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27/06/2011 | FRANCE | N°10/04825

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 27 juin 2011, 10/04825


R. G : 10/ 04825


décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

ch 2 sect 5

du 15 juin 2010


RG : 2010/ 04886

ch no2


X...


C/


A...


COUR D'APPEL DE LYON


2ème chambre


ARRET DU 27 Juin 2011


APPELANT :


M. ... X... né le 12 Décembre 1960 à AIT HICHAM (AL HOCEIMA) ALG.

...

69100 VILLEURBANNE


représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour


assisté de Me Malika BARTHELEMY BANSAC, avocat au barreau de LYON


INTIMEE :


Mme ... A épouse X...

née le 03 Février 1966 à MOULAY IDRISS (AL HOCEIMA) MAR

...

69130 ECULLY


représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour


assistée de Me Marie-Christine BARRE...

R. G : 10/ 04825

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

ch 2 sect 5

du 15 juin 2010

RG : 2010/ 04886

ch no2

X...

C/

A...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 27 Juin 2011

APPELANT :

M. ... X... né le 12 Décembre 1960 à AIT HICHAM (AL HOCEIMA) ALG.

...

69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de Me Malika BARTHELEMY BANSAC, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme ... A épouse X...

née le 03 Février 1966 à MOULAY IDRISS (AL HOCEIMA) MAR

...

69130 ECULLY

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Marie-Christine BARRET, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 019342 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2011

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Mars 2011

Date de mise à disposition : 23 mai 2011 prorogée jusqu'au 27 Juin 2011

Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

-Marie LACROIX, conseiller

-Françoise CONTAT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Monsieur ...X... et Madame ... A. se sont mariés le 11 août 1981 à AL HOCEIMA (Maroc), sans contrat préalable. De leur union, sont issus cinq enfants :

- BX... né le 5 janvier 1985 à OULLINS, actuellement majeur,

- CX... né le 18 octobre 1986 à TASSIN-LA-DEMI-LUNE, actuellement majeur,

- DX... né le 22 février 1992 à ECULLY, actuellement majeur,

- EX... né le 11 mai 1994 à ECULLY,

- FX... né le 10 janvier 2006 à ECULLY.

L'épouse a présenté une requête en divorce et par ordonnance sur tentative de conciliation du 15 juin 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, a, s'agissant des mesures provisoires :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à titre gratuit, à titre de complément de pension alimentaire,

- dit que l'époux devrait quitter les lieux avant le 1er septembre 2010, sous peine d'expulsion,

- constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ..CX.et ...DX,

- fixé leur résidence habituelle chez la mère,

- dit que le père exercerait son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut d'accord une fin de semaine sur deux les semaines impaires de l'année du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires) à charge pour lui de prendre et ramener les enfants à leur résidence habituelle,

- fixé à (100 euros x 2) 200 euros par mois la contribution du père à l'entretien et d'éducation des enfants mineurs et à 100 euros par mois la contribution du père à l'entretien et d'éducation de l'enfant majeur Nasrodine, toujours à charge.

Monsieur X... a fait appel de cette décision le 28 juin 2010.

Par conclusions déposées le 22 novembre 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de :

- infirmer l'ordonnance sur tentative de conciliation,

- constater que la situation des époux X... s'est détériorée et que le montant de l'endettement dépasse les facultés contributives du couple,

- fixer le montant de la pension alimentaire pour les deux enfants mineurs à (50 euros x 2) 100 euros et celle due pour l'enfant majeur à 50 euros,

- l'autoriser à vendre le logement familial et la résidence au Maroc,

- l'autoriser à vendre les différents véhicules appartenant à la communauté,

- en attendant la vente, à titre principal :

* autoriser l'habitation commune et séparée des époux dans le logement familial à titre gratuit,

* déclarer que les charges relatives à la maison seront partagées de façon égale entre les époux,

* fixer à 100 euros le montant de la pension alimentaire qu'il devra à son épouse au titre du devoir de secours jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi à la condition de prouver sous quinzaine à compter de l'arrêt une recherche active d'emploi auprès de Pôle Emploi,

- à titre subsidiaire :

* attribuer le logement familial à l'épouse à titre onéreux (500 euros par mois) avec paiement au jour de la liquidation de la communauté,

* constater qu'il est dans l'impossibilité financière de verser une pension alimentaire à son épouse,

- condamner Madame A... aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 2 février 2011, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame ...A... épouse X... demande à la Cour de :

- lui donner acte de son accord officiel pour vendre le domicile conjugal qui lui a été attribué par l'ordonnance sur tentative de conciliation et ce dans les meilleurs délais,

- dire que si le véhicule Mercédès Classe S est vendu, les fonds issus de la vente devront être partagés sinon, lui en attribuer la jouissance,

- lui donner acte de son accord pour vendre tous les véhicules détenus actuellement par le couple et faisant l'objet de contrats de crédit bail,

- condamner Monsieur X... à lui payer une pension alimentaire de 1. 000 euros au titre du devoir de secours,

- porter à 200 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due pour les deux enfants mineurs mais aussi pour les deux enfants majeurs qui poursuivent leurs études,

- faire injonction à Monsieur X... de payer le retard lié au crédit immobilier s'élevant aujourd'hui à 6. 400 euros outre intérêts liés au retard et de payer les mensualités du biens immobilier principal s'élevant à 1. 559, 44 euros par mois,

- condamner Monsieur ...X... à lui payer une provision ad litem de 3. 000 euros et lui donner acte de ce qu'elle renoncera dans cette hypothèse à l'aide juridictionnelle,

- condamner Monsieur... X... à lui payer la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de cette procédure d'appel, outre les entiers dépens.

S'agissant du bien immobilier au Maroc, elle indique que ce bien est au seul nom de son mari, qu'elle ne percevra pas un centime sur le prix de vente alors qu'il a été financé par des fonds communs et qu'elle demandera une prestation compensatoire majorée de la moitié de la valeur du bien.

Elle souligne que les revenus déclarés par son époux ne correspondent pas à ses revenus réels.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2011.

En cours de délibéré, la Cour a demandé à Madame A... de lui remettre ses pièces 19 à 30 qui avaient été régulièrement communiquées mais n'étaient pas versées au dossier.

Le délibéré a été prorogé à cette fin.

DISCUSSION :

Attendu que devant la Cour, seules sont remises en question les dispositions de l'ordonnance relatives au montant de la pension alimentaire relative aux enfants ; que pour le surplus il s'agit de demandes nouvelles ;

Sur la contribution du père a l'entretien et l'éducation des enfants :

Attendu que Monsieur X... prétend qu'il est dans l'impossibilité de payer une pension alimentaire mensuelle de 300 euros pour ses enfants et demande que sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant soit fixée à (50 euros x3) 150 euros en faisant valoir que son salaire mensuel est de 1. 032, 99 euros net, que son loyer est de 990 euros par mois et qu'il a la charge d'un enfant de 7 ans issu d'une relation hors mariage et dont la mère ne peut s'occuper ;

Qu'il produit les statuts de la SAS INDEX créée en 2010 dont son fils aîné est l'associé unique (ainsi que le Président avant sa démission en mai 2010), ses feuilles de paye de mars à octobre 2010 faisant ressortir un salaire net moyen de 1. 656 euros compte tenu notamment d'une prime d'objectif ainsi que son contrat de travail duquel il résulte que son salaire est constitué d'une rémunération de base brute de 1500 euros, de commissions de 2 à 5 % du chiffre d'affaires de la société outre le remboursement de ses frais professionnels ;

Qu'il ne donne aucun élément d'information sur la situation de la SARL INDEX INDUSTRIAL EXCHANGE dont il détient 2250 parts sociales sur 3000 et qui lui a versé une rémunération de 91. 164 euros outre 13. 736 euros à titre de remboursement de frais en 2008 (soit 7. 597 euros par mois) et de 85. 200 euros outre 85. 512 euros à titre de remboursement de frais en 2009 (soit 14. 226, 25 euros par mois) ni sur celle de la SARL " Société Comptoir Régional Terre Cuite " dont le siège social est au Maroc et dont il détient 12217 parts sur 18. 940 ;

Que ses divers relevés bancaires font apparaître tout au long de l'année 2010 des rentrées d'argent importantes (remises de chèques et remboursement de frais) sur lesquelles il ne s'explique pas et font ressortir un train de vie qui ne correspond manifestement pas au salaire qu'il déclare ;

Qu'il convient d'en déduire qu'il a d'autres revenus que ceux qu'il reconnaît dans le cadre de cette instance ainsi que le soutient Madame A... ;

Attendu que les besoins des enfants sont prioritaires ; qu'il convient de tenir compte du fait que Monsieur X... a la charge d'un autre enfant mais non de l'endettement du couple (664. 780 euros générant des remboursements mensuels de 9. 190, 87 euros), problème que seule la vente des biens communs pourra régler ;

Attendu que Madame A..., qui s'est jusqu'à présent consacrée à l'éducation des cinq enfants communs, n'a pas d'autres ressources que celles versées par les allocations familiales ;

Qu'eu égard aux besoins des enfants Nasrodine majeur mais toujours à charge, Charafodine âgé de 17 ans et Rida âgé de 5 ans et des facultés contributives des parents, il convient de fixer à 150 euros par mois et par enfant soit 450 euros la contribution du père à l'entretien et d'éducation des enfants ;

Que s'agissant de l'autre enfant majeur dont le prénom n'est pas précisé et qui serait également étudiant et à charge, la Cour ne peut faire droit à la demande présentée pour la première fois par Madame A... en cause d'appel en l'absence de tout élément d'appréciation ;

Sur les mesures provisoires concernant les epoux :

1- autorisation de vendre :

Attendu qu'en application de l'article 217 du Code Civil, un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille ;

Qu'en application des articles 1286 et 1287 du Code de Procédure Civile dans leur rédaction issue du décret no2009-1591 du 17 décembre 2009, les demandes d'autorisation sur le fondement de l'article 217 du Code Civil relèvent désormais de la compétence du Juge aux Affaires Familiales mais obéissent aux règles prévues par les articles 788 à 792 du Code de Procédure Civile relatifs à la procédure à jour fixe ;

Qu'elles ne relèvent pas de la compétence du Juge aux Affaires Familiales statuant à titre provisoire dans le cadre d'une procédure de divorce ;

Qu'en tout état de cause, les demandes d'autorisation de vendre des biens de communauté présentées par Monsieur X... sont non seulement irrecevables mais également sans objet puisque Madame A..., consciente des graves difficultés financières du couple, ne s'oppose nullement aux ventes projetées par son époux ;

Qu'en effet, elle donne expressément son accord :

- pour la vente dans les meilleurs délais de la maison d'Ecully constituant le domicile conjugal en s'engageant à accepter toute offre d'achat supérieure à 550. 000 euros,

- pour la vente de tous les véhicules du couple faisant l'objet d'un crédit-bail,

- pour celle du véhicule Mercédès classe S qui est au nom de son mari à condition que le prix soit partagée ;

Que s'agissant de la maison acquise par son mari au Maroc, elle ne s'y oppose pas en soulignant que son mari n'a pas besoin de son autorisation pour la vendre puisqu'elle est à son nom ;

2- jouissance du domicile conjugal :

Attendu que les tensions importantes qui existent dans le couple rendent irréaliste la demande de Monsieur X... tendant au partage de la jouissance de la maison familiale sise à ECULLY ;

Que dans l'attente de la vente, la jouissance de cette maison sera attribuée à titre gratuit à l'épouse puisque les enfants vivent à titre principal avec elle et qu'elle n'a pas d'autres revenus que les allocations versées par la caisse d'allocations familiales familiales ;

3- devoir de secours :

Attendu qu'eu égard aux revenus respectifs des époux, il convient de condamner Monsieur X... à payer à Madame A... une pension alimentaire de 1. 000 euros par mois au titre du devoir de secours à compter du présent arrêt ;

4- injonction de payer le prêt immobilier :

Attendu qu'il n'entre pas dans les attributions du Juge aux Affaires Familiales et donc de la Cour d'appel de prononcer de telles injonctions ;

Que la demande sera rejetée ;

Sur la provision ad litem, les frais et dépens :

Attendu qu'eu égard aux ressources respectives des époux, il convient d'allouer une provision ad litem de 2. 000 euros à Madame A... qui bénéfice actuellement de l'aide juridictionnelle ;

Qu'il lui sera alloué la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de cette instance ;

Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront supportés par l'appelant qui succombe ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après débats en audience non publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance sur tentative de conciliation du 15 juin 2010 en ce qui concerne le montant de la contribution de Monsieur...X... à l'entretien et d'éducation de ses enfants ;

La confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Fixe à 150 euros par mois et par enfant soit au total 450 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur X... pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs et de son enfant majeur Nasrodine ;

En tant que de besoin, condamner Monsieur ... X... à payer la-dite pension à Madame ...A... épouse X..., d'avance et le 1er de chaque mois ;

Y ajoutant :

Condamne Monsieur ... X... à payer à Madame ... A... épouse X... une pension alimentaire de 1. 000 euros par mois au titre du devoir de secours à compter du présent arrêt ;

En tant que de besoin, condamne Monsieur ... X... à payer la-dite pension à Madame ... A... épouse X..., d'avance et le 1er de chaque mois ;

Déclare irrecevables les demandes d'autorisation de vendre des biens de communauté présentées par Monsieur X... et au surplus, sans objet, compte tenu de l'accord de Madame A... épouse X... ;

Condamne Monsieur ... X... à payer à Madame ...A... épouse X... :

- une somme de 2. 000 euros à titre de provision pour frais de procès,

- une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Monsieur ...X... aux dépens de la procédure d'appel ;

Accorde à la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04825
Date de la décision : 27/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-27;10.04825 ?
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