La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2011 | FRANCE | N°10/05002

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 28 juin 2011, 10/05002


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/05002





[F]



C/

SA POMONA







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Juin 2010

RG : F 07/03099











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 28 JUIN 2011













APPELANT :



[G] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté

par Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/03366 du 07/04/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)





INTIMÉE :



SA POMONA

[Adresse 1]

[Adres...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/05002

[F]

C/

SA POMONA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Juin 2010

RG : F 07/03099

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 28 JUIN 2011

APPELANT :

[G] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/03366 du 07/04/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

SA POMONA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me COMBES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Avril 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Hervé GUILBERT, Conseiller

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Juin 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS

La S.A. POMONA ayant son siège social à [Localité 3] (Hauts-de-Seine) et plusieurs établissements en France exerce le commerce de gros de produits frais et surgelés ;

Les contrats de travail de ses personnels relèvent de la convention collective nationale des commerces de gros ;

Par un contrat écrit à durée indéterminée signé le 5 décembre 2003 et ayant pris effet le 8 suivant, elle embauchait [D] [F] en tant que préparateur de commandes affecté à [Localité 4] (Rhône) ;

En 2003 et 2004, le salarié suivait les visites de contrôle du médecin du travail, qui le déclarait apte à son poste ;

Le 4 mai 2005, ce médecin le déclarait au retour d'un arrêt de travail consécutif à un accident d'origine professionnelle apte à son poste sous réserve de respecter les gestes et postures ;

Il confirmait son avis le 24 novembre 2006 à l'issue d'une visité périodique en précisant qu'une inaptitude sera à envisager ultérieurement ;

Le 14 mars 2007, le médecin du travail le déclarait inapte immédiatement à toute manutention en raison de dangers et précisait qu'un reclassement serait à envisager par l'intermédiaire de la COTOREP ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2007, la S.A. POMONA convoquait [D] [F] à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 suivant et le dispensait de tout travail pendant la procédure ;

L'entretien avait lieu le jour prévu ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2007, la S.A. POMONA licenciait [D] [F] pour inaptitude déclarée par le médecin du travail et impossibilité d'un reclassement ;

PROCÉDURE

Contestant le licenciement, [D] [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon le 31 août 2007 en condamnation de la S.A. POMONA à lui payer les sommes suivantes :

- 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 14.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.421,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Comparaissant, la S.A. POMONA concluait au débouté total de [D] [F] ;

Par jugement contradictoire du 14 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Lyon, section du commerce, déboutait [D] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

[D] [F] interjetait appel du jugement le 1er juillet 2010 ;

En faisant valoir que l'employeur n'a pas exécuté loyalement ses obligations en ne tenant pas compte des réserves du médecin du travail et en soutenant le caractère infondé du licenciement, il conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la S.A. POMONA à lui payer les sommes suivantes :

- 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 28.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.421,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La S.A. POMONA conclut à la confirmation du jugement ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Attendu que selon l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;

Attendu que par un contrat écrit à durée indéterminée signé le 5 décembre 2003 et ayant pris effet le 8 suivant, la S.A. POMONA embauchait [D] [F] en tant que préparateur de commandes affecté à son établissement de [Localité 4] ;

Attendu qu' en 2003 et 2004, le salarié suivait les visites de contrôle du médecin du travail, qui le déclarait apte à son poste, lequel ne préconisait aucune mesure à prendre par l'employeur ;

Attendu que ce médecin déclarait [D] [F] le 4 mai 2005 au retour d'un arrêt de travail consécutif à un accident d'origine professionnelle apte à son poste sous réserve de respecter les gestes et postures, lequel ne délivrait aucune injonction à la S.A. POMONA ;

Attendu qu'il confirmait son avis le 24 novembre 2006 à l'issue d'une visité périodique en précisant qu'une inaptitude sera à envisager ultérieurement ;

Attendu que [D] [F], qui souffrait de problèmes au niveau rachidien, ne présentait jamais à la S.A. POMONA avant les premiers mois de 2007 des éléments médicaux contre-indiquant la manutention et le port de charges ;

Attendu que le salarié n'établit aucun manquement de l'employeur à ses obligations en matière de respect de son hygiène et de sa sécurité ;

Attendu qu'il est ainsi mal fondé en sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée ;

Sur le licenciement

Attendu que selon l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

Attendu que, concernant l'obligation de reclassement lui incombant, la S.A. POMONA se limitait à adresser le 15 mars 2007 à toutes les sociétés du groupe POMONA, dont elle fait partie, un mail circulaire ainsi rédigé :

'L'un de nos préparateurs entrepôt frais vient d'être déclaré inapte définitif à son poste de travail en un temps.

Avis du médecin du travail : contre-indication définitive à toute manutention manuelle.

Merci de nous transmettre toute proposition de reclassement correspondante.' ;

Attendu que l'employeur ne donnait aucune précision relative à l'identité, l'âge, la situation de famille, l'ancienneté, le niveau, la compétence et au salaire de l'intéressé ;

Attendu que la S.A. POMONA ne procédait donc pas à une tentative personnalisée et loyale de reclassement de [D] [F] ;

Attendu que le licenciement est ainsi dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur le dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que selon l'article L. 1235-3 du code du travail si le licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant au moins onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie à la personne licenciée une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Attendu que lors du licenciement [D] [F] était âgé de 40 ans, avait une ancienneté de 3 ans et 3 mois, et percevait un salaire brut mensuel de 1.421,34 € ;

Attendu qu'il restait sans emploi deux ans plus tard, en mars 2009 ;

Attendu que la cour a ainsi les éléments pour fixer les dommages-intérêts à 14.000 € ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Attendu qu'en présence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse [D] [F] est bien fondé en sa demande ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi

Attendu que selon l'article L.1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;

Attendu que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;

Attendu que l'employeur relève de l'article L. 1235-3 du code du travail précité ;

Attendu qu'au vu des éléments de l'espèce il convient d'ordonner le remboursement dans la limite de 6 mois ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré sur l'exécution déloyale du contrat de travail et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement de [D] [F] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la S.A. POMONA à payer à [D] [F] les sommes suivantes :

- 14.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.421,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

Ordonne à la S.A. POMONA de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à [D] [F] dans la limite de 6 mois,

Y ajoutant,

Condamne la S.A. POMONA à payer à [D] [F] la somme de 600 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel,

Condamne la S.A. POMONA aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 10/05002
Date de la décision : 28/06/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°10/05002 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-28;10.05002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award