue ;

Attendu qu'aucun élément objectif et contemporain de l'exécution du contrat de travail n'est versé aux débats ;

Attendu qu'il en ressort que nonobstant les documents papier volumineux présentés par [F] [E] celui-ci ne fournit pas d'élément précis laissant supposer l'accomplissement d'heures supplémentaires ;

Attendu que l'appelant est ainsi mal fondé en sa prétention ; qu'il succombera dès lors en ses demandes de rappel de salaires, congés payés et prime de vacances ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui ont rejeté les demandes, doit être confirmée sur tous ces points ;

Sur le remboursement des frais de repas

Attendu que selon l'article 50 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques invoqué par [F] [E] les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire ; que l'importance des frais dépend du lieu où s'effectuent les déplacements ; qu'ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme ; qu'ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d'hôtel et de restaurant du salarié ; qu'ils pourront faire l'objet d'un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié ;

Attendu que selon l'article XI du contrat de travail les frais engagés par [F] [E] dans l'exercice de ses fonctions seront sur justificatifs pris en charge pris ou remboursés aux conditions et selon les modalités en vigueur au sein de la société ;

Attendu que le salarié bénéficiait de tickets repas payés par son employeur ;

Attendu qu'il ne justifie sur pièces aucun frais supplémentaire ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée ;

Sur le licenciement

Attendu que selon l'article L. 1235-1 du code du travail en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Attendu que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants :

- absence déconcertante d'efficacité commerciale et résultats décevants,

- manque flagrant d'implication depuis la fin de l'année 2007,

- entretien d'un climat délétère et conflictuel avec des collègues et sous-traitants,

- volonté de jeter l'opprobre sur l'entreprise par le courrier du 29 février 2008 ;

Attendu que le contrat de travail de [F] [E], qui était attaché commercial et chef de projet, se déroulait sans incident connu jusqu'à la lettre du salarié en date du 29 février 2008 par laquelle celui-ci protestait contre de prétendues tentatives de l'employeur de le faire démissionner ;

Attendu que la SARL CERESYS engageait la procédure de licenciement seulement sept jours plus tard ;

Attendu qu'elle ne justifie la formulation d'aucun objectif autre que ceux stipulés dans le contrat de travail, à savoir un chiffre d'affaires de 15.000 € hors taxes par mois ;

Attendu qu'elle ne présente aucun élément établissant les résultats du salarié ;

Attendu que les griefs de manque flagrant d'implication et d'entretien d'un climat délétère ne reposent sur aucune pièce précise et explicite, qu'il se fût agi de plaintes de collègues ou de clients ;

Attendu que la lettre de protestation du 29 février 2008, qui n'était pas communiquée à des personnes autres que les deux gérants de la SARL CERESYS, s'inscrivait dans un climat relationnel tendu et ne démontre pas une volonté du salarié de jeter l'opprobre sur l'entreprise, qui l'employait ;

Attendu qu'au vu de ces éléments la cause réelle et sérieuse du licenciement n'est pas avérée, ce qui le rend sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que selon l'article L. 1235-3 du code du travail si le licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant au moins onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie à la personne licenciée une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Attendu que lors du licenciement [F] [E] était âgé de 43 ans, présentait une ancienneté de 2 ans et 8 mois, et percevait un salaire brut mensuel moyen de 2.174,26 € ;

Attendu qu'il ne présente aucune pièce justificative du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi ;

Attendu qu'il convient dans ces conditions de lui allouer à titre de dommages-intérêts la somme de 13.045,56 € correspondant à six mois de salaire brut ;

Sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi

Attendu que selon l'article L.1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;

Attendu que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;

Attendu que l'employeur relève de l'article L. 1235-3 du code du travail précité et le salarié avait une ancienneté supérieure à deux ans ;

Attendu qu'au vu des éléments de l'espèce il convient d'ordonner le remboursement dans la limite de trois mois ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement de [F] [E] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL CERESYS à payer à [F] [E] les sommes suivantes :

- 13.045,56 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la SARL CERESYS de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à [F] [E] dans la limite de trois mois,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Déboute la SARL CERESYS de sa demande d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel,

Condamne la SARL CERESYS aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 10/05417
Date de la décision : 28/06/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°10/05417 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-28;10.05417 ?
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